Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES "REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" ET "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" A ADHESION OBLIGATOIRE" chez LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T07521038049
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES
Etablissement : 43356581900037 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21
Avenant n°4 à l’accord collectif
Instituant un système de garanties collectives
« Remboursement de frais médicaux » et « Décès, incapacité, invalidité » à adhésion obligatoire
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La SAS LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES, Société par actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 565 819, ayant son siège social 1, Chemin de la Croix Catelan à Paris 16ème (75), représentée par xxx dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Directeur Général Délégué.
Ci-après dénommée la « SAS »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés,
La Confédération Générale du Travail, représenté par xxx, dûment mandaté à cet effet ;
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représenté par xxx, dûment mandaté à cet effet ;
La Confédération Française Démocratique du Travail, représenté par xxx, dûment mandaté à cet effet ;
Force Ouvrière, représenté par xxx, dûment mandaté à cet effet ;
d’autre part,
Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la SAS ont mis en place un régime frais de santé et un régime prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » afin d’offrir une couverture complémentaire aux salariés. Ces deux régimes sont formalisés par un accord collectif unique datant du 18 décembre 2008.
Au regard des dernières évolutions légales et réglementaires et de l’évolution de notre régime sur les garanties décès individuelle accident ainsi que sur la rente éducation et sur l’alignement de la situation entre les non-cadres et les cadres, il a été décidé de faire évoluer le régime.
Après information et consultation du comité social et économique, le 16 novembre 2021, les parties au présent avenant se sont réunies afin de modifier le régime.
Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord afin de se mettre en conformité avec le décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives et à l’instruction DSS du 17 juin 2021 portant sur le maintien des régimes dans certains cas de suspension du contrat de travail.
Cet avenant permet également de mettre à jour les taux de cotisation et les garanties appliqués, ainsi que de rappeler les dispositions légales appliquées en cas de rupture du contrat de travail et de changement d’organisme assureur.
Article 2 : Modification de l’article 2 relatif à l’adhésion et la catégorie de personnel concerné
Les trois premiers paragraphes de l’article 2 de l’accord du 18 décembre 2008, dans sa rédaction modifiée par l’avenant n°2, en date du 29 janvier 2019, sont remplacés par les paragraphes qui suivent.
Il est rappelé que l’accord signé le 18 décembre 2008 concerne l’ensemble du personnel cadres et l’ensemble du personnel non-cadres de la SAS sans condition d’ancienneté.
Des régimes santé et prévoyance lourde sont ainsi institués au profit :
des salariés cadres, à savoir ceux relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (NOR : ASET1850032M) ;
des salariés non cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (NOR : ASET1850032M).
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus. Les annexes à l’accord du 18 décembre 2008 sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant, à titre informatif.
Les régimes frais de santé sont adaptés au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Article 3 : Modification de l’article 3.1 relatif aux taux, assiette et répartition des cotisations
L’article 3.1 de l’accord du 18 décembre 2008, dans sa rédaction modifiée par les différents avenants, est modifié comme suit :
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire
3.1 - Cotisations aux régimes frais de santé
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Cotisations cadres
Le taux de cotisation pour les salariés relevant de la catégorie cadres correspond à 4.22% du PMSS.
La répartition est la suivante : xxx % à la charge de l’employeur, xxx % à la charge des salariés.
Cotisations non cadres
Le taux de cotisation pour les salariés relevant de la catégorie non cadres correspond à 3.43% du PMSS.
La répartition est la suivante : xxx % à la charge de l’employeur, xxx % à la charge des salariés.
3.2 - Cotisations aux régimes de prévoyance lourde
Ces taux de cotisations sont fixes pour les deux (2) premières années à compter de la mise en place effective du présent avenant, soit pour les années 2022 et 2023.
Ces taux de cotisations prennent en compte l’option complémentaire permettant d’obtenir des garanties mieux-disantes concernant la garantie décès-IAD et la rente éducation conformément au dispositif annexé aux présentes
Cotisations cadres
Part patronale | Part salariale | Cotisations totales | |
---|---|---|---|
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T1) | xxx % | xxx % | 1.93% |
Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T2) | xxx % | xxx % | 1.93% |
La répartition est la suivante : xxx % à la charge de l’employeur, xxx % à la charge des salariés.
Cotisations non-cadres
Part patronale | Part salariale | Cotisations totales | |
---|---|---|---|
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T1) | xxx % | xxx % | 1.60% |
Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T2) | xxx % | xxx % | 1.60% |
La répartition est la suivante : xxx % à la charge de l’employeur, xxx % à la charge des salariés.
Article 4 : Modification de l’article 3.3 relatif à l’évolution automatique des cotisations
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions respectives définies ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 5 : Ajout d’un nouvel article 7 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu »
Un nouvel article 7 intitulé « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » est intégré dans l’accord collectif et est rédigé comme suit :
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Pour la prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Article 6 : Ajout d’un nouvel article 8 « Salariés dont le contrat de travail est rompu »
Un nouvel article 8 intitulé « Salariés dont le contrat de travail est rompu » est intégré dans l’accord collectif et est rédigé comme suit :
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) du 31 décembre 1989 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. La SAS adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Ces dispositions concernent également les personnes garanties du chef de l’assurés décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Article 7 : Ajout d’un nouvel article 9 « Changement d’organisme assureur »
Un nouvel article 9 intitulé « Changement d’organisme assureur » est intégré dans l’accord collectif et est rédigé comme suit :
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 : Date d’effet – Durée – Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Seules les dispositions citées dans le présent avenant seront modifiées. Les autres dispositions de l’accord collectif demeurent inchangées.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent avenant continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 9 : Formalités de dépôt
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
A Paris, le 21 décembre 2021.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction de la SAS
xxx
Pour la CFDT Pour la CFTC
xxx xxx
Pour la CGT Pour FO
xxx xxx
Annexes à titre informatif :
Tableau de garantie prévoyance cadres
Tableau de garantie prévoyance non-cadres
Les exclusions de garanties.
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