Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez PUBLIC SENAT - LA CHAINE PARLEMENTAIRE-SENAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PUBLIC SENAT - LA CHAINE PARLEMENTAIRE-SENAT et le syndicat Autre et CFDT le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de prévoyance, l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T07520020017
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHAINE PARLEMENTAIRE-SENAT
Etablissement : 42952890400023 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05
ACCORD D’ENTREPRISE PUBLIC SENAT |
ENTRE :
ENTRE :
La Société La Chaine Parlementaire – Public Senat (LCP – PS), Société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 429 528 904, dont le siège social est situé
20 Rue de Vaugirard 75006 PARIS représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président- directeur général dûment habilité aux fins du présent accord.
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
CFDT Médias et de l’écrit, dûment représenté(e) en la personne de son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxx.
SNJ, dûment représenté(e) en la personne de son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE:
Le présent Accord intervient aux fins de prévoir un nouveau cadre conventionnel, plus adapté aux dispositions légales et aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise et énonçant plus clairement les droits et obligations des Parties.
Il apparait en effet nécessaire de déterminer le plus justement possible les règles de fonctionnement et d’organisation interne de l’entreprise.
Le présent Accord souhaite aussi renforcer la prise de conscience, par toutes les Parties, des enjeux entourant la santé et la sécurité au travail, ainsi que l’égalité des chances et des parcours des salariés.
Cet Accord a été soumis pour avis aux élus du CSE le _________.
A été conclu parallèlement un accord sur la durée du travail et un accord sur la formation professionnelle négociés avec les délégués syndicaux et signés ce même jour.
Il est précisé que l’accord sur la durée du travail et l’accord sur la formation professionnelle entreront en vigueur le ______, en même temps que cet Accord d’entreprise : tous trois annuleront et remplaceront l’accord d’entreprise existant, ainsi que tous les usages, engagements unilatéraux, conventions et accords existants qui viendraient en contradiction avec leurs termes.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ application
Le présent Accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de Public Sénat, engagé par contrat de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, quel que soit le motif de recours.
Portée de l'Accord
Le présent Accord d'entreprise est négocié avec les représentants syndicaux de l'entreprise dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise.
Les avantages individuels acquis par un contrat de travail subsistent.
L'ensemble des dispositions du présent Accord complète celles des conventions collectives applicables à l'activité de l'entreprise:
Convention collective nationale des chaines thématiques du 23 juillet 2004, étendue par arrêté du 4 juillet 2005 ;
Convention collective nationale des journalistes ;
Accord national professionnel du 22 décembre 2006, relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage conclus dans le secteur de la télédiffusion, étendue par arrêté du 5 juin 2005.
Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues aux articles 1.4 et 1.5 du présent document.
Dénonciation et mise en cause de l'Accord
Une année après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci pourra être dénoncé par l'une des parties signataires.
La dénonciation est notifiée à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et les salariés en seront informés individuellement.
La dénonciation est précédée d'un préavis de trois mois. Elle implique l'engagement d'une négociation en vue d'un nouvel accord. La partie signataire à l'origine de la dénonciation doit proposer aux autres parties un texte de substitution, au plus tard à la fin du délai de préavis.
La première réunion de négociation d'un nouvel Accord doit intervenir au plus tard dans les 60 jours après la date de réception de la notification de dénonciation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, l'Accord en vigueur au moment de la dénonciation, continue de produire ses effets jusqu'à la signature du nouvel Accord ou, à défaut, pendant une période de douze mois suivant le préavis.
Au terme de cette période, si aucun accord nouveau n'est conclu, le présent Accord cesse de produire ses effets, et les salariés ne peuvent plus se prévaloir d'avantages supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et par les conventions collectives.
Révision de l'Accord
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1/ Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Elles devront être notifiées à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles soumis à révision.
Les discussions devront s’engager dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la demande.
A défaut d’accord sur les modifications proposées dans un délai de 90 jours à compter de la notification, la demande sera déclarée caduque.
Une même demande de révision ou une demande tendant au même objet ne pourra être présentée plus de deux fois au cours d’une même année.
