Accord d'entreprise "Accord du 19 décembre 2019-Négociation annuelle obligatoire pour l'année fiscale 2020" chez NOVARTIS PHARMA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVARTIS PHARMA SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T09220016196
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARTIS PHARMA SAS
Etablissement : 41034907000178 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
Accord du 19 décembre 2019
Négociation annuelle obligatoire pour l’année fiscale 2020
Entre les soussignés :
La Société Novartis Pharma SAS, société par action simplifiée, au capital de 43 380 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 349 070, dont le siège social est situé 8/10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92500 Rueil Malmaison, représentée par XX en sa qualité de Président et de XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives signataires
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées les 7 et 20 novembre 2019, les 9 et 19 décembre 2019, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-15 du Code du travail.
L’objectif de ces réunions était de reconnaitre, pour l’année 2020, la contribution et l’engagement de chaque salarié à la performance globale de l’Entreprise et de définir ensemble les règles de cette reconnaissance.
Chaque partie prenante à la négociation a pu s’exprimer et faire des propositions sur la base des documents remis par la Direction aux organisations syndicales. Les échanges ont été marqués par la transparence et le respect mutuel, chacun exprimant ses points de vue dans un état d’esprit constructif et responsable.
C’est dans ce cadre que les parties signataires sont convenues des dispositions exposées ci-après pour l’exercice 2020.
Article 1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise Novartis Pharma SAS quels que soient leur statut ou leur établissement d’affectation.
Article 2 Augmentations individuelles
Il est convenu d’appliquer pour l’exercice 2020, une mesure d’augmentation individuelle au mérite dont l’enveloppe globale est fixée à 2,5 % de la masse salariale de base (*) des personnes éligibles.
Sont éligibles les salariés en contrat de travail à durée indéterminée entrés au sein de l’entreprise avant le 1er octobre 2019 et hors mobilité intervenue après le 1er octobre 2019.
Article 2.1 Augmentations individuelles liées au mérite
Les augmentations individuelles sont attribuées en fonction de la performance de chacun des collaborateurs et encadrées par une matrice obligatoire qui prévoit des fourchettes d’augmentation en fonction du rating PMP 2019.
La matrice est la suivante :
Matrice standard 2020 | |||
---|---|---|---|
Objectifs | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
0,50% | 2,8% - 3,2% | 3,4% - 3,8% | |
2.1 | 2.2 | 2.3 | |
0,30% | 2,1% - 2,7% moyenne 2,4% | 2,8% - 3,2% | |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |
0,00% | 0,30% | 0,50% | |
Comportements professionnels |
Il est convenu qu’un coefficient modérateur de 0,8 sur cette matrice est appliqué pour les salariés dont le salaire de base est considéré comme sensiblement supérieur au marché (compa ratio supérieur à 120%). En 2020, cette modération salariale ne s’applique pas aux salariés ayant un rating de 3.3.
Il en résulte une matrice modérée (coefficient 0,8) qui est la suivante :
Matrice modérée 2020 | |||
---|---|---|---|
Objectifs | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
0,40% | 2,2% - 2,6% | 3,4% - 3,8% | |
2.1 | 2.2 | 2.3 | |
0,2% | 1,7% - 2,2% | 2,2% - 2,6% | |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |
0,00% | 0,2% | 0,40% | |
Comportements professionnels |
Il est précisé que les augmentations individuelles sont versées avec la paie du mois de mars 2020.
Il est également précisé que chaque salarié sera informé du positionnement de son salaire de base par rapport à la référence marché (benchmark) du poste qu’il occupe.
Article 2.2 Talon progressif d’augmentation individuelle
Dans la continuité des années précédentes, les parties signataires décident de porter une attention particulière aux collaborateurs ayant un salaire de base inférieur ou égal à 160% du SMIC. Ainsi, il est convenu que les collaborateurs concernés (salaire de base inférieur ou égal à 160% du SMIC) et éligibles à une augmentation individuelle en raison de leur performance (rating différent de 1.1) bénéficient d’une augmentation minimum dont le montant est fonction de leur rating.
L’augmentation minimum pour l’année 2020 (exprimé en montant annuel brut) pour cette population est la suivante :
Objectifs | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
---|---|---|---|
390 | 780 | 975 | |
2.1 | 2.2 | 2.3 | |
260 | 780 | 780 | |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |
0 | 260 | 390 | |
Comportements professionnels |
Il est précisé que les salariés qui bénéficient de l’augmentation minimum prévue par le présent article, se verront appliquer sur la paie du mois d’avril 2020 un versement complémentaire par rapport à l’augmentation individuelle liée au mérite qui aura été versée au mois de mars 2020.
