Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE LA BDESEE" chez CYPATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYPATH et le syndicat UNSA le 2023-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06923060439
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CYPATH
Etablissement : 43775442700023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FONCTIONCINNEMENT ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE LA BDESEE

Entre les soussignés :

La société CYPATH, SELAS au capital de 1 090 587 €

Dont le siège social est situé 201 Route de Genas à Villeurbanne (69100)

Code NAF 8622C

Enregistrée au RCS de Lyon sous le n° 437 754 427,

Représentée par le M XXXX, agissant en qualité de DRH,

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et :

Le syndicat UNSA, Syndicat représentatif ayant recueilli plus de 50% des voix lors de l’élection des membres titulaires Du CSE du 18 Novembre 2019

Représentée par Mme XXXX, unique déléguée syndicale désignée au jour des présentes au sein de la Société CYPATH

Ci-après dénommée « le syndicat »

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties ont convenu de conclure les accords d’entreprise relatifs :

  • Au fonctionnement du CSE,

  • Au fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnemental (BDESEE).

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CSE

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement et de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société CYPATH, SELAS, et de ses établissements.

Article 3 : Mise en place du CSE

Conformément à l’article L2313-1 du code du travail, la représentation du personnel s’effectuera à travers un comité social et économique central d'entreprise.

Les parties conviennent de partir sur une base de 400-499 salariés concernant les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE d’établissement est fixée à 4 ans.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du siège social de Villeurbanne.

Article 5.2 : Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées au CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Contribuer à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de la société,

  • Réaliser dans chacun des établissements toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, le CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis, en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres concernés au moins un mois avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres dans le mois suivant leur désignation.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Ces commissions sont mises en place au sein du CSE.

Article 6.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 6.2 : Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 6.3 : Commission de l'égalité professionnelle

La société CYPATH étant couverte par un accord sur l’égalité professionnelle qui prévoit une commission de suivi spécifique, la commission de l'égalité professionnelle ne sera pas créée au sein du CSE.

Article 6.4 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles des commissions Formation, Information et aide au logement, égalité professionnelle du CSE est fixé au minimum à 2 par an.

Les membres des commissions participeront à ces réunions.

Article 7 : Modalités de fonctionnement CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 12, dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. 

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. 

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par l’envoi en courrier simple de l’ordre du jour et des documents afférents.

Les membres du CSE pourront également être convoqués par le Président par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre, un envoi en recommandé ou par une solution de partage électronique.

La convocation sera communiquée aux membres 8 jours calendaires au moins avant la réunion.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours ouvrés au moins avant la réunion.

En cas de réunion extraordinaire La convocation sera communiquée aux membres 48 heures au moins avant la réunion.

L'ordre du jour sera communiqué aux membres 24 heures au moins avant la réunion.

Article 7.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, et à minima 2 réunions seront en présentiel.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 30 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le recours éventuel à un expert en vue de ces trois consultations récurrentes ne pourra s’effectuer qu’au niveau du CSE.

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, il est précisé qu’une expertise unique sera réalisée pour l’ensemble de chaque thème de consultation (soit une seule et unique expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • Par l’employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, pour la consultation sur les orientations stratégiques.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDESE, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDESE, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessous.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA BDESE

Article 1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDESE)

Une BDESE est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les représentants du personnel concernés sont informés de l'actualisation de la BDESE. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 2 : Architecture et contenu de la BDESE

Les informations versées dans la BDESE portent sur les deux années précédentes et l’année en cours d’exercice. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDESE comporte les informations suivantes :

1° Investissement social
  1. Effectifs ETP annuel

  2. Effectifs permanents par tranche d’âge

  3. Effectifs permanents selon l’ancienneté

  4. Nombre de départs du fait du salarié

  5. Nombre de départs du fait de l’employeur

  6. Nombre de départs pour retraite, décès et rupture conventionnelles

  7. Nombre de recrutements

  8. Taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap

  9. Montant consacré à la formation professionnelle continue

  10. Nombre de personnes formées

  11. Nombre d’heures de formation

  12. Nombre d’heures travaillées

  13. Effectif selon le temps de travail pour les permanents

  14. Taux de fréquence

  15. Nombre de jours perdus pour maladie professionnelle

  16. Taux d’absentéisme

  17. Nombre d’heures de formation consacrées à la sécurité

  18. Dépenses en matière de sécurité

2° Eléments de la rémunération des salariés
  1. Répartition des cotisations sociales

  2. Augmentations générales et augmentations individuelles

  3. Grilles des minimas salariaux

  4. Salaire moyen

  5. Avantages en nature

  6. Prévoyance

  7. Mutuelle

  8. Retraite complémentaire

3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (Rapport de situation comparée)
  1. Ancienneté moyenne par catégorie et par sexe

  2. Age moyen par catégorie et par sexe

  3. Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par sexe

  4. Rémunération mensuelle par tranche d’âge, par catégorie et par sexe

  5. Nombre d’entretiens réalisés par sexe

  6. Taux d’entretiens réalisés

4° Flux financiers à destination de l'entreprise
  1. Réduction et crédits d’impôts générés

  2. Exonérations et réductions de cotisations sociales

  3. Dépenses de mécénat

5° Activités sociales et culturelles
  1. Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

  2. Dépenses directement supportées par l’entreprise

6° Les conséquences environnementales de l’entreprise
  1. Politique générale en matière environnementale

  2. Economie circulaire (Prévention et Gestion de la production de déchets, utilisation durable des ressources)

  3. Changement climatique (Poste d’émissions directes des gaz à effet de serre)


EFFET, DUREE, REVISION ET PUBLICITE DES ACCORDS

Article 1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par les présents accords relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : Modalités de suivi - Revoyure

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par courrier électronique avec accusé de lecture ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par courrier électronique avec accusé de lecture ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Villeurbanne.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé des deux parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise ;

  • Un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant les modalités prévues par le décret du 15 mai 2018

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saumur

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Fait à Villeurbanne,

Le, 30 juin 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour l’organisation syndicale :

M XXXX Mme XXXX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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