Accord d'entreprise "Accord négociations annuelles obligatoires 2022" chez VIAMEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAMEDIS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07523050976
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : VIAMEDIS
Etablissement : 43278897400074 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre les soussignés,

La Société VIAMEDIS, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par Madame/Monsieur, Déléguée Syndical-e dûment habilité-e

La CGT, organisation syndicale représentative, représentée par Madame/Monsieur I, Déléguée Syndical-e dûment habilité-e

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que :

- le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords et règlements spécifiques portant notamment sur la participation et l’intéressement dans l’entreprise et le plan d’épargne d’entreprise (PEE).

- le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs avenants des 18 juillet, 07 novembre 2018, 18 février 2020 et du 28 janvier 2021 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 mai 2018.

- le télétravail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs avenants des 16 décembre 2020, 04 février 2021 et 04 février 2022 à l’accord relatif au télétravail du 22 novembre 2019. Il est précisé que des négociations sont en cours quant à l’évolution de cet accord.

Les négociations ont donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les 09 novembre et 15 décembre 2022 et 24 janvier 2023.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires sont convenues des mesures suivantes au titre des mesures salariales et relatives à l’organisation du travail :


ARTICLE 1 – AUGMENTATION COLLECTIVE

Au regard du contexte actuel, marqué par une forte inflation, les organisations syndicales représentatives et la Direction sont convenues d’une mesure d’augmentation collective de :

  • 4% de la rémunération de base annuelle brute fixe pour les salariés qui perçoivent une rémunération de base annuelle fixe inférieure à 40 000 Euros bruts équivalent temps plein ;

  • 3% de la rémunération de base annuelle brute fixe pour les salariés qui perçoivent une rémunération de base annuelle fixe comprise entre 40 000 Euros et 80 000 Euros bruts équivalent temps plein ;

  • 2% de la rémunération de base annuelle brute fixe pour les salariés qui perçoivent une rémunération de base annuelle fixe supérieure à 80 000 Euros bruts équivalent temps plein ;

Cette augmentation collective sera effective au 01 février 2023 et concernera les salariés (hors stagiaires) justifiant d’une ancienneté minimum de 3 mois à cette même date.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Une enveloppe plafonnée à 110 000 Euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux mesures d’augmentations salariales individuelles.

Ces mesures individuelles seront mises en place pour les salariés appartenant à toutes catégories professionnelles et selon les résultats des évaluations individuelles de l’exercice 2022.

Chaque manager direct devra évaluer attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une mesure individuelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale réalisera une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales pour harmoniser les dispositifs de rémunération.

A l’instar du dispositif d’augmentation collective, ces mesures individuelles seront effectives sur la paie du mois de février 2023.

ARTICLE 3 – PRIMES EXCEPTIONNELLES

Une enveloppe plafonnée à 70 000 Euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux primes exceptionnelles.

Chaque manager direct devra évaluer attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une prime exceptionnelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale réalisera une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales.

Le budget de ces primes exceptionnelles est indépendant du versement de la prime de partage de la valeur allouée en décembre 2022 dont l’enveloppe représentait 212 044.81 Euros bruts ; cette mesure faisait suite à la décision unilatérale de l’employeur du 15 décembre 2022.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Lors des négociations, il a été convenu d’assouplir les règles de prise des jours de repos liés à l’organisation du temps de travail pour les salariés non-cadres et les jours de repos liés au forfait jours pour les salariés cadres.

Par conséquent, l’accord relatif à l’organisation du temps de travail sera modifié comme suit :

Titre I, article 3.1.C alinéa 3 :

  • Les jours de repos liés à l’organisation du temps de travail sont pris par demi-journée ou journée entière par accord entre le salarié et sa hiérarchie et, le cas échéant, les jours donnant lieu à fermeture de l’entreprise (ponts). Les jours de repos peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé. Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année civile, à défaut les jours sont perdus.

Titre II, article 5.1.G alinéa 5 :

  • Les jours de repos liés au forfait jours sont pris par demi-journée ou journée entière par accord entre le salarié et sa hiérarchie et le cas échéant, les jours donnant lieu à fermeture de l’entreprise (ponts). Les jours de repos peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé. Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année civile, à défaut les jours sont perdus. Génère une demi-journée de repos, toute journée au cours de laquelle le salarié a cessé son travail quotidien au plus tard à 13 heures ou a débuté son travail quotidien à partir de 13 heures.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023.

En 5 exemplaires

Pour la société

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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