Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise fixant les conditions d’aménagement du temps de travail à temps complet et à temps partiel sur l’année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09023001835
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE MICHEL-PETIT
Etablissement : 42403070800012
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SELARL Pharmacie Michel-Petit
Dont le siège social est situé 1 A rue Eugène Claret – 90100 DELLE
Code NAF 4773Z
Siret n° 424 030 708 00012
Représentée par XXX, Gérante,
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l’année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
La société étant une officine, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
D’une part, l’activité de l’officine nécessite d’adapter les plannings de ses salariés sur une période infra-annuelle, afin que la présence de chacun corresponde aux périodes de pointe de chaque semaine et de chaque journée. De plus, il est nécessaire d’équilibrer la durée du travail des collaborateurs et d’adapter la prise des jours de repos. En effet, l’officine étant ouverte 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 en temps de garde, un planning cyclique est nécessaire pour l’ensemble des collaborateurs.
D’autre part, la possibilité de faire varier la durée du travail sur une période annuelle est particulièrement adaptée à l’activité de l’officine, en raison de la variabilité de sa charge de travail (période hivernale, adaptation aux départs en congés simultanés du nombre le plus important de salariés l’été, etc.), ce qui nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Un dispositif d’aménagement du temps de travail existe au niveau de la branche. Toutefois, ce dernier ne permettant un aménagement du temps de travail qu’au trimestre ou au semestre, et n’étant applicable qu’aux salariés à temps complet, il ne répond pas aux besoins de l’officine.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année au travers d’un dispositif spécifiquement négocié pour s’adapter aux spécificités de la Pharmacie Michel-Petit et de son activité.
Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail pour les salariés à temps partiel et à temps complet, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Par ailleurs, toujours dans un esprit de souplesse dans l’organisation du temps de travail, le présent accord vise à adapter les dispositions de la convention collective de branche relatives à la période de congés payés et au repos hebdomadaire.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société a engagé des négociations.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail pour les salariés à temps partiel et à temps complet, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, cette dernière a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de la société le 31 mars 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 09 mai 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
Titre 1 – Champ d’application 5
Article 1.1 Champ d’application territorial 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 5
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 5
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 5
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen 7
2.1.3 – Prise éventuelle d’heures de repos dénommées « HR » 8
Article 2.1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 9
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 10
Article 2.3 - Le décompte des heures 10
Article 2.4 – Les limites au dépassement de la durée annuelle de travail 11
2.4.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires 11
2.4.2 L’accomplissement des heures complémentaires 13
Article 2.5 - Modalités de rémunération 13
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération 13
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires 14
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 16
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 18
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle 18
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 19
Article 2.8 - Formalités à accomplir 19
Titre 3 – Dispositions diverses 20
Article 3.1 Période de prise des congés payés 20
3.1.1 - Durée minimale du congé principal 20
3.1.2 – Règles de fractionnement 20
Article 3.2 Repos hebdomadaire 20
Titre 4 – Dispositions finales 21
Article 4.1 Durée de l’accord 21
Article 4.2 Révision de l’accord 21
Article 4.3 Dénonciation de l’accord 22
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 22
Article 4.5 Interprétation de l’accord 22
Article 4.6. Suivi de l’accord 22
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 23
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société Pharmacie Michel-Petit, dont le siège social est situé 1 A rue Eugène Claret – 90100 DELLE.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit à temps partiel, temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle, identique à la période d’acquisition des congés payés, et fixée comme suit : 1er juin N – 31 mai N+1.
Salariés à temps complet
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
Les heures supplémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 16 heures hebdomadaires.
En effet, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, à 16 heures en moyenne par semaine (article 13 bis de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, IDCC n° 1996).
La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures en moyenne par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d’emploi « personnel de nettoyage » telle que définie par l’Annexe I - Classifications et salaires – de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (article 13 bis).
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise sera comprise selon le cas entre 735 heures annuelles et 1607 heures annuelles (équivalent à 16 heures en moyenne par semaine) ou entre 230 heures annuelles et 1607 heures annuelles (équivalent à 5 heures en moyenne par semaine).
Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 16 heures par semaine x 5 heures par semaine
734,66 heures par an 229,58 heures par an
Soit 735 heures Soit 230
Détail du calcul de référence de la durée annuelle de travail :
Le calcul de référence de la durée annuelle de travail sera identique au calcul de référence de la durée annuelle minimale :
nombre d’heures de travail en moyenne par semaine (fixé par le contrat de travail du salarié)
x 45.916 semaines par an
= durée annuelle de travail
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Horaire moyen
Salariés à temps complet :
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Afin de compenser les périodes d’activité plus haute et plus basse, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Dans tous les cas, cette durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année peut également être atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures pendant ladite période.
Salariés à temps partiel :
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de cette dernière.
Afin de compenser les périodes d’activité plus haute et plus basse, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen de chaque salarié, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Dans tous les cas, cette durée hebdomadaire contractuelle moyenne sur l’année peut également être atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen pendant ladite période.
Période de référence
La période de 12 mois correspond à la période d’acquisition des congés payés. Elle débute donc le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.
S’agissant des salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD), la période de référence sera la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1 ou, si elle est inférieure, la durée du contrat (par le calcul au prorata temporis sur la période de référence). Dans ce cas, la période de référence de l’annualisation démarre à compter du premier jour du mois qui précède la date d’embauche.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
S’agissant des salariés à temps partiel, cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
absence d’un salarié ;
surcroît temporaire d’activité ;
création d’un service.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours calendaires pour :
Absence inopinée de salariés nécessitant leur remplacement immédiat ;
Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ;
Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
Les nouveaux horaires seront communiqués au(x) salarié(s) par écrit et par le biais d’un affichage du nouveau planning dans les locaux.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
2.1.3 – Prise éventuelle d’heures de repos dénommées « HR »
Les salariés soumis au présent accord effectueront en moyenne 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Il pourra donc leur arriver d’effectuer plus de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectifs pendant plusieurs semaines.
Afin d’atteindre en fin de période une durée du travail moyenne égale à 35 heures, les salariés concernés pourront suivre dans le compteur d’annualisation le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures depuis le début de la période de référence, et pourront poser, dans les conditions prévues ci-après, tout ou partie de ces heures de repos dénommées « HR ».
Exemple : Si après 10 semaines depuis le début de la période de référence, un salarié à temps complet a travaillé 370 heures de travail effectif, il a réalisé 20 heures au-delà de 35h en moyenne (35h * 10 semaines = 350 heures). Son compteur d’annualisation comporte donc 20 heures qu’il peut poser en heures de repos, afin de lui permettre de retomber à une moyenne travaillée de 35 heures par semaine.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions, sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen de chaque salarié.
Exemple : Si après 10 semaines depuis le début de la période de référence, un salarié à temps partiel, à raison d’une durée contractuelle moyenne de 24 heures par semaine, a travaillé 260 heures de travail effectif, il a réalisé 20 heures au-delà de 24h en moyenne (24h * 10 semaines = 240 heures). Son compteur d’annualisation comporte donc 20 heures qu’il peut poser en heures de repos, afin de lui permettre de retomber à une moyenne travaillée de 24 heures par semaine.
Modalités de dépôt de la demande :
Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise des heures de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande. En cas de situations exceptionnelles, ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre les parties.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
Modalités de prise des heures de repos :
Les heures de repos :
peuvent être prises à l’heure (besoin de finir plus tôt, de s’absenter pour un rendez-vous, etc.) ;
peuvent être prise par journée et par demi-journée (elles sont alors décomptées selon le planning du salarié – s’il devait travailler 5 heures dans la journée, il devra poser 5 heures de repos ; s’il devait travailler 8 heures dans la journée, il devra poser 8 heures de repos) ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés et des jours de repos.
L’ensemble des heures de repos doivent être prises sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;
le cas échéant les heures non-prises pourront constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les salariés ne pourront pas prendre d’heure de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les salariés devront communiquer à la Direction les dates auxquelles ils souhaitent prendre les heures de repos qu’il leur reste au titre de l’année considérée. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des heures de repos non prises au 31 mars de l’année considérée.
Article 2.1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Salariés à temps complet
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 46 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
L’amplitude de la durée hebdomadaire de travail pourra théoriquement varier entre un minimum de 0 heure par semaine jusqu’à un maximum de 46 heures par semaine. Toutefois, la société s’engage à limiter les fluctuations importantes de planning.
Salariés à temps partiel
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 34,75 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
En outre, chaque jour travaillé ne peut pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article 2.1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
Salariés à temps complet
S’il apparait à la fin de la période de référence, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Salariés à temps partiel
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires conformément à l’article L. 3123-28 du Code du travail.
