Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION - STATUT DU PERSONNEL SIEGE DE LA FONDATION" chez FONDATION DE L ARMEE DU SALUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE L ARMEE DU SALUT et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : A07518030295
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT
Etablissement : 43196860100010 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11
ACCORD DE SUBSITUTION
STATUT DU PERSONNEL SIEGE DE LA FONDATION
Entre :
La Fondation de l’Armée du Salut, dont le siège social est situé 60 rue des Frères Flavien 75020 PARIS
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T. / F.O
L’organisation syndicale C.F.T.C.
L’organisation syndicale CFE/CGC
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX
D’autre part,
Ensemble : les parties
IL A ETE DECIDE ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES CE QUI SUIT :
Préambule :
Les contraintes financières subies par l’établissement « Siège » de la Fondation (diminution du taux des frais de siège) ont impliqué une ré-interrogation quant au statut collectif applicable au personnel et notamment le niveau d’embauche des collaborateurs du Siège de la Fondation de l’Armée du Salut.
L’autorité administrative qui fixe pour 5 ans le taux des frais de siège a décidé que ceux-ci passaient de 4,8% à 4,466 %. Ceci a généré une baisse de recettes pour le siège.
C’est dans ce contexte que l’accord collectif du siège a été dénoncé par la Fondation.
Procédure :
Les délégués syndicaux de l’établissement « siège » ont été informés lors de la réunion du 22 septembre 2017 sur le projet de dénonciation de l’accord siège et de ses différents avenants.
Le comité d’établissement « siège » et le CHSCT « siège » ont été informés lors des réunions du 25 septembre 2017 et du 12 octobre 2017 du projet de dénonciation de l’accord collectif applicable au personnel du siège.
Par courrier du 04 décembre 2017, la Fondation, par l’intermédiaire de son Président, a dénoncé, auprès des signataires, l’accord collectif applicable au personnel du « siège ». Les formalités de dépôt auprès de l’Administration ont été réalisées concomitamment à cette dénonciation (Direccte de Paris et Secrétariat Greffe du CPH de Paris).
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 20 octobre, 08 novembre, 15 novembre et le 11 décembre 2017 en vue de négocier un accord collectif de substitution au texte dénoncé.
Article 1 : Application volontaire des dispositions de la CCN du 15 mars 1966
Les parties conviennent que les dispositions actuelles et futures de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 se substitueront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des exclusions visées expressément à l’article 5 du présent accord, aux dispositions dénoncées le 4 décembre 2017 issues de l’accord collectif applicable au personnel du « siège » de la Fondation de l’Armée du Salut du 20 décembre 2012 et de ses différents avenants.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord collectif est applicable aux personnels du « siège » présents aux effectifs de la Fondation, sans condition d’ancienneté, au jour d’entrée en vigueur du présent accord.
Le personnel engagé postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord se verra appliquer les seules dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 3 : Mécanisme de reclassement dans la grille conventionnelle de la CCN du 15 mars 1966
3.1 - Le classement dans le coefficient de base, issu des grilles de classification de la CCN du 15 mars 1966, se fait à ancienneté acquise dans les accords du siège à la date du 31 décembre 2017.
Le libellé de l’emploi qui figure sur le bulletin de paie au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sera maintenu sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018 en plus de l’emploi, du statut et de la classification issus des grilles de la CCN du 15 mars 1966.
