Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez FONDATION PARTAGE ET VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PARTAGE ET VIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09223060147
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARTAGE ET VIE
Etablissement : 43997564001382 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires

Entre

La Fondation Partage et Vie, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « Partage et Vie ».

D’une part,

Les organisations syndicales :

  • CFDT Santé Sociaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
  • CFDT Santé Sociaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
  • CFTC Santé Sociaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • CFTC Santé Sociaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
  • Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de Partage et Vie ont été invitées par la Direction, par courriel du 23 mars 2023, à engager des négociations annuelles obligatoires.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 19 avril 2023,
  • Le 14 juin 2023,
  • Le 21 juillet 2023.

Au terme de ces réunions consacrées à la négociation et après des échanges, les parties ont trouvé un accord sur les points suivants :

  • Dans le cadre de la thématique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée, sont arrêtées et définies au présent accord les modalités concernant :
  • l’attribution et le versement de la Prime Annuelle Décentralisée, versée à l’ensemble des salariés des établissements et services sanitaires et médico-sociaux appliquant la CCN51,
  • le traitement des IJSS,
  • la revalorisation des indemnités kilométriques versées aux collaborateurs des établissements et services appliquant la CCN BAD,
  • la revalorisation de la gratification versée aux salariés au titre de la médaille d’honneur du travail.
  • Les parties qui ont abordé au cours de la NAO les thématiques de l’intéressement et de la mobilité durable sont convenus d’ouvrir des négociations spécifiques sur ces 2 sujets.
  • Dans le cadre de la thématique sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle a été signé le 1er juin 2022, pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Il est également rappelé qu’un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé le 24 mai 2023, pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

  • Dans le cadre de la thématique sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, il est rappelé qu’un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été signé le 20 novembre 2020, applicable à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2024.

La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à la préparation des négociations.

Il a également été convenu ce qui suit :

Chapitre I – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels de Partage et Vie, ainsi que tout établissement ou service qui serait repris ou créé par Partage et Vie.

Les mesures du présent accord s’appliquent à tous les établissements et services de Partage et Vie sauf exceptions, justifiées ci-dessous.

Chapitre II – Modalités d’attribution et de versement de la PAD

Article 1 - Les bénéficiaires

La prime annuelle décentralisée sera attribuée en 2024 selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de Partage et Vie (hors établissements appliquant la CCN BAD et hors salariés du site de Montrouge), en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présents au 31 mai 2024 et au 30 novembre 2024, à l’exclusion des directeurs, dont les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil d’administration.

La PAD sera calculée au prorata temporis et versée sur une base de 5% fixe de la masse salariale brute versée sur la période de référence, hors PAD éventuellement déjà perçue lors des versements semestriels et sur la base de 3% pour les salariés de la MAS du Vernet.

Conformément aux accords, décisions unilatérales et recommandations patronales les instituant, il est rappelé que les indemnités forfaitaires mensuelles attribuées aux personnels de nos établissements et services notamment dans le cadre du Ségur 1, Ségur 2, Laforcade, la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social et la revalorisation des médecins coordinateurs sont exclues de l’assiette de calcul de la PAD.

Article 2 - Les modalités de calcul et d’attribution

Pour la durée de l’accord, la prime annuelle décentralisée sera fixe.

Le montant brut global à répartir du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 sera égal à 5% de la masse des salaires bruts* versés entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre des années 2022 et 2023), sachant qu’il n’y aura pas lieu de distinguer la masse salariale du personnel non médical de celle du personnel médical (médecin et pharmaciens).

Cas particulier : les salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51, se verront répartir un montant de prime égal à 3% de leur masse salariale brute*. En ce qui concerne les médecins, ne bénéficiant pas des congés trimestriels, le taux de la prime sera égal à 5%.

Le montant brut à verser à chaque salarié du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 sera égal à 5% des salaires bruts perçus au titre des contrats de travail en vigueur à la date du 31 mai 2024 (Cf. article 3 ci-dessous).

Le montant brut à verser à chaque salarié du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024 sera égal à 5% des salaires bruts perçus au titre des contrats de travail en vigueur à la date du 30 novembre 2024 (Cf. article 3 ci-dessous).

Cas particulier : le montant brut à verser du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 à chaque salarié de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51 sera égal à 3% des salaires bruts perçus entre le 1er décembre 2023 et le 31 mai 2024 (hors montant de PAD versés au titre de l’année 2023).

Cas particulier : le montant brut à verser du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024 à chaque salarié de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51 sera égal à 3% des salaires bruts perçus entre le 1er juin 2024 et le 30 novembre 2024 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre de l’année 2023).

*Les IJSS maladie, maternité, paternité, adoption, accidents du travail ou de trajet/ maladies professionnelles, seront réintégrées dans le salaire brut pour le calcul de la PAD.

Article 3 – Les modalités de versement

La prime fera l’objet d’un versement semestriel qui interviendra :

  • en juin 2024 pour la période de référence du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, à condition d’être en contrat de travail à la date du 31 mai 2024,
  • en décembre 2024 pour la période de référence du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024, à condition d’être en contrat de travail à la date du 30 novembre 2024.

Concernant les périodes de référence des salariés, il est précisé que seuls les contrats de travail en vigueur à la date du 31 mai 2024 et du 30 novembre 2024 seront pris en compte, conformément à l’article 2 du présent accord.