En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles susceptibles d’affecter le présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais à l’initiative de la Direction à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation en vue d’arrêter les adaptations éventuellement nécessaires.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
L'adhésion est notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
Application, interprétation et suivi de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application et/ ou de l'interprétation des termes du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. L'accord entre les parties ou le désaccord résultant de la réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé conjointement par un représentant de la direction et un délégué syndical par syndicat représenté dans l'entreprise désigné à cet effet. Ce procès-verbal sera signé par toutes les parties signataires des présentes.
En l'absence d'une position commune consignée dans le procès-verbal visé à l'alinéa précédent, une ou plusieurs réunions pourront être organisées dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à n'initier aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Un point annuel sur l'application et l'évolution de l'accord d'entreprise, aura lieu dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE).
1.8 Publicité de l’Accord
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS ISSUS DU CONTRAT DE TRAVAIL
2.1 Période d’essai
Le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d'essai, au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans préavis, ni indemnité. La période d'essai est fixée comme suit en fonction du niveau de poste occupé
Collaborateur employé ou ouvrier : 2 mois.
Collaborateur agent de maîtrise ou technicien : 3 mois.
Collaborateur cadre : 4 mois
La période d'essai peut éventuellement être renouvelée une fois par accord écrit entre les parties, avant le terme de la période initiale, à condition que cette éventualité ait été prévue au contrat de travail. Ce renouvellement sera au maximum de la même durée que la période d’essai initiale.
Les Journalistes sont soumis à une période d’essai de même durée, déterminée selon leur catégorie professionnelle. La durée de la période d’essai des journalistes n’est toutefois pas renouvelable.
La rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur fera l'objet d'une notification écrite remise au salarié. Elle peut être notifiée au salarié jusqu’au dernier jour de la période d’essai inclus. L’employeur respecte toutefois le délai de prévenance prévu par le Code du travail. En cas d’impossibilité de respecter le délai de prévenance, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, conformément à l’article L.1221-25 du Code du travail.
Une période d'essai pourra également être prévue et fixée dans les contrats de travail à durée déterminée, en application des dispositions légales, sur la base de 1 jour par semaine et ce, dans la limite de 2 semaines, pour un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois, et de 1 mois pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 6 mois.
2.2 Exclusivité de collaboration
L’exclusivité de collaboration a pour but de garantir à l’entreprise et aux salariés l’exécution effective et loyale des contrats de travail.
Pour les salariés à temps plein, l’exclusivité de collaboration consiste en l’interdiction de principe d’exercer une activité rémunérée, salariée ou non, en concurrence ou non, hors de Public Sénat.
Sont aussi visées par cette exclusivité de collaboration les activités d’enseignement, de formation, d’éducation et d’expertises.
Pour les salariés occupant un poste à temps partiel, le cumul d’emplois est possible dès lors qu’il ne met pas en cause les intérêts légitimes de l’entreprise et qu’il n’entraîne pas pour le collaborateur un horaire de travail excédant les maximas autorisés par la loi.
Sous réserve du respect de ce qui précède, toute demande de collaboration extérieure doit faire l’objet d’une autorisation écrite du Président- directeur général de la société au plus tard 10 jours avant le début de la collaboration souhaitée.
Cette autorisation sera valable pour la durée précise de l’activité.
2.3 Inventions et prestations intellectuelles du salarié
Les inventions faites par un salarié de l’entreprise, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, sont régies par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Le produit du travail accompli par le salarié dans le cadre de son contrat de travail doit pouvoir être utilisé intégralement par Public Sénat, par tout mode d’exploitation connu ou inconnu à ce jour, en extrait ou intégralement.
Par conséquent, les salariés cèdent à Public Sénat, à titre exclusif, l’intégralité des droits nécessaires à l’utilisation des prestations qu’ils accomplissent dans le cadre de leur collaboration, qu’ils aient ou non la qualité d’auteur, notamment de leur participation personnelle à la création d’une œuvre télévisuelle, radiophonique, multimédia ou tout autre activité de l’entreprise, sans préjudice de leur droit moral tel qu’il est reconnu par la loi et les tribunaux.
Sont notamment acquis par Public Sénat, pour la durée de la propriété littéraire ou artistique et pour tous les pays, les droits de représentation, de diffusion, de reproduction et d’exploitation commerciale ou non, des prestations des salariés utilisées dans le cadre des activités de l’entreprise et notamment intégrées dans ses productions ou coproductions.
