Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du CSE d'Elaiapharm" chez ELAIAPHARM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELAIAPHARM et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T00619002674
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ELAIAPHARM
Etablissement : 41120016500016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
Accord collectif d’entreprise sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’Elaiapharm
Entre :
La Société ELAIAPHARM S.A.S., dont le siège est situé 2881, route des Crêtes, B.P. 205 Valbonne, 06904 Sophia Antipolis Cedex, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement et mandaté pour la représenter , ci-après dénommée la « Société » ou « Elaiapharm »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a créé le Comité social et économique (CSE) instance unique ayant vocation à remplacer lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 les anciennes instances représentatives du personnel élues dans l’entreprise que sont le Comité d'entreprise (CE), le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les Délégués du personnel (DP).
A la date du 1er tour des élections du CSE, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur la Délégation Unique du Personnel (DUP) et le CHSCT cesseront de s’appliquer conformémement aux dispositions légales.
Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur la DUP et le CHSCT.
La Société et les organisations syndicales, affichent par le présent accord leur volonté de favoriser un fonctionnement dynamique du CSE pour l’évolution des relations sociales et syndicales.
Elles réaffirment ensemble que le dialogue social constitue un facteur clé de la cohésion de l’entreprise ainsi qu’un levier de sa performance sociale et économique durable pour la Société.
Elaiapharm reconnait ainsi la contribution des instances représentatives du personnel a son développement ainsi que leur apport à la démarche de responsabilisation des salariés.
Par le présent accord, la Société et les Organisations Syndicales ont su démontrer leur capacité à définir le sens qu’elles entendent donner au dialogue social qui réside notamment dans la recherche d’une convergence entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.
Les Parties ont abordé cette négociation avec le double objectif de se conformer au nouveau cadre législatif et de saisir l’opportunité qu’il présente afin d’adapter le rôle, la place et les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel, aux défis actuels et futurs de l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social permanent.
La Société et les Organisations Syndicales rappellent que la qualité du dialogue social repose sur une confiance mutuelle et sur les principes suivants :
- confirmer l’apport du CSE dans son rôle de représentation du personnel au service de l’intérêt général des salariés et de l’entreprise ;
- enrichir le sens de l’information partagée avec le CSE et veiller à la cohérence entre les différentes institutions afin de leur apporter plus de pertinence et renforcer leur complémentarité ;
- développer l’implication des managers et des salariés dans le dialogue social au travers de la formation et de la communication sur les enjeux et la place du dialogue social dans la performance de l’entreprise ;
- renforcer le lien entre les managers, les équipes et les représentants du personnel pour que chaque membre du CSE conserve et développe son employabilité ;
- permettre aux représentants du personnel d’avoir les moyens d’exercer leur engagement syndical dans les meilleures conditions possibles, gage d’un dialogue social de qualité.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2312-18 du Code du Travail, une base de données économiques et sociales (BDES) est mise à la disposition des représentants du personnel de la Société.
Cette base de données constitue, un élément essentiel de l’information obligatoire à communiquer aux membres du CSE.
Les Parties entendent adapter par le présent accord l’architecture, le contenu et l’accès à la BDES et rappellent que le contenu et les modalités d’alimentation de cette base sont définis dans la charte d’utilisation de la base de données économiques et sociales d’Elaiapharm.
Les Parties conviennent que le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
A l’issue de cette négociation il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application et périmètre
Article 1 - Champ d’application et objet
Le présent accord est applicable au sein de la société ELAIAPHARM.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein d’ ELAIAPHARM dans le cadre de la mise en place du futur CSE à l’automne 2019.
Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés présents et futurs par ELAIAPHARM.
Article 2 – Dispositions transitoires
Le CSE de la Société Elaiapharm est mis en place à l’issue des élections du mois de septembre 2019 puis renouvelé selon la périodicité convenue dans le protocole d’accord préélectoral.
A titre transitoire :
Les mandats qui prendraient fin entre la date de signature du présent accord et celle de mise en place du comité social et économique sont prorogés jusqu’à cette date.
Les mandats qui expireraient postérieurement à la date des premières élections visant à la mise en place du comité social et économique prendront fin à l’occasion de l’élection des membres du comité qui seront mises en œuvre en application du présent accord dans le courant du 2ème semestre 2019
Article 3 – Périmètre du CSE
Compte tenu de l’organisation et de l’existence d’un seul établissement distinct au sein de la Société Elaiapharm appartenant au groupe Lundbeck, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un CSE unique à compter des prochaines élections.
Le Comité Social et Economique (CSE)
Aticle 1 - Composition du CSE et durée des mandats
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 2 - Organisation du CSE
Président du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.
Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué au minimum :
D’un secrétaire ;
D’un secrétaire adjoint qui est en charge d’exercer les fonctions du secrétaire quand celui-ci est absent ;
D’un trésorier ;
D’un trésorier adjoint qui est en charge d’exercer les fonctions du trésorier quand celui-ci est absent ;
Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint peuvent être élus parmis les membres titulaires ou suppléants
Missions du secrétaire et du trésorier
Secrétaire du CSE
Le secrétaire a pour missions principales :
D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours francs avant la séance;
D’animer l’instance lors des réunions ;
D’établir les procès-verbaux et de les communiquer à l’employeur et aux membres du CSE dans un délai de quinze jour suivants la tenue de la réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec PSE ;
D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;
De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;
De s’occuper de la correspondance du CSE ;
Assurer la formation du secrétaire adjoint ;
Pour l’exercice de ses missions, le secrétaire bénéficie d’un ordinateur portable.
En cas d’absence temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.
Trésorier du CSE
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du travail.
Le trésorier doit notamment :
Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du Code du travail ;
Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres ;
Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens ;
Assurer la formation du trésorier adjoint
Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Ils prennent part aux débats mais ne votent pas . Les heures de réunion ne sont pas décomptées des heures de délégations
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Elaiapharm comptant moins de 300 salariés, le délégué syndical, désigné par chaque organisation représentative au sein de l’entreprise est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE.
Article 3 - Réunions du CSE
Le CSE se réunit au moins 11 fois par an sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Au moins 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Pour ces réunions seront invités au minimum: le responsable SSE de l’entreprise, l’inspection du travail, le médecin du travail, le représentant de la CARSAT.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.
Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (email, courrier, etc.).
L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours au moins avant la réunion.
Il est prévu que 4 suppléants puissent assister à chaque réunion du CSE. Lorsque l’ensemble des titulaires est présent aux réunions, ces 4 suppléants y assisteront en tant que simple suppléant sans voix délibérative.
3.1 Procès verbaux
Les procès-verbaux sont établis dans un délai de 15 jours ouvrés maximum à compter de la réunion et seront transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum. Après approbation par tous moyens probants (échanges d’ emails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé selon les modalités suivantes :
Ils pourront être diffusés :
au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet ;
par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
Le procés verbal, fera l’objet d’une approbation lors de la réunion du CSE suivante.
Article 4 - La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Conformément à ses obligations conventionnelles de branche, compte tenu de son activité de production industrielle, ELAIAPHARM entend créer une CSSCT au sein du CSE avec pour principaux objectifs de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail. Cette commission n’a pas voix consultative mais elle a pour objet de préparer les réunions du CSE sur les thématiques santé et sécurité.
4.1 Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
La CSSCT comprend 5 membres élus du CSE, dont au moins un représentant du troisième collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, par une résolution adoptée à la majorité des élus titulaires présents, parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus titulaires du CSE.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être membre élu titulaire ou suppléant. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission.
4.2. Missions de la CSSCT
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
- procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés
- être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées
- travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
- constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
- travailler sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.
- analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;
- réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.
Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.
4.3 Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit 4 fois par an, à l’occasion de chacune des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail visées à l’article 3.1. du présent accord.
Il n’est accordé aucun crédit d’heures supplémentaires aux membres de la CSSCT, élus titulaires du CSE , autre que le crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat.
Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT et l’adresse aux membres de la commission dans un délai d’au moins 5 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique au Président du CSE et au secrétaire du CSE
4.4 Formation des membres de la CSSCT
Les membres élus du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, la sécurité et aux conditions de travail de 3 jours maximum prise en charge par la Société.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5 - Les moyens du CSE
5.1 Local et matériel
L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Crédit d’heures
Les élus titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.
Pour le Secrétaire, il n’est accordé, aucun crédit d’heures supplémentaires, autre que le crédit d’heures dont il bénéficie au titre de son mandat.
Pour le Trésorier, il n’est accordé, aucun crédit d’heures supplémentaires, autre que le crédit d’heures dont il bénéficie au titre de son mandat.
Pour le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, il n’est accordé, aucun crédit d’heures supplémentaires autre que le crédit d’heures dont il bénéficie au titre de son mandat.
Le transfert des heures de délégations prévu par le Code du travail pourra entrainer, pour le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier exclusivement, un dépassement jusqu’à 1,5 fois le crédit dont ils bénéficient en qualité de membre du CSE.
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette information se fait via un fichier informatique sécurisé partagé entre le secrétaire, le secrétaire adjoint du CSE, le Président du CSE et le service RH de la Société. Ce fichier précise l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chaque membre du CSE.