Il est rappelé que les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,75 heures hebdomadaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail, si, sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse de deux heures au moins la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l’horaire prévu sera modifié en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
La durée et les horaires de travail pour chacun des services ;
Les modifications apportées à la durée et aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures ou, s’agissant des salariés à temps partiel, au-delà de la durée annuelle contractuelle, telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet ;
Le respect de la limite du dixième des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.
(HS)/(HC) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (cf. article 2.6).
Détermination des heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période =
Salariés à temps complet : G – HS
Salariés à temps partiel : G - HC
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires ou complémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.
Article 2.4 – Les limites au dépassement de la durée annuelle de travail
2.4.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d’heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures ;
les salariés à temps partiel.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique (s’il venait à devoir être mis en place)
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique (CSE), s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 180 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique, s’il existe ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
2.4.2 L’accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
L’entreprise affirme son souhait de garantir de manière stricte une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin les heures complémentaires générées en fin de période de référence ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux conventionnel en vigueur.
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence s’agissant des salariés à temps complet, et sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence s’agissant des salariés à temps partiel. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire, dans la limite de la quotité saisissable. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires
Dispositions propres aux heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires seront uniquement décomptées à la fin de la période de référence. Ainsi, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront décomptées comme du temps de travail effectif, mais ne seront pas qualifiées d’heures supplémentaires en cours de période.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les 8 premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une annualisation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) / 35, soit 46
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée et non compensée par des jours de repos par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche : 1796h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1796/46 = 39.04
Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 HS à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/46 = 42.96
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 HS à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 368h (8h * 46 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1h (1976-1607-368)
Dispositions propres aux heures complémentaires
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 15%pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle.
Exemple :
Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures, soit une durée annuelle de 1 285,65 heures (28 heures x 45,916 semaines).
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié (G) affiche : 1 300h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/45,916 = 28.31h
Supplément de rémunération dû : G – HC = 1 300 – 1 285,65 = 14,35 heures complémentaires à rémunérer à 15%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
La méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés.
2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (HS/HC) »
Le plafond de 1607 heures, ou la durée annuelle contractuelle de référence s’agissant des salariés à temps partiel, ne seront pas réduits.
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (HS/HC) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
Il en va de même pour le plafond constitué par la durée annuelle contractuelle de référence, s’agissant des salariés à temps partiel.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h ou à la durée hebdomadaire moyenne pour les temps partiels), le plafond sera réduit de 35 heures (ou de la durée hebdomadaire moyenne), et non de la durée programmée.
Exemple : Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 627 heures, soit 20 heures supplémentaires, accomplies en période de haute activité. Un salarié a été absent pour maladie une semaine en période haute. Pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 40 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 627 – 40 = 1 587 heures. Il n’a eu aucune autre absence.
La durée de l’absence du salarié, à déduire du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est prise en compte à hauteur de la durée hebdomadaire moyenne prévue dans l’accord (et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents, car le salarié absent ne les a pas accomplies à cause de son absence), soit, en l’espèce 35 heures.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires spécifique à ce salarié s’établit donc
à 1 607 – 35 = 1 572 heures.Le salarié a donc accompli 1 587 – 1 572 = 15 heures supplémentaires.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h ou à la durée hebdomadaire moyenne pour les temps partiels), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures (ou de la durée hebdomadaire moyenne).
Exemple : Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 627 heures, soit 20 heures supplémentaires, accomplies en période de haute activité. Un salarié a été absent pour maladie une semaine en période basse. Pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 30 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 627 – 30 = 1 597 heures. Il n’a eu aucune autre absence.
La durée de l’absence du salarié, à déduire du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est prise en compte à hauteur de la durée programmée, soit, en l’espèce 30 heures.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires spécifique à ce salarié s’établit donc
à 1 607 – 30 = 1 577 heures.Le salarié a donc accompli 1 597 – 1 577 = 20 heures supplémentaires.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ou de la durée annuelle contractuelle de référence, s’agissant des salariés à temps partiel, ne sera effectuée.
2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (HS/HC) »
Le plafond de 1607 heures, ou la durée annuelle contractuelle de référence s’agissant des salariés à temps partiel, ne seront pas réduits.
2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (HS/HC) »
Le plafond de 1607 heures, ou la durée annuelle contractuelle de référence s’agissant des salariés à temps partiel, ne seront pas réduits ou augmentés.