Les droits nécessaires à l’utilisation des prestations des salariés sont intégralement rémunérés dans le cadre de leur salaire contractuel.
2.4 Indépendance
En aucun cas un salarié ne saurait accepter de recevoir, ni solliciter argent, cadeaux, gratifications, voyages, séjours touristiques ou autre faveur ou avantage de quelque nature.
Les voyages de presse sont autorisés lorsqu’ils sont validés par la hiérarchie.
2.5 Protection des salariés
Public Sénat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les actions et mesures de prévention et protection des salariés sont notamment détaillées dans, le document unique d’évaluation des risques professionnels et dans tout accord spécifique qui pourrait être conclu dans ce domaine.
2.6 Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle.
Dans ce cadre, Public Sénat entend particulièrement limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone portable le soir et le week-end.
Il est expressément convenu qu’en dehors d’urgence avérée, les outils de communication à distance tels que les mails, les messages courts (de type sms, WhatsApp…), les appels téléphoniques avec ou sans messages vocaux, ne pourront pas être utilisés pour donner des instructions ou solliciter un retour du salarié en dehors de ses horaires de travail, sauf impératifs de fonctionnement ou de mission.
Pendant ces périodes de déconnexion, il ne peut être demandé à un salarié de se connecter aux serveurs de l’entreprise. Son défaut de réponse ne peut donc être sanctionné.
Si le message est purement informatif et n’entraîne pas d’action et d’activité de la part de son destinataire, il peut être adressé à tout moment.
Il appartient au salarié de préserver sa santé physique et mentale. En ce sens, les collaborateurs devront juger de l’opportunité d’apporter une réponse instantanément ou non aux messages qui leur sont adressés en dehors de leurs horaires de travail.
Il est aussi demandé à chacun de limiter son usage du téléphone portable, lors des réunions ou lors de périodes de concentration nécessitées par des travaux intellectuels denses.
Les cadres et dirigeants devront donner l’exemple en ce domaine et ne devront pas solliciter les salariés de l’entreprise en dehors de ces règles essentielles au bien-être de chacun.
2.7 Actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La parité constitue un axe fort, distinct des questions de diversité. Public Sénat s’attache depuis de nombreuses années à l’évolution des pratiques et des mentalités au quotidien, afin d’atteindre l’objectif d’égal traitement des hommes et des femmes sur tous les aspects de la vie professionnelle et ce, de manière durable à travers la réduction des disparités salariales hommes/femmes, la promotion de la mixité dans l’emploi et le recrutement, la neutralisation des effets des absences liées à la maternité dans l’évolution professionnelle et salariale des intéressées, etc.
Public Sénat prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Société publiera chaque année sur son site internet et ce, à partir du 1er mars 2020, les résultats obtenus en application des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Le règlement intérieur de Public Sénat rappelle précisément les obligations de chacun prohibant toute forme de sexisme, de harcèlement moral et/ou sexuel, et de violences sexuelles au travail.
2.8 Non-discrimination et diversité
Public Sénat veille au respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination au travail.
Aucune personne ne pourra être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son prénom et nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap ou de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'employeur s'engage à étudier toute réclamation formulée par les salariés qui considèreraient subir une inégalité de traitement dès lors qu'elle est justifiée. Un compte rendu de cette analyse sera communiqué aux élus du CSE.
De plus Public sénat s’engage à promouvoir la diversité dans le recrutement de ses équipes à quelques niveaux que ce soit : stagiaires, présentateurs etc.
2.9 Mesures concernant le handicap
Conformément aux dispositions légales applicables, l'employeur déclare son intention d'atteindre le taux de 6 % de travailleurs souffrant d'un handicap dans l'effectif de la société.
Tant que ce chiffre ne sera pas atteint, l'employeur s'engage à verser à l’organisme de collecte dans les conditions prévues par la loi, la contribution due.
2.10 Acquisition de l’ancienneté
On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue au sein de Public Sénat, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de l’entreprise.
Une ancienneté, au titre de mission d'intérim, ou de contrat à durée déterminée précédant l'embauche, pourra être reprise en application des dispositions légales et pour autant que la collaboration ait été effectuée sans discontinuité. Une journée de rupture entre deux collaborations entraîne la naissance d’un nouveau contrat et d’une nouvelle ancienneté, le droits acquis au titre du ou des précédents contrats s’éteignant avec eux.