(*) somme des salaires annuels de base bruts (tenants compte du temps de travail) des personnes éligibles à la date d’ouverture de l’outil eComp, soit le 13 janvier 2020
Article 3 Promotions et réajustements de salaire
Les parties signataires sont convenues de dédier pour l’année 2020 un budget distinct aux promotions et réajustements de salaire (notamment dans le cadre de l’égalité professionnelle). Ce budget s’élève à 0,2% de la masse salariale de base*.
Il est précisé que les promotions peuvent intervenir tout au long de l’année 2020 et que les réajustements de salaire dans le cadre de l’égalité professionnelle sont réalisés, sauf cas exceptionnel, conformément au plan triennal issu de l’étude dédiée faite par la DRH en 2016.
(*)somme des salaires annuels de base bruts (tenants compte du temps de travail) des personnes éligibles à la date d’ouverture de l’outil eComp, soit le 13 janvier 2020.
Article 4 Octroi d’un budget complémentaire
En plus des augmentations individuelles ainsi que du budget dédié aux promotions et réajustements, la Direction de l’entreprise a décidé d’allouer un budget supplémentaire pour reconnaître l’engagement de l’ensemble des équipes ayant contribué tout au long de l’année 2019 à la bonne performance de l’entreprise tant en termes de résultats commerciaux que de volume et de qualité de la production.
Les parties signataires ont décidé d’utiliser ce budget pour reconduire en 2020 deux mesures :
un système de valorisation du dispositif du plan d’épargne d’entreprise (cf article 4.1)
des CESU préfinancés avec un abondement employeur (cf article 4.2)
Les parties signataires du présent accord réaffirment le caractère exceptionnel de ces mesures applicables uniquement jusqu’au 31 décembre 2020. La reconduction à l’identique de ces mesures en 2020 ne leur confère aucun caractère pérenne.
Article 4.1 Abondement PEE pour l’année 2020
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un plan d’épargne d’entreprise défini à l’accord du 4 mars 2008 intitulé « Règlement de Plan d’Epargne d’Entreprise de l’Entreprise Novartis Pharma S.A.S. ».
La politique d’abondement par l’employeur au plan d’épargne d’entreprise est, quant à elle, fixée à l’avenant n°9 au règlement du plan d’épargne d’entreprise conclu le 16 février 2016.
Les parties signataires du présent accord décident de modifier la politique d’abondement de l’entreprise sur le PEE pour l’année 2020 uniquement.
Pour des raisons juridiques, les nouvelles modalités feront l’objet d’un avenant n°14 au règlement du PEE qui sera proposé à la signature des organisations syndicales à l’occasion de la signature du présent accord auquel l’avenant sera annexé.
A compter du dépôt de cet avenant :
1/ L’entreprise complètera les versements de ses salariés provenant soit de l’intéressement soit des versements volontaires et effectués sur des fonds bloqués à 5 ans par un versement complémentaire de :
200% du montant des versements annuels jusqu’à 300 euros, puis
un pourcentage d’abondement sur le montant des versements effectués au-delà de 300 euros qui est fonction de la somme totale investie entre la date de dépôt et le 31 décembre 2020.
Les pourcentages d’abondement pour l’année 2020 seront les suivants (exprimés par tranche et sous déduction des sommes éventuellement d’ores et déjà abondées entre le 1er janvier et la date de dépôt) :
Tranche d'investissement de à |
% abondement 2020 |
|||
1 | 300 | 200% | ||
301 | 1000 | 100% | ||
1001 | 2000 | 20% | ||
> 2000 | 0% | |||
2/ Les pourcentages d’abondement pour les versements effectués sur des fonds bloqués à 10 ans (PELT) resteront inchangés.
3/ Le plafond commun de l’abondement (PEE et PELT), et cela quelle que soit la durée de blocage choisie par le bénéficiaire, passera de 1 400 euros à 1 500 euros par bénéficiaire pour l’année 2020.
Il est précisé qu’au 1er janvier 2021, les modalités d’abondement définies à l’avenant n°9 au règlement du plan d’épargne d’entreprise seront de nouveau applicables sauf dénonciation prévue à l’article 1 dudit avenant.