Tableau de correspondance des emplois / métiers :
EMPLOI ACCORDS SIEGE | EMPLOI / CLASSIFICATION CCN 66 |
---|---|
ADJOINT RESPONSABLE DES LEGS | CADRE CLASSE 3 |
ADJOINTE AU RESPONSABLE MARKETING ET RESSOURCES | CADRE CLASSE 3 |
AGENT ACCUEIL | AGENT DE BUREAU |
AGENT ADMINISTRATIF | AGENT ADMINISTRATIF |
AGENT ENTRETIEN | AGENT SERVICE INTERIEUR |
AGENT LOGISTIQUE ET COMMUNICATION | AGENT DE BUREAU |
AGENT POLYVALENT | AGENT DE BUREAU |
AIDE COMPTABLE | AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL |
ASSISTANTE DE DIRECTION | CADRE CLASSE 3 |
ASSISTANTE DE DIRECTION DIRECTEUR GENERAL | CADRE CLASSE 3 |
ASSISTANTE SOCIALE | ASSISTANTE SOCIALE |
ATTACHEE MARKETING | TECHNICIEN SUPERIEUR |
AUDITEUR INTERNE | CADRE CLASSE 3 |
CESF | CESF |
EMPLOI ACCORDS SIEGE | EMPLOI / CLASSIFICATION CCN 66 |
CHARGE DE MISSION | CADRE CLASSE 3 |
CHARGE EDITION PRESSE JUNIOR | TECHNICIEN QUALIFIE |
CHEF D'ATELIER | AGENT TECHNIQUE |
CHEF DE L'ENTRETIEN | CADRE CLASSE 3 |
COMPTABLE | TECHNICIEN QUALIFIE |
COMPTABLE BAC+2 | TECHNICIEN SUPERIEUR |
CONSEILLER TECHNIQUE | CADRE CLASSE 3 |
CONTROLEUR DE GESTION | CADRE CLASSE 3 |
CONTROLEUR DE GESTION ADJOINT | CADRE CLASSE 3 |
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DES RESSOURCES | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTEUR DE L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTEUR DE PROGRAMMES | CADRE HORS CLASSE |
DIRECTEUR DES AFFAIRES GENERALES | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTEUR FINANCIER | CADRE HORS CLASSE |
DIRECTEUR GENERAL | CADRE HORS CLASSE |
DIRECTEUR SERVICE BENEVOLAT | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTRICE DE LA QUALITE ET DE LA GESTION DES RISQUES | CADRE CLASSE 2 |
DIRECTRICE FINANCIERE ADJOINTE | CADRE CLASSE 2 |
DOCUMENTALISTE | CADRE CLASSE 3 |
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES | CADRE HORS CLASSE |
EMPLOI ACCORDS SIEGE | EMPLOI / CLASSIFICATION CCN 66 |
INGENIEUR SYSTEME RESEAUX | CADRE CLASSE 3 |
OUVRIER POLYVALENT QUALIFIE N2 | AGENT TECHNICIEN SUPERIEUR |
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE | OUVRIER QUALIFIE |
OUVRIER POLYVALENT QUALIFIE N1 | OUVRIER QUALIFIE |
REDACTEUR | TECHNICIEN QUALIFIE |
RESPONSABLE DEPARTEMENT PUBLICATION | CADRE CLASSE 3 |
RESPONSABLE EPICERIE SOCIALE | CADRE CLASSE 3 |
RESPONSABLE GRAND DONATEURS | CADRE CLASSE 3 |
RESPONSABLE MARKETING RESSOURCES | CADRE CLASSE 3 |
RESPONSABLE COMPTABLE | CADRE CLASSE 3 |
RESPONSABLE PAIE | TECHNICIEN SUPERIEUR |
SECRETAIRE | TECHNICIEN QUALIFIE |
TECHNICIEN SYSTEME RESEAUX | CADRE CLASSE 3 |
Les salariés sont reclassés dans la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 selon le métier occupé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Certains salariés bénéficiant jusqu’alors d’un statut cadre au titre de l’accord siège dénoncé seront reclassés dans une grille de classification « CCN 15 mars 1966 » correspondant à un emploi de non cadre. Cependant, à titre dérogatoire, et afin de compenser les conséquences de la dénonciation de l’accord siège, ces salariés, restent avec le statut de cadre et continueront, en particulier, à cotiser à la caisse de retraite des cadres et à bénéficier du système de protection sociale complémentaire pour les cadres.