Cependant quand un collaborateur est amené à conclure plusieurs contrats non consécutifs de plus de trois mois continus (CDD de remplacement, de renfort, contrat en alternance), on retiendra l’ancienneté acquise lors du précédent contrat, quand la durée dudit contrat excède de plus de la moitié (strictement) la période de non activité entre les deux contrats, dans la limite maximale d’un an. Le calcul se fera en jours calendaires, indépendamment des périodes de fermeture de l’entreprise.
Exemple 1 : si un collaborateur a exécuté un premier contrat du 1er septembre N au 20 juillet N+1 (soit 323 jours) et qu’un nouveau contrat de plus de 3 mois est signé avant 161 jours, soit avant le 28 décembre N+1, alors l’ancienneté du premier contrat sera comprise dans le nouveau contrat.
Exemple 2 : si un collaborateur qui a travaillé durant plusieurs années à Public Sénat quitte l’entreprise suite à une rupture du contrat de travail pendant plus d’un an, son ancienneté initiale sera définitivement perdue.
Entrent dans le calcul de l'ancienneté, à titre non exhaustif :
- les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par le présent Accord ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;
- les absences pour cause de maladies indemnisées par l'entreprise, même partiellement, conformément aux dispositions du présent Accord, à l'exclusion des périodes d'indemnisation intégrale relevant d'un régime de prévoyance ;
- les périodes de congés légaux de maternité ;
- les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;
- les absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :
- de la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service ;
- de la moitié de la durée des congés parentaux d’éducation à temps plein.
L’ancienneté reste acquise lors des suspensions du contrat de travail. Elle reste acquise tant que le contrat de travail n’est pas rompu.
TITRE III – EVALUATION PROFESSIONNELLE
3.1 L’entretien d’évaluation annuel
L’entretien professionnel est un outil essentiel d’une gestion de carrière équitable et transparente.
Chaque salarié bénéficie, une fois par an, d’un tel entretien qui est un acte important de la gestion des ressources humaines et constitue un espace de dialogue privilégié entre le salarié et sa hiérarchie. A cet égard, l’encadrement est formé à la conduite de ces entretiens et doit bénéficier des moyens (informations et temps) nécessaires à leur réalisation.
Les objectifs de cet entretien sont :
De faire un bilan de l’activité sur le poste et les compétences associées, des moyens alloués, par l’entreprise, des actions de formation réalisées, ainsi que des attentes de l’entreprise pour la période à venir ; de faire un point sur les missions de l’année passée et de l’année à venir ;
D’évaluer les besoins de formation ;
D’échanger sur le parcours et les souhaits d’évolution professionnelle du salarié (mobilité, organisation du travail, …).
L’entretien est programmé à l’avance pour en permettre la préparation entre le salarié et son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, chacun est amené à exprimer son point de vue et à le motiver, dans un respect mutuel.
L’entretien est formalisé par un écrit. Le salarié peut y inscrire ses observations. Un exemplaire de cet écrit est signé des deux parties puis remis au salarié. Le cas échéant, le salarié formalise son refus de signature par écrit. L’original est transmis à la Direction des Ressources Humaines.
3.2 Mobilité professionnelle au sein de l’entreprise
Public Sénat procède, sous sa responsabilité et dans le respect des dispositions légales, aux recrutements nécessaires à son fonctionnement, en étudiant en priorité, à profil équivalent et selon les besoins des services, les candidatures des salariés de l'entreprise qui souhaitent bénéficier d'une mobilité professionnelle ou les salariés qui souhaitent le passage d'un temps partiel à un temps complet.
Sauf cas exceptionnels (postes requérant une expertise spécifique…), la société informera les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée de tout poste vacant ou créé, à pourvoir en contrat de travail à durée indéterminée.
Si un salarié est volontaire à une mobilité interne, l’entreprise pourra mettre en place contractuellement une période probatoire, à l’occasion du changement de poste/ d’emploi, pour évaluer, mesurer et donner une suite positive ou négative à l'exercice des nouvelles fonctions du salarié au cours de la relation contractuelle de travail.