Article 4.2 CESU
Les parties signataires ont souhaité maintenir pour une année supplémentaire le dispositif en place relatif au CESU. Ainsi, il a été décidé de reconduire le principe du CESU préfinancé avec un abondement employeur à 100% dans la limite de 800 euros par personne pour l’année 2020.
Article 5 Mesures spécifiques au site de Huningue
Article 5.1 Revalorisation des primes de panier
La prime de panier de jour et la prime de panier de nuit sont revalorisées de 5%.
Ainsi :
la prime de panier de jour sera à compter du 1/01/2020 revalorisée à hauteur de 5€25
la prime de panier de nuit sera à compter du 1/01/2020 revalorisée à hauteur de 7€35
Article 5.2 Revalorisation de la subvention restaurant d’entreprise
La subvention au restaurant d’entreprise est revalorisée de 5% au 1/01/2020. Elle passe à un montant de 4€20 par repas.
Article 5.3 Revalorisation de la prime de transport
La prime de transport est revalorisée de 5% au 1/01/2020. Elle atteint le montant ci-dessous :
21€ pour le groupe 1
42€ pour le groupe 2
63€ pour le groupe 3
Article 5.4 Prime de reconnaissance « Scale »
En reconnaissance des efforts passés, il est octroyé pour l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail et présents au 31 décembre 2019, une prime d’un montant minimum de 200€.
En application de la Loi FSS nº 2019-1446 du 24 décembre 2019, cette prime dite Macron sera d’un montant net pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
Un accord d’établissement spécifique sera négocié au niveau de l’établissement d’Huningue en mars 2020 pour permette aux salariés concernés de bénéficier des exonérations prévues pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime Macron).
Article 5.5 Dotation exceptionnelle pour le CSE d’Huningue
Il est décidé d’un versement d’une dotation exceptionnelle au CSE d’Huningue de 100.000€ en remplacement de la prime Excellence pour l’année 2019.
Article 6 Mesures spécifiques supplémentaires à la NAO
Dans le cadre des négociations, la Direction de l’entreprise a décidé des mesures spécifiques supplémentaires suivantes :
En cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie la subrogation passe de 3 mois à 1 an, permettant d’assurer le maintien de la rémunération du collaborateur. Les précisions seront apportées au courant du mois de janvier.
Lorsqu’un collaborateur fera appel au dispositif de « don de jours » en application de « l’accord d’entreprise relatif au don de jours à un salarié » du 22 octobre 2018, l’entreprise lui accordera une avance sur « le congé de jours donnés » pouvant aller jusqu’à 40 jours. Un avenant à l’accord du 22 octobre 2018 sera négocié dans ce sens au cours du premier trimestre 2020.
Dans un souci pratique et d’efficacité, mais aussi environnemental et pour être en adéquation avec la philosophie « paperless » de Novartis, la direction décide de proposer aux organisations syndicales la possibilité de transmettre leurs tracts électroniquement aux salariés (itinérants, du siège et d’Huningue). Un avenant à l’accord de dialogue social du 9 mai 2019 sera proposé au cours du premier trimestre 2020 afin de modifier l’article 2.10.3 de ce même accord.
Afin de favoriser et faciliter le télétravail, un avenant à « l’accord d’entreprise relatif au télétravail à domicile au sein de Novartis Pharma SAS » du 4 novembre 2011 et de son avenant du 26 septembre 2017, sera proposé au cours du premier trimestre 2020 afin d’en modifier le chapitre 3 et d’éventuellement ajouter une option 3.
Veiller à la pleine application des accords de télétravail et de TRA sur l’établissement d’Huningue. Ce travail sera effectué sur le premier trimestre 2020.
Dans un souci de faciliter la vie du salarié aidant, il est convenu de convoquer les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en vue de vérifier et de valider la bonne articulation des différents accords et dispositifs autour du « congé aidant ».
Article 7 Information des salariés
La Direction s’engage à communiquer sur les dispositions du présent accord par voie électronique auprès de l’ensemble des salariés dans le courant du mois de janvier 2020.
Les dispositions du présent accord seront également consultables sur le site intranet de l’entreprise.
Article 8 Modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord décident de faire un point de suivi des dispositions du présent accord au niveau du Comité Social et Economique Central de l’Entreprise (CSE-C) dans le courant de l’année 2020.
Article 9 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Article 10 Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 décembre 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction
XX & XX
CFDT - (XX) |
CFTC – (XX) |
---|---|
CFE-CGC – (XX) |
FO - (XX) |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com