Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez TER'AGRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TER'AGRI et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, une fin de conflit, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002084
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : TER'AGRI
Etablissement : 43869019000030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19



ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

entre

la société
Société TER’AGRI …


et

Le Personnel

SOMMAIRE

Préambule……………………………………………………………………………p. 5

Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………………….p. 5

Chapitre 3 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de

l’accord ……………………………………………………………………………...p.6

Chapitre 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES…...p.6

Article 1 : Définition ……………………………………………………………....p.6

Article 2 : Champ d’application………………………………………………….. p.6

Article 3 : Détermination du contingent …………………………………………..p.6

Article 4 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires réalisées

au-delà du contingent ………………………………………………….p.6

CHAPITRE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS …………………....p.7

Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.7

Article 2 : Information des salariés ………………………………………………..p.7

Article 3 : Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire

en repos ………………………………………………………………....p.7

CHAPITRE 6 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL…………..p.8

Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.8

Article 2 : Période de référence ……………………………………………………p.8

Article 3 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.9

Article 4 : Répartition de la durée de travail ………………………………………p.9

Article 5 : Détermination des heures supplémentaires …………………………….p.10

Article 6 : Lissage de la rémunération ……………………………………………..p.11

Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire …………….p.11

Article 8 : travail exceptionnel en soirée ou de nuit ………………….. …………….p.11

CHAPITRE 7 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL………….....………..…………….....p.11

Article 1 : Définition……………… …………………………………………………p.11

Article 2 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.11

Article 3 : Heures complémentaires. ………………………………….................... p.12

Article 4 : Lissage de la rémunération …………………………………..................p.12

CHAPITRE 8 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR ...............................................................................................................................................p 13

Article 1 : Convention individuelle de forfait annuel en jour...............……………p.13

Article 2 : Droit à la déconnexion………………………………………………….p.16

CHAPITRE 9 : JOURS DE FRACTIONNEMENTS POUR CONGES PAYES…......p.19

CHAPITRE 10 : DENONCIATION DES USAGES D’ENTREPRISE …………........p.19

CHAPITRE 11 : INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL ………….......p.19

CHAPITRE 12 : REGLEMENT DES CONFLITS …………………………………….p.19

CHAPITRE 13 : DUREE DE L’ACCORD ………………………………………...…...p.20

E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

  • La société TER’AGRI

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros

Dont le siège social est à GOLANCOURT (60640)- 200 rue du Château

Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro B 438 690 190

Représentée par Monsieur …,

Agissant en qualité de Gérant

ci-après dénommée la "société"

d ' u n e   p a r t

ET :

  • Le personnel par référendum ayant mandaté Monsieur … aux fins de signer le présent accord.

d ' a u t r e   p a r t

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.

Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société ....

Il a pour objet :

  • de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés de la Société, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;

  • de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée.

Ce dernier prévoit notamment les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires avec leurs contreparties en temps de repos.

L’accord prévoit également l’aménagement du temps de travail sur l’année tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

En raison de l’autonomie de certains collaborateurs, est instaurée la possibilité d’adhérer à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

CHAPITRE 2

CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :

  • Des cadres dirigeants,

  • Des salariés à temps partiel

CHAPITRE 3

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.

CHAPITRE 4

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : DEFINITION

L’article L. 3121 – 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article D. 3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, dont le régime est prévu à l’article 1 du chapitre 7 du présent accord,

  • des cadres dirigeants,

  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail et son utilisation ne donnera pas lieu à consultation du CSE.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES

SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU DELA DU CONTINGENT

L’accomplissement des heures supplémentaire ne donne pas lieu à information du CSE.

CHAPITRE 5

CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

ARTICLE 1 : DEFINITION

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit au salarié à l’octroi d’un repos dénommé contrepartie obligatoire en repos, calculée selon un pourcentage fixé par la loi.

ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES

En application de l’article D.3171-11 du Code du Travail, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention leur notifiant l’ouverture de leur droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Par la suite, le salarié pourra se tenir informé de ses droits réels à repos auprès du service du personnel, qui lui fournira un justificatif sur demande en fin de période annuelle.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :

  • 3-1 : Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, le salarié ne devant subir aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

En application de l’article D. 3121-19 du Code du travail, la contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

  • 3-2 : Prise du repos 

L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, selon les modalités suivantes :

  • La prise de la contrepartie obligatoire en repos est imposée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 1 semaine calendaire.

  • Le salarié est informé de son obligation de prise de la contrepartie obligatoire en repos par la voie d’une demande écrite.

  • Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement pour les motifs suivants :

  • Manque de personnel ;

  • chantier supplémentaire ;

  • Le salarié doit prendre sa contrepartie obligatoire en repos dans un délai de 2 mois.