Cette période probatoire sera de la même durée que la période d’essai et fonction de la catégorie professionnelle du salarié et de la convention collective qui lui est applicable.
Il n’y aura pas de renouvellement possible. Si la période probatoire donne satisfaction, le salarié sera automatiquement confirmé dans ses nouvelles fonctions, dès le lendemain du dernier jour probatoire.
Si cet essai ne donnait pas satisfaction à l’une ou l’autre des parties, le salarié réintégrerait alors son précédent poste/ emploi avant le terme de la période probatoire, sans que cette décision ne puisse porter atteinte à sa carrière et à son évolution salariale dans l’entreprise.
TITRE IV – COUVERTURE SOCIALE
4.1 Dispositions générales
Les absences résultant de maladies ou d’accidents non reconnus comme accidents de travail ou maladies professionnelles par la CPAM, de maternité, d’adoption ou de paternité, d’accident de travail, de maladie professionnelle ou d’accident de trajet constituent une suspension du contrat de travail.
Toute absence liée à une maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, doit faire l’objet d’une information auprès du chef de service dans les plus brefs délais.
Le salarié doit adresser à Public Sénat et à la CPAM un arrêt de travail établi par un médecin dans les 48 heures suivant le début de l’absence. Il en va de même pour toute prolongation de son incapacité de travail.
Toute absence liée à un congé maternité, paternité ou d’adoption doit faire l’objet d’une information préalable de Public Sénat et être ensuite justifiée par la communication d’un certificat de naissance ou d’adoption.
4.2 Examens médicaux
Les salariés bénéficient des examens médicaux obligatoires prévus par la législation (visite d’information et de prévention, visites périodiques, visites de reprise du travail et examens complémentaires). Ils sont tenus de se présenter à ces examens conformément aux convocations qui leur sont adressées.
L’employeur, en concertation avec le cabinet médical et en lien avec les représentants du personnel, étudie et met en place toute action de médecine préventive adaptée à des conditions de travail particulières.
4.3 Maintien de salaire en cas d’absence pour cause de maladie ou accident du travail
Les règles applicables sont les mêmes pour tous les salariés de l'entreprise.
Les absences pour cause de maladie ou d'accident du travail, couverts par la Sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
pendant deux mois à taux plein et deux mois à 50 %, si le salarié compte 6 mois à un an de présence dans l'entreprise ;
pendant trois mois à taux plein et trois mois à 50 % après un an de présence ;
pendant quatre mois à taux plein et quatre mois à 50 % après cinq ans de présence ;
pendant cinq mois à taux plein et cinq mois à 50 %, après dix ans de présence ;
pendant six mois à taux plein et six mois à 50 % au-delà de quinze ans.
Si plusieurs congés de maladie et pathologiques de maternité sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs pour les salariés comptant moins de cinq ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a) et b) supra.
Pour les salariés comptant plus de cinq ans de présence, dans le cas d'interruption du travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celui-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail.
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire. Ne sont pas considérées comme des avantages liés au salaire toutes les primes liées à des remboursements de frais (téléphone, d’habillement, etc.).
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites "en espèces" auxquelles l'intéressé a droit du fait de la Sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la Sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Cc complément sera dû pendant une durée maximale d'un an.
Il est précisé que Public Sénat pourra diligenter des contre-visites médicales, conformément aux dispositions légales. Si le salarié n’est pas présent ou n’a pas précisé l’adresse où il se trouve, empêchant de fait la contre-visite, la société est en droit de suspendre la subrogation et de ne plus compléter les IJSS versées par la CPAM.
4.4 Accès à la mutuelle et à une couverture prévoyance
L'employeur propose à l'ensemble de ses salariés une mutuelle complémentaire, ainsi qu’un régime de prévoyance.
Les membres du foyer familial (époux/épouse, pacsé(e), concubin(e) et enfants) du salarié peuvent bénéficier de cette mutuelle à titre facultatif.
L'employeur prend en charge un montant correspondant à la moitié de la cotisation du contrat de base souscrit par le salarié.
Les collaborateurs dont l’échelon est inférieur à 125, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, bénéficient de la prise en charge intégrale de leur prévoyance frais de santé (mutuelle) pour leur part et au régime de base.
La part excédentaire du contrat individuel est considérée et traité comme un avantage en nature.