Les parties conviennent que ces emplois, faute « de missions de responsabilités » ou « de sujétions spécifiques non liées au fonctionnement de l’établissement ou du service », ne sont pas éligibles à l’article 12-2 de l’annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les salariés cadres reclassés sur des grilles de cadre classe 2 ou classe 3 le sont au regard de leur diplôme conformément à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
3.2 - Rappel des dispositions applicables à date en matière de détermination de la rémunération de base sous la convention collective du 15 mars 1966
Il est rappelé que la rémunération, en application des dispositions actuellement en vigueur de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sera constituée du salaire de base (coefficient X valeur du point) et :
pour les non cadres de l’indemnité de sujétion de 8.21 % de ce salaire de base
pour les cadres (sous réserve des salariés visés à l’article 3.1) de points de sujétions particulières , entre 20 et 210 points, (annexe 6 de la CCN du 15 mars 1966)
Il sera également fait application des différentes indemnités prévues par le texte conventionnel.
Toute évolution de la CCN du 15 mars 1966 sera automatiquement appliquée au personnel du siège.
Article 4 : Instauration d’une indemnité de reclassement
En application des dispositions légales (L2261-13 du Code du travail) les salariés visés par le présent accord devront conserver une rémunération dont le montant annuel ne pourra être inférieur à la rémunération versée ou reconstituée en cas d’absence non rémunérée, lors des douze derniers mois au titre de l’accord dénoncé (1er janvier 2017 au 31 décembre 2017), reconstituée pour les salariés en suspension de contrat de travail (maladie, AT, sabbatique, parental à temps plein…).
Toutefois, après négociations avec les partenaires sociaux, la direction s’engage à maintenir la rémunération que les salariés présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, auraient perçu si les accords du siège avaient continué à s’appliquer jusqu’à la date de départ de la Fondation.
Pour ce faire, il a été réalisé une projection sur plusieurs années de l’évolution de la rémunération des salariés au 1er janvier 2018 dans l’accord siège puis dans la CCN du 15 mars 1966.
Les éléments de rémunération pris en compte au titre de l’accord « siège » dénoncé ont été les suivants :
indice,
prime d’ancienneté,
prime de présentéisme et toute autre prime (indemnité de responsabilité, prime de caisse …)
La projection réalisée au titre de l’accord dénoncé a été réalisée sur 29 années.
Les éléments de rémunération pris en compte au titre de la CCN du 15 mars 1966 ont été les suivants :
indice,
évolution de l’indice selon l’ancienneté,
valeur du point à date,
pour les non cadres de l’indemnité de sujétion de 8.21 % de ce salaire de base,
pour les cadres : indemnité de sujétion particulière (article 12.2 annexe 6 CCN66)
L’éventuelle différence de rémunération constatée formalisera l’indemnité de reclassement qui sera versée mensuellement au salarié.
Cette indemnité sera variable dans le temps, en fonction notamment des évolutions des indices de la CCN du 15 mars 1966 (progression dans la grille de classification du fait de l’ancienneté), mais aussi de la reconstitution de salaire qui a été faite, si la carrière avait été poursuivie sous l’application des accords du siège présentement dénoncés.
En cas d’augmentation de la valeur du point de la CCN du 15 mars 1966, seuls les éléments exprimés en points conventionnels seront impactés. L’indemnité de reclassement ne sera pas concernée.
En cas de promotion, le calcul de la rémunération (coefficient X valeur du point + éventuelle indemnité) se fera dans la CCN du 15 mars 1966, et sera appliqué selon les modalités conventionnelles.
L’indemnité de reclassement sera réévaluée du pourcentage d’augmentation généré par cette promotion selon les calculs conventionnels.
Si le salarié à temps plein passe à temps partiel, alors l’indemnité de reclassement sera diminuée du pourcentage correspondant à son passage à temps partiel. Inversement, un salarié qui passe de temps partiel à temps plein, verra son indemnité réévaluée a dû concurrence.
La rémunération calculée annuellement sera versée sur 12 mois égaux.
Dans l’hypothèse d’une refonte du système de rémunération ou de classification issu de la CCN du 15 mars 1966, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d’envisager les conséquences de cette éventuelle refonte sur l’indemnité de reclassement. Il est rappelé que la direction s’engage à maintenir la rémunération que les salariés présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, auraient perçu si les accords du siège avaient continué à s’appliquer jusqu’à la date de départ de la Fondation.
