Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF DU 22/05/2018 RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VIAMEDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIAMEDIS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521028919
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : VIAMEDIS
Etablissement : 43278897400074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF DU 22/05/2018 RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société VIADEMIS dont le siège social est situé 7-11 rue Brillat-Savarin – CS 11443 6 75634 Paris, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 432 788 974, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame xxxxxx, Déléguée Syndicale dûment habilitée

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame xxxxxx, Déléguée Syndicale dûment habilitée

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant a pour objet de réviser une série de dispositions relatives à l’application de la version consolidée de l’accord collectif d’entreprise du 18 février 2020 intégrant les modifications de l’accord relatif aux NAO du 28 janvier 2021 :

ARTICLE 1.

Le titre I - article 3.1.m sera remplacé par le texte suivant :

Les salariés bénéficient des congés pour les évènements exceptionnels suivants :

  • Naissance ou arrivée d’un enfant adopté : 3 jours

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 1 semaine calendaire

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

  • Décès d’un enfant : 5 jours

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé : 3 jours

  • Décès de l’ascendant : 2 jours

  • Décès du beau-frère ou de la belle-sœur : 1 jour

  • Journée déménagement : 1 jour par année civile

Par conséquent, le titre II, anciennement nommé, article 5.1.m sera modifié de la manière suivante :

Les congés pour évènements exceptionnels visés au m de l’article 3.1 bénéficient aux cadres ayant signé une convention de forfait jours.


ARTICLE 2.

Au titre II, un article 5.1.c sera intercalés aux précédents chapitres.

Ce nouvel article sera le suivant :

Chaque salarié à temps plein décide de ses heures de prise et de cessation de fonction, en respectant les conditions suivantes :

  • Arrivée possible à partir de 7h

  • Pause méridienne obligatoire d’au moins 45 minutes entre 12h et 14h

  • Départ au plus tard à 20h

Il est rappelé que le fonctionnement du service peut imposer une adaptation des plages de travail.

ARTICLE 3.

Un titre IV dénommé « INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE, MATERNITE ET PATERNITE » sera intercalé aux chapitres existants.

Ce nouveau titre précisera les éléments suivants :

3.1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent article est applicable à compter du 1er avril 2021, pour une durée indéterminée, à l’ensemble des salariés de la société à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée sous réserve d’une ancienneté au moins égale à 1 an à la date d’effet de l’absence.

3.2 PRINCIPE D’INDEMNISATION ET MAINTIEN DE SALAIRE

3.2.1 La subrogation

La société pratique la subrogation pour les salariés ayant au minimum an d’ancienneté de telle sorte que l’employeur perçoit les indemnités journalières de Sécurité sociale pour le compte du salarié à qui il en assure l’avance.

3.2.2 Le maintien de salaire

La société pratique le maintien de salaire pour les salariés ayant au minimum an d’ancienneté.

Tout Salarié de l’Entreprise répondant à la condition susmentionnée pourra bénéficier d’un maintien de salaire en cas :

  • De maladie d’origine professionnelle ;

  • De maladie d’origine non professionnelle ;

  • D’accident du trajet ;

  • D’accident du travail ;

  • De congé pathologique ;

  • De congé maternité ;

  • De congé paternité ;

Les collaborateurs percevront durant la totalité des absences susmentionnées une indemnité complémentaire calculée de telle sorte (prestation + indemnité complémentaire) que le montant atteigne 100% de leur salaire brut de base.

Il est entendu que le délai de carence de 3 jours sera également pris en charge par la société dans la limite de trois arrêts maladie par an.

Ce maintien de salaire ne sera effectif que si le Salarié :

  • Informe l’Entreprise de son absence dans les plus brefs délais ;

  • Justifie auprès de l’Entreprise des raisons de son absence, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la suspension de son contrat de travail ;

  • Voit sa situation prise en charge par la Sécurité Sociale ;

Les parties conviennent que le bénéfice du présent maintien de salaire est conditionné au fait pour le collaborateur d’avoir réalisé l’ensemble des formalités administratives avec diligence, tant auprès de l’Entreprise, de la Sécurité Sociale que des divers Organismes amenés à intervenir (prévoyance notamment).

Il est ici clairement rappelé par les parties que l’ensemble des conditions ici évoquées sont cumulatives.

3.2.3 Contre-visite médicale

En contrepartie de l’obligation qui lui est faite de maintenir, sous certaines conditions, le salaire d’un collaborateur absent pour cause de maladie ou d’accident l’entreprise procéder à une contre-visite médicale

Le résultat de la contre-visite médicale conditionnera le versement des indemnités complémentaires.

ARTICLE 4.

Faisant suite aux modifications susmentionnées, la numérotation des titres et articles est modifiée comme suit :

  • TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES

ARTICLE 3.1.n supprimé et remplacé par TITRE IV

  • TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 5 : FORFAIT JOURS

5.1 Dispositions pérennes

a) reste a)

b) reste b)

c) intercalé

c) devient d)

d) devient e)

e) devient f)

f) devient g)

g) devient h)

h) devient i)

i) devient j)

j) devient k)

k) devient l)

l) devient m)

m) devient n)

L’ancien n) est supprimé et remplacé par titre IV

  • TITRE III : DON DE JOURS DE REPOS (inchangé)

  • TITRE IV (intercalé) : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE, MATERNITE ET PATERNITE

ARTICLE 7. CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 8 : PRINCIPE D’INDEMNISATION ET MAINTIEN DE SALAIRE

8.1 La subrogation

8.2 Le maintien de salaire

8.3 Contre visite médicale

  • ANCIEN TITRE IV Renommé TITRE V : DROIT A LA DECONNECTION

ARTICLE 7 renommé ARTICLE 8

ARTICLE 8 renommé ARTICLE 9

ARTICLE 9 renommé ARTICLE 10

ARTICLE 10 renommé ARTICLE 11

ARTICLE 11 renommé ARTICLE 12

ARTICLE 12 renommé ARTICLE 13

ARTICLE 13 renommé ARTICLE 14

ARTICLE 14 renommé ARTICLE 15

ARTICLE 15 renommé ARTICLE 16

  • ANCIEN TITRE V Renommé TITRE VI : DROIT DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 16 renommé ARTICLE 17

ARTICLE 17 renommé ARTICLE 18

ARTICLE 18 renommé ARTICLE 19

ARTICLE 19 renommé ARTICLE 20

Le présent avenant s’intègre à l’accord collectif du 22/05/2018 et suit strictement son régime juridique.

Fait à Paris, le 28 janvier 2021

En 5 exemplaires ;

Pour la société

Monsieur, Directeur Général

Pour la CGT

Madame, Déléguée syndicale

Pour la CFDT

Madame, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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