TITRE V – REMUNERATION
5.1 Dispositif salarial
Public Sénat dispose d'une grille salariale propre, jointe en annexe de ce document.
Les salaires minimums par fonction y sont indiqués. L'entreprise peut majorer le traitement des salariés pour tenir compte de leur valeur professionnelle.
5.2 Ancienneté
Les salaires seront majorés sur la base d'une prime dite prime d'ancienneté, dont les modalités sont définies à l’article 2.10 du présent Accord, qui évolue selon le barème suivant :
- 2% pour 5 ans de présence depuis leur entrée dans l'entreprise
- 4% pour 10 ans de présence depuis leur entrée dans l'entreprise
- 6% pour 15 ans de présence depuis leur entrée dans l'entreprise
- 9 % pour 20 ans de présence depuis leur entrée dans l'entreprise
Les journalistes professionnels de la chaîne Public Sénat bénéficient, en outre, de la prime d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel, calculée conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 1 de la Convention collective des journalistes, de la manière suivante:
3 % pour 5 années d'exercice
6 % pour 10 années d'exercice
9 % pour 15 années d'exercice
11 % pour 20 années d'exercice
5.3 Prime de treizième mois
À la fin du mois de décembre, tout salarié percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les salariés bénéficiant d’un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de treizième mois, un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. De même, les salariés engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise.
TITRE VI – TRANSPORTS ET DEFRAIEMENTS
Il est précisé à titre liminaire qu’à défaut de refus exprès du journaliste lors de son embauche ou lors des demandes annuelles de son employeur, Public Sénat appliquera l’abattement forfaitaire pour frais professionnels.
6.1 Assurances
Lorsque le salarié est amené à voyager à la demande de l'employeur, ce dernier souscrit une assurance rapatriement et une assurance complémentaire médicale décès-invalidité au bénéfice du salarié.
6.2 Moyens utilisés pour les déplacements des salariés
Les trajets juridiquement assimilables à des trajets domicile / lieu de travail
Il est rappelé que l'utilisation des transports en commun est de règle dans l'entreprise. Une indemnité à hauteur de 50 % de l'abonnement en transport en commun est due aux salariés dont la durée du contrat est au minimum d'une semaine.
Sont concernés les abonnements de transports en commun et les locations de vélos, hebdomadaires, mensuels et/ou annuels. Les collaborateurs de la chaîne, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, utilisant au moins 3 fois par semaine leur vélo pour venir au travail bénéficient d’une « prime-vélo » de 15 €/mois. Cette prime requiert une attestation sur l’honneur du collaborateur renouvelée chaque mois. Elle ne remplace pas l’indemnité de remboursement du Pass Navigo.
Les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps (par exemple, dans une entreprise où la durée hebdomadaire du travail est de 35 h, pour un salarié travaillant 15 h par semaine, la prise en charge d'un abonnement à 73 € sera calculée de la façon suivante : (73 x 50 %) x 15/17,5 = 31,29 €.).
Les stagiaires, les collaborateurs en contrat de professionnalisation et les collaborateurs dont l’échelon est compris entre 115 et 125 bénéficient d’un remboursement intégral de leur titre de transport Navigo.
Par exception, et après autorisation préalable de l'employeur, en dehors des heures d'ouverture des transports en commun (c'est-à-dire lorsque la journée de travail débute entre 22h et 6h ou lorsqu'elle se termine entre 22h et 6h), l'employeur remboursera les frais de taxi que le salarié engagera sur présentation de la facture.
Les transports et trajets professionnels
Les frais de transports et les trajets professionnels sont totalement à la charge de l'employeur.
Les transports sont, sauf impossibilité ou autorisation préalable de l'employeur, effectués au moyen des transports en commun.
L'entreprise veillera à ce que le salarié n'ait pas à avancer les frais de transport ou de voyage professionnel.
L'employeur prend en charge les déplacements (transports et voyages professionnels) de ses salariés ; il fournit à ses salariés les titres de déplacements nécessaires en temps utiles.
Les moyens de transport sont de plusieurs types :
Transports et trajets professionnels ferroviaires : les billets sont réservés et réglés par l'employeur, en 2nde classe. En cas de voyage de nuit, l'employeur devra réserver pour le salarié une cabine couchette.