Messagerie électronique
Messagerie électronique
Les élus du CSE disposent d’une adresse de messagerie électronique réservée aux correspondances.
5.4 Formation des membres du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-63, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du Travail.
5.5 Budget relatif aux activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1.24 % de la masse salariale de la société ELAIAPHARM.
Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du Travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du Travail.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
A ce budget de fonctionnement vient se rajouter une participation de 3000 € par an destiné à la prise en charge des frais de secrétariat, sous traité à une société extérieure.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des Délégués Syndicaux.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du Travail.
Il est également convenu que les budgets relatifs aux activités sociales et culturelles ainsi que celui de fonctionnement seront versés sur la base d’une mensualisation.
L’année 2019 servira de transition à cette mise en place.
Recours à la visioconférence
Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, les intervenants aux réunions du CSE pourront se connecter par visioconférences autant de fois que nécessaire, en veillant à ce que cela conserve la qualité et l’efficacité des échanges.
Article 6 – La Base de Donées Economique et Sociale (BDES)
Les Parties conviennent d’adapter l’architecture et le contenu de la BDES.
Les Parties conviennent que le contenu de la BDES contiendra tous les éléments, et perspectives, contenus dans le Code du travail.
Les Parties conviennent que la BDES telle qu’elle est organisée au sein de la Société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le Code du travail dans la mesure où les données qu’elle contient sont librement consultables par les membres du CSE et mise à jour autant de fois que nécessaire.
Conformément à la charte d’utilisation de la base de données économiques et sociales, la BDES est mise à jour régulièrement.
6.1 Accès de la BDES :
Les Parties s’accordent sur les principes suivants :
La BDES est accessible informatiquement. Elle est accessible au moyen d’une connexion internet sécurisée par l’authentification renforcée.
La BDES permet l’export des données (PDF, Excel, Word etc.).
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux de l’entreprise, sauf dans l’hypothèse où des opérations de maintenance et/ou des évolutions majeures auront lieu.
La BDES est également accessible aux membres du service des Ressources Humaines et du service Finance d’Elaiapharm compte tenu qu’ils sont en charge de mettre à jour les données s’y trouvant.
La BDES n’est accessible qu’aux membres définis ci-dessus.
6.2 Contenu de la BDES
Les parties conviennent d’adapter le contenu de la BDES. tel que précisé dans la charte d’utilisation de la base de données économiques et sociales.
Il est convenu entre les Parties que les rubriques concernant les informations relatives à la sous-traitance et aux transferts commerciaux et financiers ne soient pas abordées dans la BDES.
En effet, Elaiapharm n’est pas sous-traitant d’une quelconque autre entreprise utilisatrice, et l’utilisation de sous-traitance dans notre entreprise reste marginale.
Il ne pourra pas être imposé à la Société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.
Il est précisé que conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, la Société informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du Code du travail.
Enfin, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.
Article 7. Les informations et consultations récurrentes du CSE
Les Parties conviennent d’adapter la périodicité et le contenu des consultations récurrentes du CSE.
7.1 La périodicité des consultations récurrentes
Il est convenu d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du CSE de la manière suivante :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu chaque année.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les Parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les Parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année.
7.2 Les expertises
En fonction de la nature de l’expertise demandée, le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre l’employeur et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail.
Article 8. Délais et modalités d’information et de consultation du CSE
Le CSE est consulté précédemment aux décisions de l’employeur.
Les Parties conviennent par le présent accord que le CSE devant disposer d’un délai d’examen suffisant, le CSE doit rendre son avis dans un délai maximum de 1 mois sans intervention d’expertise
Le délai sera porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Les Parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE peut décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Dispositions finales
Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra pleinement effet à compter de la mise en place du CSE.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la mise en place du CSE.
Article 10. Commission de suivi :
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée de 2 membres désignés par chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’un membre représentant la Direction.
Chaque année, un suivi de l’accord est réalisé par la commision.
Article 11 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 13. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclusion d'un nouvel accord.
Article 14. Adhésion
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification de l’adhésion devra également être faite dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires de l’accord.
Article 15. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 3345-1, D 3345-4, L. 3332-9 et R. 3332-4 du Code du travail, le présent accord (y compris les annexes) fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
- L’accord sera déposé par la Direction en deux (2) exemplaires, par voie dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dénommée «TéléAccords » accompagnée des pièces requises
- Un exemplaire sera déposé au Conseil de prud'hommes de Grasse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait en 4 exemplaires dont un pour chaque partie signataire
A le :
Pour l'entreprise | Pour la CFDT | Pour la CFTC | |||||
XXXX | XXXX | XXXX | |||||
Directeur d’Etablissement | Délégué Syndical | Délégué Syndical | |||||
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