Accord d'entreprise "Accord Collectif NAO 2020" chez POLYCLINIQUE VAUBAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE VAUBAN et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59V20000970
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE VAUBAN
Etablissement : 41490897000026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord Collectif

NAO 2020

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :

La SAS Polyclinique Vauban, ayant son siège social 10, avenue Vauban à VALENCIENNES (59300)

Représentée en la personne de Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur.

ET

La délégation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale

La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 6 octobre et le 18 novembre 2020 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique Vauban, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 – Prime de médaille du travail

L’accord du 30 mai 2012, prévoyait la mise en place de la prime de médaille du travail dans les conditions suivantes :

« La direction est d’accord pour que la médaille du travail soit appliquée au sein de l’établissement, à l’initiative de l’employeur. Un dossier de médaille sera établi et les médailles seront remises lors des vœux.

Les conditions d’ancienneté pour bénéficier de cette médaille sont les suivantes :

  • 25 ans

  • 30 ans

  • 35 ans

  • 45 ans

La médaille sera accompagnée d’une prime. La direction propose de fixer cette prime à 250€. »

Par accord en date du 15 novembre 2018, le montant de ladite prime a été réévalué à 350€ nets.

Cet accord précisait également que l’ancienneté prise en compte pour l’attribution de la prime de médaille du travail s’entend de l’ancienneté reprise au contrat de travail à savoir soit la date d’entrée au sein de la Polyclinique Vauban, soit, le cas échéant, l’ancienneté acquise au sein d’un autre établissement du groupe Elsan antérieurement à l’embauche, et reprise au contrat de travail pour le calcul du coefficient.

Les parties ont convenu par les présentes, de modifier les conditions d’attribution de la prime de médaille du travail selon les conditions ci-après :

  • Les salariés justifiant de 20 ans d’ancienneté à compter de 2021, pourront bénéficier de la médaille du travail et d’une prime de 200€ (deux cents euros),

A titre exceptionnel, les salariés justifiant de 21 ans d’ancienneté en 2021, pourront bénéficier de la médaille du travail et d’une prime de 200€ (deux cents euros).

Il est ici précisé que la somme attribuée au titre de la prime de médaille du travail est une somme nette, sur laquelle aucune charge n’est actuellement appliquée par application d’une tolérance administrative en la matière.

Article 3 : Mesure 2 : Mise en place d’une surgrille pour les salariés IBODE

La surgrille THQA mise en place au sein de clinique pour les IDE s’applique actuellement indifféremment aux IDE des services de soins, aux IDE de bloc et aux IBODE.

Les parties s’accordant sur le fait que la fonction IBODE nécessite une technicité plus importante, ont décidé de mettre en place une grille de salaire THQA applicable uniquement aux IBODE, annexée au présent accord.

Le passage sur cette grille est conditionné à la validation du diplôme IBODE et à la remise d’une copie de son diplôme par le salarié à l’employeur. Il sera effectif au 1er jour du mois suivant la date d’obtention du diplôme ou dès l’embauche si le salarié est détenteur de ce diplôme au jour de son embauche.

Le nouveau coefficient du salarié, lors du passage en THQA dans cette nouvelle grille, tiendra compte de l’ancienneté du salarié.

L’augmentation du coefficient s’effectuera ensuite au sein de cette nouvelle grille à la date d’anniversaire du contrat, selon les grilles annexées au présent accord.

Article 4 : Mesure 3 : Prime forfaitaire de dimanche et férié

Une indemnité forfaitaire de dimanche/férié d’un montant de 20€ bruts est attribuée aux salariés de la polyclinique pour chaque dimanche et/ou jour férié travaillé.

Cette indemnité forfaitaire se cumule avec l’indemnité de sujétion conventionnelle mais est intégrée dans les éléments de comparaison servant à définir le montant de la RAG.

Les organisations syndicales ayant précisé que cette intégration était jugée démotivante par les salariés, les parties se sont accordées pour modifier les règles d’intégration au sein de la RAG.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en application du présent accord, seuls 50% du montant de l’indemnité forfaitaire versé seront intégrés dans les éléments de comparaison servant au calcul de la RAG.

Il est par ailleurs précisé que, si cela s’avérait nécessaire pour simplifier le paramétrage de la paie sur le sujet, la prime forfaitaire versée pourrait figurer en 2 lignes distinctes sur le bulletin de paie :

  • une ligne correspondant à 10€ par dimanche ou journée fériée travaillés, entrant dans les éléments de comparaison de la RAG

  • une ligne correspondant à 10€ par dimanche ou journée fériée travaillés, exclue des éléments de comparaison de la RAG.

Il reviendra à la direction de définir, en lien avec l’éditeur du logiciel de paie, la meilleure option, et d’en informer les salariés avant distribution des 1ers bulletins de paie intégrant cette nouvelle règle.

Article 5 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’Entreprise / Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 02 Décembre 2020, à Valenciennes en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,

Monsieur XXX

Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical CGT

ANNEXE _ Grille THQA IBODE

Ancienneté Coefficient actuel THQA IDE Coefficient mis en place par le présent accord THQA IBODE Nombre de points supplémentaires
0 281 293 12
1 284 296 12
2 286 298 12
3 289 301 12
4 292 305 13
5 295 308 13
6 297 310 13
7 300 314 14
8 303 317 14
9 306 320 14
10 309 323 14
11 312 327 15
12 315 330 15
13 318 333 15
14 321 337 16
15 324 340 16
16 327 343 16
17 330 346 16
18 333 350 17
19 337 354 17
20 340 357 17
21 343 361 18
22 346 364 18
23 350 368 18
24 353 372 19
25 356 375 19
26 360 379 19
27 363 382 19
28 367 387 20
29 370 390 20
30 374 395 21
31 374 397 23
32 377 399 22
33 377 401 24
34 380 403 23
35 380 405 25
36 383 407 24
37 383 409 26
38 386 411 25
39 386 413 27
40 et + 389 415 26
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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