Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez PHONYR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHONYR et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, l'évolution des primes, les commissions paritaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, le système de primes, une fin de conflit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : A05618004653
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : PHONYR
Etablissement : 43207407800028 Siège
Fin de conflit : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20
ENTRE :
La SARL PHONYR,
dont le siège social est situé Parc d’activité de la Paviotaie, Le Petit Minio, 56140 Saint-Marcel,immatriculée au R.C.S. de Vannes sous le n° 432 074 078et représentée par
XXX, Directeur de Centre
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux, soit respectivement par :
XXX pour la CFDT
XXX pour la CFTC
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives de PHONYR.
Article 1 : Constats d’accord
Les parties se sont rencontrées à 5 reprises les :
13juillet 2018
07 septembre 2018
24 septembre 2018
08 octobre 2018
22 octobre 2018
16 novembre 2018
Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord, conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
Les nouvelles mesures définies dans le présent accord s’appliqueront au 19 novembre 2018, sauf mention contraire au regard d’une mesure.
Article 2 : Etats des propositions des Organisations Syndicales
Cf. Annexe 1 : synthèse des demandes des Organisations Syndicales – NAO 2018 – Phonyr.
Article 3 : Accord sur les rémunérations
3.1 - Revalorisation des rémunérations
Application de l’accord de branche avec effet rétroactif au 01 juillet 2018.
Augmentation de 0.5% du coefficient 160 (C5/C5bis).
Base 35 heures | rémunération fixe | ||||
Poste | Coefficient | Niveau | par heure | par mois | par an |
Téléconseiller débutant | 130 | C2 | 9.93 | 1 505.51 | 18 066.12 |
Téléconseiller confirmé | 140 | C3 | 9.97 | 1 512.41 | 18 148.92 |
Téléconseiller sénior | 150 | C4 | 10.02 | 1 519.32 | 18 231.84 |
Téléconseiller expert | 160 | C5 | 10.37 | 1 572.35 | 18 868.20 |
170 | 10.38 | 1 574.57 | 18 894.84 | ||
190 | 10.81 | 1 640.18 | 19 682.16 | ||
Superviseur / Formateur / Coordinateur | 200 | 11.44 | 1 734.85 | 20 818.20 | |
220 | 12.12 | 1 838.32 | 22 059.84 | ||
Superviseur / Formateur / Coordinateur / ROP / Expert | 230 | 12.53 | 1 901.15 | 22 813.80 | |
240 | 13.55 | 2 055.30 | 24 663.60 | ||
ROP / Expert | 250 | 14.57 | 2 209.45 | 26 513.40 | |
260 | 15.92 | 2 414.98 | 28 979.76 | ||
Cadre | 280 | 2 450.00 | 29 400.00 | ||
Cadre | 290 | 2 556.19 | 30 674.28 | ||
Cadre | 300 | 3 000.60 | 36 007.20 | ||
3.2 - Prime de présentéisme
Reconduction de la prime de présentéisme pour la période du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2019 aux conditions fixées lors des NAO 2018.
Les jours d’absence liés à un accident du travail ou à un accident de trajet ne seront plus déduits des jours travaillés.
3.3 - Partie variables agents de maitrise
Le taux de partie variable des salariés bénéficiant actuellement d’une partie variable annuelle à 5% passera à 6% du salaire annuel à compter du versement relatif à l’exercice 2018.
Article 4 :Egalité homme/femme
4.1 - Durée des pauses rémunérées.
Octroi de 5 minutes de pause par heure travaillée aux catégories de salariés suivantes à partir du 26 novembre 2018 :
Salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé ;
Salariés de 55 ans et plus ;
Salariées enceintes à partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse.
4.2 - Allégement du travail des femmes enceintes
Réduction rémunérée du temps de travail des femmes enceintes (pas de proratisation en cas de travail à temps partiel) à compter de la date de signature de cet accord.
Moins 30 minutes de travail par jourà partir du1er jour du 4ème mois de grossesse.
Article 5 :Qualité de vie au travail
5.1 - Prime de cooptation
Reconduction jusqu’au 31 décembre 2019 du versement d’une prime de cooptation tel que prévu dans l’accord NAO 2017.
Pour l’année 2019, le montant de cette prime est fixé à 100 euros.
5.2 - Aide à ascendant.
Octroi d’une journée de congé légal pour aide à ascendant par année civile sur présentation d’un justificatif (médecin, notaire, assistante sociale, …).
Il sera possible de poser une journée ou en ½ journée.
5.3 - Congé légal pour décès.
Octroi d’un sixième jour d’absence payée en cas de décès du conjoint ou d’un enfant.
Article 6 : Versement exceptionnel aux œuvres sociales.
Versement exceptionnel de 3500 euros aux œuvres sociales du comité d’entreprise en décembre 2018.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée
Les partenaires renvoient sur ce point aux accords de participation et d’intéressement de Phonyr.
Article 8 : Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.
Article 9 : Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l’accord.
En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. En outre, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Article 10 : Dépôt de l’accord et information
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019
Dès sa signature, le présent procès-verbal au terme de l’article D2231.2 du nouveau Code du travail, sera déposé en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version électronique le cas échéantnon signé mais identique au premier), à la diligence de l’entreprise à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du Morbihan.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Saint-Marcel, le 20 novembre 2018
Pour la C.F.T.C. Pour la CFDT
XXX XXX
Pour la Direction
XXX
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