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (HS/HC) »
Le plafond de 1607 heures, ou la durée annuelle contractuelle de référence s’agissant des salariés à temps partiel, ne seront pas réduits ou augmentés.
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (HS/HC) »
Le plafond de 1607 heures, ou la durée annuelle contractuelle de référence s’agissant des salariés à temps partiel, ne seront pas réduits.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie,
et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE | Calcul de la retenue sur salaire | Compteur de seuil de déclenchement des HS / HC |
---|---|---|
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié | Heures programmées | Seuil de 1607h ou durée annuelle contractuelle de référence inchangés |
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, AT/MP…) | Heures programmées | Heures programmées (dans la limite de 35h/semaine ou durée contractuelle hebdomadaire moyenne en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h ou de la durée annuelle contractuelle de référence |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… | Heures programmées | Seuil de 1607h ou durée annuelle contractuelle de référence inchangés |
Entrée / sortie en cours d’année | Heures programmées | Seuil de 1607h ou durée annuelle contractuelle de référence inchangés |
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés | Heures programmées | Seuil de 1607h ou durée annuelle contractuelle de référence inchangés |
Absence activité partielle | Heures programmées | Seuil de 1607h ou durée annuelle contractuelle de référence inchangés |
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail, sauf cas particuliers, notamment concernant les salariés à temps partiel.
Article 2.8 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
La durée et les horaires de travail doivent être datés et signés par l’employeur et affichés sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixée par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Dispositions diverses
Article 3.1 Période de prise des congés payés
3.1.1 - Durée minimale du congé principal
L’article 25-3 de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine prévoit que le congé principal, d’une durée égale à 24 jours ouvrables, attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, peut être fractionné sur accord de l’employeur et du salarié. Dans ce cas, une fraction au moins égale à 18 jours ouvrables continus est prise entre le 1er mai et le 31 octobre.
L’article L. 3141-19 du Code du travail prévoit quant à lui que lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Afin de faire bénéficier aux salariés d’une plus grande souplesse dans l’organisation des congés payés et pour faire face aux périodes d’affluence de la pharmacie en période estivale, il est convenu d’appliquer les dispositions légales concernant la durée minimale de congés payés pris en continu.
Aussi, par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche, lorsque le congé principal est fractionné, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions légales.
Cette durée est bien entendu une durée minimale, et la Direction encourage la prise de 18 jours consécutifs. Cette mesure apporte simplement plus de souplesse si des souhaits personnels de fractionnements venaient des salariés ou si l’organisation de l’officine rendait impossible, à titre exceptionnel, la prise de 18 jours de congés payés consécutifs.
3.1.2 – Règles de fractionnement
Entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, les salariés sont invités à prendre 4 semaines de congés payés, correspondant à 24 jours ouvrables. En tout état de cause, comme précisé à l’article 3.1.1, les salariés doivent prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs pendant cette période.
Lorsque le salarié demande à poser les jours de congés payés restant dus au titre du congé principal de 4 semaines en dehors de la période légale, les jours de congés payés ainsi pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année n’ouvriront droit à aucun jour de congé supplémentaire, dit de fractionnement, tel que prévu à l’article L. 3141-23, 2°, b) du Code du travail.
Cette dérogation est valable de plein droit dès lors que la demande de prise de congés payés en dehors de la période mentionnée au premier alinéa du présent 3.1.2 émane du salarié, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord individuel par écrit.
Article 3.2 Repos hebdomadaire
Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche, le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Ainsi, par exemple, sans que ces horaires d’ouverture n’aient valeur contractuelle, les salariés terminant leur journée de travail le samedi à 17h00, heure de fermeture de l’officine, pourront ainsi travailler à nouveau le lundi matin, à l’heure d’ouverture de l’officine, actuellement fixée à 09h00.
La journée de repos est en principe donnée le dimanche, sauf en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, auquel cas, conformément aux dispositions de la convention collective de branche, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l’application des règles relatives à l’indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d’urgence.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2023.
Article 4.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 4.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort, à l’adresse suivante, 1 rue de Morimont, BP 776, 90020 BELFORT Cedex.
XXX se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Delle, le 09 mai 2023
Les salariés Pour la SELARL Pharmacie Michel-Petit
(PV de la consultation du 09 mai 2023) XXX
Gérante
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