Transports et trajets professionnels routiers : ils s'effectuent uniquement dans des véhicules destinés au transport des voyageurs (bus, cars) ; ils ne doivent pas excéder huit heures, y compris l'heure des repas.
Transports et trajets professionnels maritimes : les billets sont réservés et réglés par l'employeur, en 2nde classe. En cas de voyage de nuit, l'employeur devra réserver pour le salarié une cabine couchette.
Transports et trajets professionnels aériens : les billets sont réservés et réglés par l'employeur, en classe économique.
Véhicule fourni par l’employeur
Aucune indemnité n'est due au salarié qui utilise un véhicule fourni par l'employeur.
Le conducteur est responsable des contraventions éventuelles et plus généralement de toutes infractions au Code de la Route qu'il aurait commises.
6.3 Indemnités de repas et d'hébergement
Dans le cadre de déplacements sollicités par l'employeur, ce dernier organise et prend en charge l'hébergement et la restauration de ses salariés en déplacement.
Dans le cadre de sa mission, tous les frais imprévus de repas ou d'hébergement que le salarié aura dû prendre à sa charge seront remboursés sur justificatif par l'employeur, dans la limite du barème prévu par l’URSSAF (hors Ile-de-France) et d’un équivalent deux étoiles pour l’hôtellerie.
Chaque salarié de Public Sénat a accès au restaurant du Sénat, sachant que chaque repas est pris pour partie en charge par l’employeur.
Tout repas non pris au restaurant du Sénat peut faire l’objet d’une contrepartie en ticket-restaurant.
La valeur forfaitaire de ce ticket est décidée conjointement par l'employeur et la délégation du personnel.
6.4. Indemnités téléphoniques et pour le renouvellement d’un téléphone portable
Les collaborateurs, en CDI et en CDD, dont les fonctions le justifient peuvent bénéficier d’une indemnité téléphonique de 40 euros par mois, au prorata de leur temps de travail effectif.
Les collaborateurs en CDI, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois et bénéficiant de l’indemnité téléphonique, pourront solliciter une aide de 150 euros tous les 2 ans pour l’achat d’un téléphone portable, sur présentation d’un justificatif. Il s’agit d’un avantage en nature.
TITRE VII – RUPTURE DU CONTRAT
7.1 Cas spécifique du Contrat à durée déterminée
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cependant, par dérogation et afin de favoriser l'embauche de salariés employés en contrats à durée déterminée (conclus en application de l'article L.1242-1 et suivants du Code du travail) sur des contrats à durée indéterminée, la loi permet la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en question, à l'initiative du salarié, lorsque ce dernier justifie d'une embauche par un nouvel employeur pour une durée indéterminée.
Le salarié qui se trouve dans cette situation sera alors tenu, sauf accord des parties, de respecter une période de préavis dont la durée est:
- de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat à durée déterminée, incluant le cas échéant son renouvellement, en cas de CDD à terme précis ;
- de 1 jour par semaine compte tenu de la durée effectuée en cas de CDD sans terme précis ;
- dans les 2 cas, dans une limite maximale de 2 semaines.
La durée du préavis à respecter est mentionnée dans la lettre de rupture notifiée par l'une des parties au contrat à l'autre.
7.2 Licenciement du salarié sur un motif personnel
Lorsque les griefs retenus à l’encontre du salarié sont suffisamment établis et importants, la société peut rompre le contrat de travail par un licenciement pour cause réelle et sérieuse, après mise en place de la procédure légale.
Dans ce cas, le salarié aura droit à un préavis conventionnel, dans les conditions suivantes :
- Employés : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;
- Agents de maîtrise : 2 mois ;
- salariés cadres : 3 mois ;
- journaliste : 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de deux ans.
2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.
Si Public Sénat le souhaite, elle pourra dispenser le salarié de l’exécution de ce préavis, mais devra verser les salaires correspondant, soit chaque fin de mois jusqu’au terme du préavis, soit en une seule fois au dernier jour travaillé, lors du versement du solde de tout compte.
Si le salarié souhaite être dispensé de préavis, et si Public Sénat accepte cette demande de dispense, la rémunération de cette période ne sera pas due par l’entreprise.
