Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, le télétravail ou home office, le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04521003271
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 41014005700036
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, société par actions simplifiées (SAS) au capital de 36 295 000 €, dont le siège social est situé au 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Opérations & EIC.
D’une part
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :
Madame Xxxxxxxxxx, Déléguée Syndical CFDT
Madame Xxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFE CGC
D’autre part
Préambule :
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions les 7, 19 et 26 janvier 2021 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage des profits prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.
Ainsi afin de permettre aux salariés de bénéficier d’autres mesures, les Délégations Syndicales ont proposé plusieurs pistes de travail pour récompenser les efforts fournis par l’ensemble des salariés durant cette année très difficile.
Ainsi, au terme de leurs réunions après avoir discuté et révisé leurs positions, les Parties ont conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des conditions particulières d’éligibilité prévues pour chacune d’entre elles.
ARTICLE 2 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTRAIRE
Il est octroyé à chaque salarié de l’entreprise présent au 31 décembre 2020 une journée de repos supplémentaire, qui sera crédité sur le compteur « Repos » de chaque salarié .
Cette journée sera à poser dans Mirai avec le motif « Récupération » ou dans ADP avec le motif « Récupération/Repos » d’ici le 31 décembre 2021 et soumise à la validation du manager.
Article 3 – TICKETS RESTAURANTS
La valeur faciale des Tickets Restaurants est portée à € à compter du 1er avril 2021, sans modification de la répartition de la participation entre employeur et salarié au financement de ces Tickets Restaurants à savoir, € sont pris en charge par l’employeur et € sont à la charge du salarié.
Article 4 – TELETRAVAIL
4.1 : Demi-journées
A titre expérimental, pour l’année 2021, le télétravail pourra être effectué en demi-journées. Un bilan de cette mesure sera fait en début d’année 2022 afin de discuter de son éventuelle reconduction.
4.2 : Jours fériés et temps partiel
Le télétravail est désormais possible dans les semaines comprenant un jour férié ou une autre absence du salarié, dans la limite de 2 journées d’absence du bureau dans la semaine (i.e. un journée de télétravail et une journée d’absence).
De même, pour les salariés travaillant à temps partiel, le télétravail est possible dans la limite de deux journées d’absence du bureau dans la semaine. (i.e. une journée de télétravail et une journée d’absence au titre du temps partiel)
Les salariés dont le temps partiel représenterait plus de deux journées d’absence par semaine (par exemple salarié à 3/5e) ne sont donc pas éligibles à ce dispositif.
Article 5 – JRTT 2021
En application des dispositions l’accord collectif du 6 janvier 2015 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, le nombre maximum de RTT pouvant être acquis au titre de l’année 2021 est le suivant :
Régime Production : 5 jours
Régime Administratif : 10 jours
Régime Cadres : 12 jours
Pour l’année 2021, 4 RTT collectifs sont fixés à l’initiative de la Direction :
Vendredi 14 mai
Vendredi 12 novembre
Vendredi 24 décembre
Vendredi 31 décembre
La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte (24 mai 2021), qui sera travaillé.
Article 6 : Dispositions diverses
L’entreprise s’engage à participer aux chèques vacance du Comité Social et Economique à hauteur de € par salarié. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront discutées avec le CSE.
Article 7 : Dispositions finales
7.1 : Entrée en vigueur et rétroactivité des mesures
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.
7.2. Durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
7.3 : Modalités de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
7.4 : Dépôt et publicité
La notification de l’accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société est réalisée par la remise d’un exemplaire original de l’accord lors de sa signature.
Le présent accord sera par suite déposé :
En deux versions électroniques sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.
Ormes, le 25 février 2021
Pour la Société Shiseido International France
M. Xxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives
Madame Xxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT
Madame Xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFE-CGC
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