Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018-2019" chez COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE

Cet accord signé entre la direction de COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T03119003326
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATHOS AERONAUTIQUE
Etablissement : 41517321000030

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018-2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par
xxx en qualité de Président,

ci-après dénommée la société,

De première part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

L’organisation syndicale FO représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

Chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,

De seconde part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Rappel des dates de réunion de négociation :

  • 19 décembre 2018

  • 12 mars 2019

  • 09 avril 2019

  • 14 mai 2019

Les parties ont convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et à tous les établissements de la Société Athos Aéronautique.

Article 2 – Indemnité d’Entretien des Equipements de Protection Individuelle

Les parties consentent à maintenir l’indemnité d’entretien des Equipements de Protection Individuelle en la soumettant à charges sociales, et s’accordent à définir un montant de 1€ brut par jour travaillé.

Cette mesure impliquera toujours l’obligation pour le personnel bénéficiaire de porter les équipements de protection individuelle qui leur sont attribués par la société pour la réalisation de leur mission, de veiller à leur état de propreté ainsi que d’en observer un strict usage conforme à leur destination.

Article 3 – Journée de solidarité

Conformément à l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 23 avril 2014, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.

La journée de solidarité due par les collaborateurs au titre de l’exercice 2019 est offerte par la société à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs à cette date.

Article 4 – Augmentation Générale – Non Cadres

Une Augmentation Générale (AG) d’un montant de 1% de la masse salariale des éligibles (augmentation des RMH 2019 comprise) sera allouée pour les salariés Non Cadres embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 janvier 2019 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.

L’Augmentation Générale sera versée sur paye de juin 2019 avec effet rétro actif au 1er janvier 2019.

Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par une rétro activité au
1er janvier 2019 de cette augmentation générale.

Article 5 – Augmentations Individuelles – Non Cadres

Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles (AI) pour les salariés Non Cadres de 1,7 % de la masse salariale des éligibles.

Les collaborateurs éligibles sont les salariés Non Cadres embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2018 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.

Les parties s’accordent à fixer un objectif de pourcentage de bénéficiaires d’augmentations à 60% des éligibles.

Les Augmentations Individuelles seront versées sur paye de juin 2019 avec effet rétro actif au 1er janvier 2019.

Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par une rétro activité au 1er janvier 2019 de ces Augmentations Individuelles.

Article 6 – Augmentations Individuelles – Cadres

Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles (AI) pour les salariés Cadres de 2,7% de la masse salariale des éligibles à laquelle viendra s’ajouter un budget exceptionnel de 1,3% de la masse salariale des éligibles.

Les collaborateurs éligibles sont les salariés Cadres embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2019 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.

Les parties s’accordent à fixer un objectif de pourcentage de bénéficiaires d’augmentations à 60% des éligibles.

Les Augmentations Individuelles seront versées sur paye de juin 2019 avec effet rétro actif au 1er janvier 2019.

Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par une rétro activité au 1er janvier 2019 de ces Augmentations Individuelles.

Article 7 – Primes individuelles

Les parties décident d’allouer une enveloppe de primes exceptionnelles pour les salariés Non Cadres et cadres de 1,2 % de la masse salariale des éligibles.

Les parties s’accordent à fixer un objectif de pourcentage de bénéficiaires de primes individuelles à 33% des éligibles.

Le montant minimum de la prime individuelle sera de 300€, au-delà de cette somme la prime sera un multiple de 300€.

Les collaborateurs éligibles sont les salariés embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2018 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.

Cette prime exceptionnelle sera versée sur paye de juin 2019.

Article 8 – Promotions

Les parties s’accordent à fixer un objectif de pourcentage de changement de coefficient à : 35% des éligibles pour les salariés Non cadres et cadres.

Les collaborateurs éligibles sont les salariés embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2018 et présents dans les effectifs à la date des promotions.

Les promotions seront effectives au 1er juin 2019.

Article 9 – Prime de responsabilité

A compter du 1er juin 2019, la prime de responsabilité d’un montant de 240€ brut mensuel, sera réévaluée à 300€ brut mensuel soit 75 euros par semaine.

Elle est destinée aux salariés non cadres, Chef d’équipes, TOM, ou QOM, qui encadrent des équipes d’au moins 4 collaborateurs (Groupe) et qui réalisent notamment les missions suivantes : coordination des tâches, surveillance des heures, surveillance des conditions de travail, réalisation des EAD, suivi des habilitations et formations, validation des pointages et des absences, interface technique avec le client…

Article 10 – Prime d’encadrement

A compter du 1er juin 2019, une prime d’encadrement est créée pour un montant de 150€ brut mensuel, soit 37,50 euros par semaine.