  • 3-3 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu avant que celui-ci n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos dans un délai d’un an, ce délai est reporté dans un délai de 2 mois suivant le retour du salarié à son poste de travail.

  • 3-4 : Incidence de la rupture du contrat ou du décès du salarié sur le repos

En cas de rupture du contrat ou de décès du salarié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit verser à ce salarié ou à ses ayants droits qui

auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés une indemnité correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

  • 3-5 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu avant que celui-ci n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos dans un délai d’un an, la prise du repos devra intervenir dans un délai de 2 mois suivant le retour du salarié à son poste de travail.

CHAPITRE 6

AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : DEFINITION

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.

Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :

  • Salariés en forfaits annuels,

  • Salariés à temps partiel,

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.

La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative hebdomadaire collective et/ou individuelle sur la période considérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l'entreprise.

  • 3-1 : Contenu de la programmation indicative

Les mentions indicatives portées sur la programmation sont les suivantes :

  • Moisson ;

  • semis ;

  • arrachage de betteraves ;

  • broyage forestier ;

  • panne – dépannage ;

  • atelier.

  • 3-2 : Consultation des représentants du personnel

  • 3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial

Le programme indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis au comité social et économique s’il existe, 7 jours avant sa première mise en œuvre.

  • 3-3 : Information des salariés

  • 3-3-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial

3-3-1-1 : Contenu et formalisme

La programmation est communiquée de façon dématérialisée.

3-3-1-2 : Délai de prévenance 

La programmation par l'employeur est communiquée 7 jours ouvrés avant son application.

  • 3-3-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial

En cas de modification de la programmation initiale les salariés seront informés par téléphone et /ou de façon dématérialisée dans un délai de 24 heures avant sa mise en œuvre.

ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.

********

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

  • 5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires

  • 5-2-1 : Majoration de paiement :

Les heures supplémentaires, telles que définies au précédent article, font l’objet d’une rémunération majorée de 10% pour les 8 premières heures en moyenne sur l’année, et de 25% pour les heures supplémentaires suivantes, toujours en moyenne sur l’année.

  • 5-2-2 : Repos compensateur équivalent :

En application de l’article L. 3121-37 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le régime applicable au repos compensateur de remplacement est identique à celui prévu pour la contrepartie obligatoire en repos (chapitre 5 du présent accord).

  • 5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période :

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5-1.

  • 5-4 : Incidence des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.

ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.

Leur contrat de travail devra alors préciser, qu’ils sont soumis à ce système d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 8 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN SOIREE OU DE NUIT

En cas de travail exceptionnel en soirée ou de nuit (notamment en cas de travaux de agricoles : moisson, arrachage de betteraves…), les salariés seront rémunérés conformément aux dispositions du présent accord sans aucune majoration spécifique liée au travail en soirée ou de nuit.

CHAPITRE 7

AMENAGEMENT ANNUEL DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à la condition que la durée totale de travail sur la période de référence n’atteigne pas 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1607 heures si la période de référence retenue est annuelle.

La période annuelle a été retenue pour l’aménagement du temps partiel.

ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative.

  • 2-1 : Contenu de la programmation

Les mentions indicatives portées sur la programmation sont les suivantes :

  • Moisson ;

  • semis ;

  • arrachage de betteraves ;

  • broyage forestier ;

  • panne – dépannage ;

  • atelier.

  • 2-2 : Information du salarié

    • 2-2-1 : Information du salarié sur le programme indicatif initial

2-2-1-1 : Contenu et formalisme

La programmation est communiquée à chaque salarié de façon dématérialisée.

2-2-1-2 : Délai de prévenance 

La programmation par l’employeur est communiquée 7 jours ouvrés avant son application.

  • 2-2-2 : Information du salarié en cas de modification de la programmation initiale

En cas de modification de la programmation les salariés seront informés par téléphone et / ou de façon dématérialisée dans un délai de 24 heures avant sa mise en œuvre.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié travaillant à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur la période de référence déterminée par ce présent accord peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence d’un an.

  • 3-1 : Calcul des heures complémentaires

Les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence est porté au tiers de la durée stipulée au contrat.

  • 3-2 : Contrepartie des heures complémentaires

En application de l’article L. 3123 – 29 du Code du Travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail sur une période de référence d’un an, donnent lieu à une majoration de salaire fixée par la loi.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits

CHAPITRE 8

convention individuelle de forfait annuel en jours

ARTICLE 1 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L. 3121-55 du Code du Travail, l’application d’un forfait nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite avec chaque salarié concerné.

Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivantes : coordinateur / chef d’atelier, d’équipe / responsable de service.