Cas d’exception :

  • les salariés sortant en cours d’année, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, et justifiant de 12 mois de présence continue dans l’entreprise à la date du départ (c’est-à-dire sans interruption contractuelle), percevront la prime annuelle décentralisée dans leur solde de tout compte, au prorata des salaires bruts perçus sur les périodes de référence visées ci-dessus, au titre des contrats de travail en vigueur à la date du départ.

Le reliquat généré par application des articles 1 et 2 ci-dessus sera versé, par établissement, au mois de décembre, de manière uniforme à tous les salariés au prorata de leur temps de travail, sans distinguer le personnel non médical du personnel médical, à condition d’être en contrat de travail à la date du 30 novembre 2024.

Article 4 – Durée d’application de cette mesure

Cette mesure est applicable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

Chapitre III – Traitement des IJSS

Les dispositions relatives au traitement des IJSS prévues à l’avenant n°1 à l’accord du 17 mars 2016 sont reconduites pour l’année 2023, rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

La mise en conformité du calcul des IJSS sera effectuée à une date ultérieure.

Chapitre IV – Indemnités kilométriques

Le montant des indemnités kilométriques versées à titre d’indemnisation de l’utilisation d’un véhicule automobile conformément à l’article 14.3 du titre V de la CCN BAD est revalorisé et ainsi porté de 0,38€/km à 0,43€/km.

Le montant des indemnités kilométriques versées à titre d’indemnisation de l’utilisation d’un 2 roues à moteur conformément à l’article 14.3 du titre V de la CCN BAD est revalorisé et ainsi porté de 0,16€/km à 0,19€/km.

Cette mesure est applicable à durée indéterminée à compter du 1er août 2023.

Les dispositions relatives aux indemnités kilométriques présentes au chapitre V de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires signé en date du 9 juin 2022 sont ainsi abrogées.

Chapitre V – Médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics, aux salariés qui en font la demande auprès de l’administration, pour récompenser l’ancienneté des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.

Cette distinction est assortie de la remise d’un diplôme par les pouvoirs publics au salarié concerné. C’est au salarié qu’incombe la charge des démarches nécessaires à son obtention.

Tout salarié ayant travaillé 20, 30, 35 et 40 années peut bénéficier d’une gratification au titre de la médaille d’honneur du travail, sous réserve de la remise de ce diplôme au Directeur de son établissement de rattachement au plus tard un an après son obtention.

Ainsi, pour chaque grade de médaille d’honneur du travail, une gratification de référence sera remise, dont les montants sont les suivants :

  • après 20 ans de services (Médaille d’argent) : 200 € net
  • après 30 ans de services (Médaille de vermeil) : 300 € net
  • après 35 ans de services (Médaille d’or) : 350 € net
  • après 40 ans de services (Grand médaille or) : 550 € net

Ces montants comprennent les frais générés pour l'attribution de la médaille à la charge du salarié.

Cette gratification ayant pour objet de récompenser exclusivement le temps passé au service de Partage et Vie, un prorata sera opéré sur ce critère pour déterminer le montant de la gratification à laquelle le salarié peut prétendre.

Exemple 1 : un salarié qui se prévaut du diplôme de la médaille d’argent (20 ans d’activité professionnelle, soit 240 mois) et qui justifie de 12 ans et 7 mois d’ancienneté passés chez Partage et Vie (soit 151 mois), se verra attribuer 151/240 du montant de la gratification de référence pour cette médaille.

L’ancienneté du salarié au sein de Partage et Vie s’apprécie à la date d’attribution du diplôme de la médaille d’honneur du travail au regard des différentes périodes de travail réalisées au sein du ou des établissements de Partage et Vie (y compris l’ancienneté acquise et reprise par Partage et Vie et figurant sur les bulletins de salaire de Partage et Vie).

A tout moment, le salarié ayant atteint ou dépassé le nombre d’année d’exercice professionnel requis peut demander le bénéfice de cette gratification auprès du Directeur de son établissement de rattachement. Cependant, le salarié ne peut cumuler à l’occasion d’une même demande la gratification attachée à plusieurs niveaux de diplôme de la médaille d’honneur du travail.

Aussi, pour un même salarié, les demandes de gratification seront espacées dans le temps des mêmes durées que celles qui séparent respectivement les différents échelons de la médaille d’honneur du travail.

Exemple 2 : le même salarié que cité précédemment pourra, 10 ans plus tard (délai séparant la médaille de vermeil et la médaille d’argent), se prévaloir de la médaille de vermeil. Il aura alors 22 ans et 7 mois d’ancienneté (soit 271 mois) ; et se verra attribuer 271/360 du montant de la gratification de référence pour cette médaille.

Conformément à la réglementation en vigueur, la gratification versée à l’occasion d’une de ces tranches est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du salaire mensuel de base.

Cette mesure est applicable à durée indéterminée à compter de la signature du présent accord.

Les dispositions relatives à la médaille d’honneur du travail présentes au chapitre VI de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires signé en date du 27 avril 2017 sont ainsi abrogées.

Chapitre VI – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord prévoit différentes mesures dont leur durée est respectivement déterminée aux articles ci-dessus.

Article 2 – Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par courriel avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Article 3 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux représentants du personnel aux CSE d’établissement et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Montrouge, le 21 juillet 2023

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour Partage et Vie

Santé Sociaux :Le Directeur des Ressources Humaines

XXX XXX

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Santé Sociaux :

XXX

XXX

Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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