Accord d'entreprise "AVENANT N°6 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 27 AVRIL 2010" chez B.R.I. - BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de B.R.I. - BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT
Numero : T06022004224
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES
Etablissement : 42905734200033 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-24
AVENANT n°6 à l’accord BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES relatif au
COMPTE EPARGNE TEMPS du 27 AVRIL 2010
Entre les soussignés :
La Direction de BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES (BRI), représentée par Monsieur xxx, Directeur
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :
CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
UNSA, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
PREAMBULE :
Le présent avenant n°6 à l’accord Compte Epargne Temps du 27 avril 2010, a pour objet d’améliorer le dispositif précédemment en vigueur, en en modifiant les conditions d’alimentation (« temps » et « argent ») et d’utilisation ainsi que le plafond.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Un compte épargne temps a été mis en place par voie d’accord au sein de BRI en date du 27 avril 2010 dont les dispositions ont été complétées par ses avenants successifs des 20 Février 2013, 24 Avril 2014, 23 Janvier 2017, 23 Novembre 2020 et 24 Juin 2021.
Il a été prévu ci-après certaines mesures d’amélioration du compte épargne temps, en vue de renforcer son attractivité, d’augmenter le nombre d’adhésion et de permettre à chacun de participer à la préparation de sa fin de carrière, s’il le souhaite.
En conséquence, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article 4 de l’Accord (Alimentation)
1.1 : Modification du point 1 de l’article 4 de l’Accord (4.1 : Alimentation en Temps / CET « congés »)
Afin d’augmenter les possibilités d’alimentation en temps du Compte Épargne Temps, le 1er groupe de paragraphes de l’article 4.1 est modifié comme suit :
« Le CET peut être alimenté par le collaborateur, dans la limite de 10 jours maximum par an pour un salarié travaillant à temps plein, par des jours de congés ou des jours de congés supplémentaires (JCS).
Dans la limite de 5 jours par an, pour un collaborateur travaillant à temps plein, les jours épargnés font l'objet d’un abondement de +25%, portant à 11,25 jours, le nombre annuel maximum de jours pouvant être mis dans le CET d’un collaborateur, hors toute décision d’alimentation exceptionnelle de l’entreprise.
Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite exprimée en jours équivalents temps plein est réduite au prorata du temps de travail. Ainsi, par exemple, un collaborateur travaillant à mi-temps pourra placer dans le Compte Épargne-Temps 5 jours équivalents temps plein chaque année, dont seuls au maximum 2,5 jours bénéficieront de l’abondement de +25%, portant, dans cet exemple, la limite maximum de jours pouvant être mis dans le CET à 5,625 jours après abondement, hors toute décision d’alimentation exceptionnelle de l’entreprise.
En tout état de cause, le congé annuel ne peut être affecté au Compte Épargne Temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, soit pour sa durée excédant 4 semaines. »
Il est par ailleurs rappelé que le 2nd groupe de paragraphes relatif au « dispositif de solidarité L’Oréal » mis en place par l’avenant 2 du 24 avril 2014 reste en vigueur au sein de cet article 4.1.
1.2 : Modification du point 2 de l’article 4 de l’Accord (4.2 : Alimentation en Argent / CET « Perspective »)
Afin d’augmenter les possibilités d’alimentation en argent du Compte Épargne Temps, l’ensemble de l’article 4.2 est modifié comme suit :
« 4.2/ Alimentation en argent
Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le Compte Épargne Temps une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder 8% de la rémunération brute annuelle et sans que ce montant prélevé puisse avoir pour effet de porter la rémunération annuelle des salariés en deçà du SMIC annuel et/ou du salaire annuel minimum conventionnel dont ils relèvent. Cette rémunération s’entend au sens de l’Article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
La limite de 8% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur.
La rémunération considérée est celle de l'année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d'absence maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, la rémunération sera reconstituée pour les besoins du calcul de ce plafond de placement de 8%.
Il est nécessaire que le salarié soit à l'effectif et rémunéré par l'entreprise pour effectuer un versement.
La demande de versement en argent, s'effectue en une ou deux fois par année civile.
Le moment du prélèvement est laissé au choix du salarié et ce dernier peut bénéficier d’un étalement de prélèvement sur une durée maximale de 10 mois dans l’année civile, sans que cela ne puisse avoir pour effet de reporter ce prélèvement au-delà du 31 décembre de l’année en cours.
Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100 € et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le même mois que le versement.
Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié, et doit être soldé le 31 décembre au plus tard.
Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu au moment de l'utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur. Afin de calculer le nombre de jours équivalents dans le CET, les 8% de rémunération sont comparés à la base congés payés.
Le montant est ainsi converti en jours au moment du placement, sur la valeur d'un jour calculé sur la dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N). La base CP comprend tout type de rémunération fixe ou variable (exemple : bonus, prime de nuit, complément de congés payés…), hors élément exceptionnel (exemple : prime exceptionnelle).
Il est rappelé que le montant converti en jours n'ouvre pas droit au bénéfice de l’abondement de 25% prévu à l’article 4-1 (Alimentation en temps) de l’accord initial modifié par ses avenants successifs.
Les jours ainsi épargnés seront valorisés par l'entreprise au moment de leur utilisation comme des jours de congés payés. »
Article 2 : Modification de l’article 5 de l’accord (Plafond)
A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, le CET pourra être alimenté par le collaborateur, dans la limite d’un plafond qui est étendu à 300 jours.
L’article 5 de l’accord sera modifié de la façon suivante :
« Le plafond des droits épargnés dans le CET est fixé à 300 jours ouvrés ».
Article 3 : Modification de l’article 7.1 de l’accord (Utilisation en temps)
A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, la durée minimale du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour.
La première phrase du second paragraphe « absences exceptionnelles » de l’article 7.1 de l’accord, modifié par ses avenants successifs (et notamment l’avenant n°3 du 23 janvier 2017), sera modifiée de la façon suivante :
« La durée minimum du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour ».
Article 4 : Effet et durée de l’avenant
Les clauses de l’accord du 27 avril 2010, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.
Le point 1.2. (Modification du point 2 de l’article 4 de l’Accord (4.2 : Alimentation en Argent / CET « Perspective ») de l’article 1 du présent avenant, relatif aux conditions d’alimentation en argent du CET, annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet, notamment l’avenant n°5 à l’accord du 27 avril 2010, signé le 24 juin 2021.
Article 5 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Fait à Lassigny, le 24 Mars 2022
Pour la Société BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES :
Monsieur xxx, Directeur
Pour les Organisations syndicales représentatives des salariés :
CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
UNSA, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
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