  • 1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • 2 : Durée annuelle de travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Une demi-journée de travail ne pourra être inférieure à 3 heures de travail effectif.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours travaillé fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • 3 : Période de référence

La période de référence du forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre.

  • 4 : Dépassement de forfait

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-66 du Code du travail. Ce nombre maximal est de 235 jours.

Le salarié doit alors faire connaître son choix de travailler plus, sous réserve du respect de la durée maximale légale.

Un avenant devra alors être signé à la convention de forfait, qui pourra être renouvelé chaque année.

En contrepartie, le salarié percevra une majoration de salaire égale à 10%.

  • 5 : Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours, cadres ou non, sera réduite au prorata de leur absence.

En cas d’absence rémunérée, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours, cadres ou non, sera maintenue sur la base de leur salaire mensuel de base forfaitisé.

  • 6 : Incidence en cas d’arrivée et de départ en cours de période

En cas d’arrivée et de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés et les repos seront calculés au prorata temporis.

  • 7 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures, sous réserve des dispositions de la convention collective.

La société rappelle la double limite fixée pour la durée maximale de travail hebdomadaire :

  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

Les salariés et la société devront s'assurer que ces durées maximales de travail sont respectées.

  • 8 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés et la société devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

  • 9 : Prise de repos :

La prise des jours et demi-journées est réalisée à l’initiative du salarié après information préalable, 15 jours ouvrables avant de l’employeur.

Les journées ne pourront être accolées aux congés-payés.

  • 10 : Le suivi des jours travaillés par le salarié et de sa charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, l'employeur remettra à chaque salarié un document de décompte vierge afin que ce dernier récapitule :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • la durée de travail par jour,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

  • les jours de repos restant à prendre.

Ce document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • 11 : Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 1 mois.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article XII du présent accord.

Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • 12 : Entretien annuel du salarié

Par ailleurs, en application de l’article L. 3121–65 du Code du Travail, l’employeur organisera un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L'amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION

  • 1 : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux heures habituelles de travail et d’astreinte, fonction du statut du salarié, pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, les soirées, à partir de 21 heures (sauf journée en cours), en dehors des périodes de travail de nuit ou d’astreinte, au sens des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • 2 : Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail selon la définition propre à chaque statut, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  • 3 : Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

  • Principe

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de 3 jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 1 semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

  • Dérogations

Toutefois, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront mises en œuvre :

  • L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifiée par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;

  • Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur.

A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.

Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :

  • à la réalisation d’actions d’accompagnement et de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,

  • à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.

  • 4 : Formation et sensibilisation des salaries à un usage rasionne des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

  • 5 : Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre des ressources humaines.

CHAPITRE 9

LES JOURS DE FRACTIONNEMENTS POUR CONGES PAYES

Les parties au présent accord, conviennent que le fractionnement par l’employeur ou le salarié des congés principaux n’ouvrira pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.

CHAPITRE 10

DENONCIATION DES USAGES D’ENTREPRISE

Les parties conviennent de dénoncer les usages d’entreprise antérieurs à effet du 1er janvier 2020 tels que rappelé dans les notes de service n°10 et n°11 des 3 févriers 2020 ainsi que le courrier du 1 janvier 2020 informant les salariés de la dénonciation de l’usage consistant en l’application collective nationale des exploitations agricoles de polyculture-élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de l’Oise.

CHAPITRE 11

INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivement par l’entreprise.

Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.

En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas de non-renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.

CHAPITRE 12

REGLEMENT DES CONFLITS

Le personnel et l’employeur conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord. Afin de faciliter cette procédure, le personnel devra à la majorité des deux tiers élire deux représentants à cet effet.

Le comité social et économique s’il existe, sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique s’il existe.

Le procès-verbal devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 13

DUREE DE L’ACCORD

  • 1 : Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

  • 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :

2.1. Révision à l’initiative de l’employeur

La convention peut être révisée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.

La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.

Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.

2.2. Révision à l’initiative du personnel

La convention peut être révisée par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :

  • Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur.

  • La révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.

A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.

La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen.

L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

  • 3 : Dénonciation de la convention

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie en respectant un délai 3 mois.

3.1 la dénonciation à l’initiative de l’employeur

La convention peut être dénoncée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

3.2 la dénonciation à l’initiative des salariés

La convention peut également être dénoncée en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

  • La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

  • La dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

  • 4 : Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble du personnel.

  • Le procès-verbal de consultation du personnel

  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à GOLANCOURT,

le 1er janvier 2020

En 2 exemplaires originaux

dont un pour chacune des parties

LA SOCIETE TER’AGRI LE PERSONNEL

Monsieur … Monsieur …

"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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