Accord d'entreprise "Accord Collectif NAO 2022 Article L.2242-15" chez POLYCLINIQUE VAUBAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE VAUBAN et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59V23002627
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE VAUBAN
Etablissement : 41490897000026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord Collectif

NAO 2022

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :

La SAS Polyclinique Vauban, ayant son siège social 10, avenue Vauban à VALENCIENNES (59300)

Représentée en la personne de xxx agissant en qualité de Directeur.

ET

La délégation syndicale CFTC, représentée par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

La délégation syndicale CGT, représentée par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 03/10/2022, le 20/10/2022, 30/11/2022 et 16/12/2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique Vauban, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 : PRIME dite « PRIME IBODE »

La Direction de la clinique et les organisations syndicales ont signé un accord collectif le 13 janvier 2020, avenanté le 28 février 2020, ayant pour objet notamment la mise en place d’une prime dite « prime IBODE » permettant de récompenser l’investissement demandé aux équipes de bloc engagées ou qui s’engageront dans la démarche « VAE IBODE » mais également pour fidéliser les IBODE.

Cet accord prévoyait le versement de cette prime aux IDE de bloc ayant validé les 8 compétences au titre de la VAE IBODE ou disposant déjà du diplôme IBODE, durant 6 semestres uniquement.

Conscientes de la nécessité de maintenir la rémunération de ces salariés au niveau atteint grâce à ces primes, les parties se sont accordées pour avenanter une seconde fois ledit accord, afin de pérenniser ladite prime.

Le montant de la prime est maintenu à 500€ bruts (cinq-cents euros bruts) par semestre, sans limitation de durée, un versement étant réalisé en juin et un autre en décembre de chaque année.

Le montant de la prime semestrielle demeure proratisé en fonction des éléments suivants :

  • du temps de travail contractuel moyen du salarié sur la période de référence écoulée à savoir sur les 6 mois précédant le mois au cours duquel la prime est versée, soit :

    • de décembre N-1 à mai N, pour la prime versée en juin N,

    • de juin N à novembre N, pour la prime versée en décembre N

  • en cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence visée ci-avant, la prime semestrielle fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

  • en cas d’embauche au cours de la période de référence

La présente prime étant mise en place afin de compenser l’absence de mesures de branche spécifiques dans ce domaine, les parties maintiennent que, dans l’hypothèse où la branche négocierait des mesures catégorielles nouvelles applicables aux salariés visés par les présentes, le versement de la présente prime prendra fin automatiquement, dès l’entrée en vigueur des mesures conventionnelles de branche.

Les parties se réuniront alors dans le délai de 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur des mesures conventionnelles pour étudier les conséquences de cette suppression et la mise en place éventuelle d’une nouvelle mesure permettant de compenser la perte d’avantage liée à la suppression automatique de la prime.

Article 3 : Mesure 2 : INDEMNITE FORFAITAIRE DE DIMANCHE / FERIE

Une indemnité forfaitaire de dimanche/férié d’un montant de 20€ bruts est attribuée aux salariés de la polyclinique pour chaque dimanche et/ou jour férié travaillé.

Cette indemnité forfaitaire se cumule avec l’indemnité de sujétion conventionnelle mais est intégrée à hauteur de 50%, soit 10€ bruts, dans les éléments de comparaison servant à définir le montant de la RAG.

L’intégration de ce forfait dans les éléments de comparaison de la RAG pouvant être défavorable pour le salarié en comparaison des nouvelles modalités de calcul des sujétions de dimanche et férié issues de l’avenant 31 à la convention collective, les parties se sont accordées pour exclure ces 10€ forfaitaires des éléments de comparaison de la RAG dès l’entrée en vigueur de l’avenant 31 à la convention collective.

Ainsi, et de manière rétroactive à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant 31 à la convention collective, le montant de l’indemnité forfaitaire versée n’est plus intégré dans les éléments de comparaison servant au calcul de la RAG.

Article 4 : Mesure 3 – Attribution d’une prime de partage de la valeur (PPV)

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 21/06/2021 pour la période 01/01/2021 – 31/12/2023).

4.1. SALARIES BENEFICIAIRES

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 4.3.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 82.000 €. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

ARTICLE 4.2. MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de

  • 210 € euros bruts, pour les salaries percevant une remuneration brute inférieure ou égale à 2.350€ mensuels base equivalent temps complet.

  • 115 € euros bruts, pour les salaries percevant une remuneration brute supérieure à 2350 € bruts mensuels base equivalent temps complet et inférieure à 6833 € bruts mensuels base equivalent temps complet.

Pour le calcul de la rémunération brute totale base equivalent temps complet visée ci-avant, sont pris en considération uniquement les éléments de rémunération “fixes” suivants :

  • Salaire de base

  • Complément de salaire

  • Indemnité différentielle (incluse dans la RAG et hors RAG)

  • Segur 1 et Ségur 2

  • RAG mensuelle

  • Ajustement SMIC et ajustement “mini coeff”

  • Revalorisation issue de l’application de l’avenant 32 le cas échéant

  • Heures travaillées (pour les CDD)

  • Primes de mission

Les éléments de remuneration variables (heures supplémentaires, heures complémentaires, sujétions, astreintes …) ne sont pas prise en consideration pour évaluer la remuneration.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 4.3. DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2023, pour les salariés titulaire d’un contrat de travail en cours au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4.4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 5 : Mesure 3 : SUBROGATION DES INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS D’ARRET MATERNITE / PATERNITE

Les arrêts maternité et les arrêts paternité qui débuteront au plus tôt à compter du lendemain de la signature du présent accord bénéficieront de la subrogation par l’employeur de leurs indemnités journalières.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 pour l’ensemble de ses mesures, exceptées celles qui prévoient expressément une date antérieure de mise en application.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 16 Décembre 2022, à Valenciennes en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,

xxx

xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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