Le salarié aura droit à une indemnité de licenciement à partir de 8 mois d'ancienneté, calculée par année ou fraction d'année d'ancienneté, comme suit par tranche d'ancienneté :
- 1/3 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- et 40% de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Les journalistes percevront l’indemnité spécifique visée par la loi, soit 13/12èmes de rémunération mensuelle moyenne par année d’ancienneté, avec un maximum de 15 mois.
Ce licenciement peut aussi être prononcé pour faute grave dès lors que le maintien du salarié dans l’entreprise s’avère impossible pendant la durée du préavis, eu égard à la gravité de ses fautes. La faute lourde peut aussi être retenue, dès lors que le salarié a sciemment nui aux intérêts de l’entreprise.
Dans ces deux cas, il est rappelé que l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est pas due, et le salarié n’a droit à aucun préavis.
En ce qui concerne le licenciement pour motif économique, il est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de sa notification.
7.3 Rupture conventionnelle individuelle
La Société et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail.
La rupture conventionnelle individuelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Une indemnité spécifique de rupture conventionnelle est due au salarié à partir de 8 mois d’ancienneté. Cette indemnité est calculée comme suit par tranche d’ancienneté :
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 5 ans d’ancienneté ;
40% de mois de salaire par année d’ancienneté entre 5 et 10 ans d’ancienneté ;
50% de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le mois de salaire servant de base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois, hors épargne salariale, précédant la signature de la convention de rupture conventionnelle ;
soit 1/3 des salaires bruts des 3 derniers mois, hors épargne salariale, précédant la signature de la rupture conventionnelle. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Les indemnités de rupture conventionnelles sont plafonnées à 15 mois.
7.4 Départ à la retraite
Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale pourra quitter l'entreprise, sous réserve d’un préavis défini par la Convention collective applicable. Il percevra à ce titre l’indemnité prévue à ce titre par la Convention collective applicable au salarié.
7.5 Mise à la retraite
L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail de tout salarié à partir de l'âge de 70 ans, par une mise à la retraite, indépendamment des droits acquis par l’intéressé.
Il peut aussi proposer cette mise à la retraite à tout collaborateur qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Mais ce départ ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord du salarié si celui-ci n’est pas encore âgé de 70 ans.
La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur dans les conditions définies ci-dessus ouvre droit à l’indemnité prévue par la Convention collective à ce titre.
7.6 Recours d’un salarié contre Public Sénat et/ou ses collaborateurs
Lorsqu’un salarié entend faire valoir des droits qu’il estime bafoués, et que les délais de prescription ne sont pas expirés, il peut saisir les juridictions prud’homales, pénales et/ou administratives. Sont concernées ici toutes les difficultés nées de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail entre le salarié et Public Sénat.
Afin de conserver – ou de restaurer dans les meilleurs délais – le dialogue entre les parties, d’éviter si possible des voies de droit, longues et onéreuses, et de faciliter une résolution amiable et rapide de la difficulté, le salarié devra au préalable :
Mettre en demeure l’entreprise de trouver une issue amiable au litige, conformément aux dispositions légales ;
Accepter, si l’entreprise en fait la demande, la mise en place d’une médiation.
Ce n’est qu’après ces tentatives de médiation amiable que les journalistes pourront former un recours auprès de la Commission arbitrale.
Fait à Paris, le 5 mars 2020
En 5 exemplaires originaux
La Société PUBLIC SENAT | Les organisations syndicales |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx délégué syndical SNJ
PDG
xxxxxxxxxxx délégué syndical CFDT
ANNEXE 1 Gratification de stage et prime de fin de stage
NB : L’entier accord ne sera pas affecté en cas de révision de la présente annexe.
À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les stagiaires pourront bénéficier des mesures suivantes :
Prime de fin de stage de 300 euros au maximum pour les stagiaires ayant passé 6 mois dans l’entreprise, au prorata de leur temps de présence et selon l’évaluation du tuteur. Seuls les stagiaires ayant effectué un stage supérieur à 3 mois auront droit à cette prime ;
Paiement de leur gratification pendant les congés de fermeture obligatoire de l’entreprise, durant la période de Noël et pour les ponts imposés, le cas échéant.
ANNEXE 2 Grille des métiers repères
ANNEXE 3 Grille de salaire
ANNEXE 4 Critères d’évaluations
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