Les calculs tiennent compte pour les salariés actuellement au coefficient 265 dans les accords du siège, du passage automatique au coefficient 300, conformément aux Accords du Siège.
Pour les cadres classés en classe 2 et en classe 3, l’obtention d’un nouveau diplôme de niveau 1 ou 2 sera sans incidence sur l’indemnité de reclassement.
Les salariés sont positionnés sur la grille CCN du 15 mars 1966 en fonction de leur ancienneté (au regard du pourcentage de la prime d’ancienneté correspondant à l’ancienneté dans l’emploi) à l’indice au plus proche de celui qui correspond à leur ancienneté acquise au 1er janvier 2018. Par simplification, les changements d’échelon s’effectueront au 1er janvier de l’année impactée par l’évolution de la grille conventionnelle.
L’indemnité de reclassement entrera à part entière dans le calcul du compte épargne temps.
En cas de mutation dans un autre établissement de la Fondation, l’indemnité de reclassement sera conservée.
Article 5 : Congés trimestriels
Les parties conviennent expressément que le personnel du siège n’est pas éligible aux congés trimestriels prévus par les différentes annexes de la CCN66 à ce jour, notamment, et à titre non exhaustif, les annexes 2, 5 et 6., sous réserve de non changement des conditions d’attribution de la CCN 66.
Article 6 : Congés d’ancienneté
Les jours d’ancienneté conventionnels (article 22 CCN) seront octroyés en prenant en compte l’ancienneté continue et acquise dans la Fondation. Ces congés supplémentaires sont de deux jours ouvrables par tranche de 5 ans d’ancienneté dans la Fondation avec un maximum de 6 jours. Ils sont acquis au 1er juin de chaque année.
Ils seront mis en place pour la première fois au 1er juin 2018 pour les salariés remplissant les conditions d’attribution.
Article 7 : Indemnité de départ à la retraite
L’indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions de la CCN 66 au moment du départ.
Toutefois, pour toute demande de départ en retraite ou pour toute mise à la retraite par l’employeur, l’indemnité versée sera la plus favorable entre celle qui est prévue par la CCN 66 et celle qui était prévue par les Accords du siège dénoncés.
Article 8 : RTT
Les dispositions prévues par l’accord du 26 octobre 1999 et de ses avenants ne sont pas impactées par le présent accord.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018 et se substituera à cette date à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord siège du 20 décembre 2012 et de ses différents avenants.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Commission de suivi
Les différentes parties s’accordent pour un suivi lors d’une commission à laquelle participeront les organisations signataires du présent accord, les délégués du personnel du siège (ou l’instance qui existera suite aux Ordonnances d’octobre 2017) et des délégués syndicaux de l’établissement sur convocation du directeur général, une fois par an pour :
Vérifier la bonne application du présent accord dans le respect de l’engagement pris par la Direction Générale qui est de respecter l’équilibre entre le salaire perçu et le travail demandé
Suivre l’évolution conventionnelle
Article 12 : CHSCT (ou l’instance qui existera suite aux Ordonnances d’octobre 2017)
Les membres du CHSCT seront chargés, deux fois par an, de veiller au bien être des salariés et de leurs conditions de travail relative au présent accord. L’extrait du PV du CHSCT traitant cette question sera adressé aux signataires du présent accord.
Article 13 : Révision et dénonciation
13.1 - L’accord collectif pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
13.2 - Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales applicables.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le personnel sera informé du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié avec sa feuille de calculs individuelle.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent Accord est établi en 8 exemplaires originaux, et sera déposé en deux exemplaires (une copie papier signée, une copie par voie numérique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité départementale de Paris, et en un exemplaire (copie papier signée) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application de l’article D2231-6 du Code du travail, le présent accord s’applique au Siège de la Fondation.
En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
En 8 exemplaires originaux
Pour La Fondation de l’Armée du Salut,
L’organisation syndicale C.G.T. / F.O
L’organisation syndicale C.F.T.C.
L’organisation syndicale CFE/CGC
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX
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