Elle est destinée aux salariés non cadres qui prennent le relai des missions réalisées par les chefs d’équipes, QOM ou TOM, en dehors des heures de présence de ces derniers. En l’absence de structure managériale de ce niveau (Chef d’équipe, TOM ou KOM), le relai sera rétribué de la même manière.

Les missions réalisées seront notamment les suivantes : coordination des tâches, surveillance des heures, surveillance des conditions de travail, réalisation des EAD, suivi des habilitations et formations, validation des pointages et des absences, interface technique avec le client et encadrement d’au moins 4 collaborateurs (Groupe)…

Article 11 – Prime de volant

A compter du 1er juin 2019, une prime « De volant » est créée pour un montant de 150€ brut mensuel soit 37,50 euros par semaine.

Elle est destinée aux salariés non cadres « stampés » qui interviennent sur plusieurs programmes avec ordre de mission spécifique « volant ».

A titre expérimental pour l’année 2019 et pour le site de STELIA Rochefort, cette prime sera destinée à rétribuer les collaborateurs intervenant dans le même mois sur plusieurs programmes et de façon régulière.

Article 12 – Prime sur objectifs

A compter du 1er janvier 2019 une prime sur objectifs est créée pour les salariés cadres qui occupent un poste de chef de chantier.

Cette prime pourra aller jusqu’à 3000€ brut annuel et sera versée après le premier trimestre de l’année N+1 (soit pour cette année en 2020).

Article 13 – Œuvres sociales

A titre exceptionnel pour l’année 2019, le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique est revalorisé de 0,1% de la masse salariale.

Le budget œuvres sociales est revalorisé de 0,1% de la masse salariale de manière pérenne.

Article 14 – Conditions de grands déplacements en France : Evolution des indemnités forfaitaires

Afin de prendre en considération l’évolution du coût de la vie, l’indemnisation des grands déplacements en France sera réalisée de la manière suivante :

Du 1er au 3ème mois : Indemnités forfaitaires

               - Ile de France et Grandes Villes = 80 euros/jour

               - Autres Villes = 70 euro/jour

Du 4ème au 24ème mois : -10% sur ces indemnités forfaitaires (au lieu de -15% aujourd’hui)

               - Ile de France et Grandes Villes = 72 euros/jour

               - Autres Villes = 63 euros/jour

A partir du 25ème mois : -15% sur ces indemnités forfaitaires (au lieu de -30% aujourd’hui)

               - Ile de France et Grandes Villes = 68 euros/jour

               - Autres Villes = 59,5 euros/jour

Si le collaborateur utilise son véhicule personnel de son lieu d’hébergement au lieu de mission, il sera défrayé forfaitairement et conformément à l’application de l’accord déplacement local (Indemnités kilométriques) pour les déplacements journaliers.

Les parties conviennent que « les grandes villes » se définissent de la manière suivante:

Ce sont les Aires Urbaines de plus de 800 000 habitants (Source Insee).

De plus, ce barème sera étendu aux villes de Biarritz, Rochefort et Saint-Nazaire pour les mois de Juin à Septembre.

Article 15 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties constatent un déséquilibre entre les effectifs masculins et les effectifs féminins.

Elles font toutefois le constat que ce déséquilibre est lié aux métiers de la société ATHOS Aéronautique qui traditionnellement attirent peu les candidates.

Les parties constatent une parfaite égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Les parties décident de prévoir le bénéfice d’une augmentation individuelle d’un taux correspondant au taux moyen d’augmentation individuelle appliqué au coefficient du salarié concerné en cas de retour soit d’un congé maternité soit d’un congé parental d’éducation.

Article 16 - Durée effective et organisation du temps de travail

Il n’est pas prévu à ce jour de modifier, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.

Article 17 – Comité Social et Economique

Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique.

Article 18 – Durée et application de la décision.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2019.

A cette date, il cessera de produire ses effets.

Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

La Direction tient à souligner que les mesures prévues, telles qu’indiquées ci-dessus seront mise en place dans leur intégralité à condition que l’accord ne soit pas dénoncé, contesté ou remis en question dans les délais légaux, par l’une des parties ayant participé ou non à la négociation.

En cas de dénonciation, contestation ou remise en question du présent procès-verbal d’accord, ce qui reviendrait à remettre en cause l’équilibre global des négociations au titre de la NAO, la Direction ne serait

alors pas tenue d’en respecter les modalités sous quelques formes que ce soit. Cet accord devenant nul est non avenu.

Article 19 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 20 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 21 – Formalités de dépôt.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Entzheim et de Toulouse.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen

Fait à Toulouse, le 17 mai 2019,

En 8 exemplaires originaux :

Pour la société ATHOS AERONAUTIQUE

xxxx

Pour l'organisation syndicale FO

xxxx

Pour l'organisation syndicale CFTC

xxxx

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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