Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez FONDATION PARTAGE ET VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION PARTAGE ET VIE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT
Numero : T09218002041
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARTAGE ET VIE
Etablissement : 43997564001382 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE
La Fondation Partage et Vie, représentée par monsieur XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « Fondation ».
D’une part,
ET
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CFDT, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CFTC, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
FO, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
FO, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation ont été invitées par la Direction, par courrier du 13 octobre 2017, à engager des négociations annuelles obligatoires.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Les 16 et 17 octobre 2017,
Le 14 novembre 2018,
Le 6 décembre 2018,
Le 24 janvier 2018,
Le 20 février 2018,
Le 21 mars 2018,
Le 26 avril 2018,
Le 5 juin 2018.
Au terme de ces réunions consacrées à la négociation et après des échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Dans le cadre de la thématique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée, les modalités d’attribution et de versement de la Prime Annuelle Décentralisée, versée à l’ensemble des collaborateurs des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, seront arrêtées et définies au présent accord. Les négociations en cours sur la mise en place du forfait jour, du télétravail organisé et des astreintes feront l’objet d’un accord spécifique dans l’éventualité où les parties parvenaient à un accord.
Dans le cadre de la thématique sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle signé le 25 juin 2014 et arrivant à échéance le 31 décembre 2017, a été renouvelé le 19 décembre 2017 pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Les accords relatifs à l’amélioration de la QVT d’une part, et au maintien et à l’embauche de salariés handicapés d’autre part, signés le 16 décembre 2015 et applicable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, feront l’objet de nouvelles négociations d’ici fin 2018. Il est également convenu que la négociation sur le droit à la déconnexion, initiée fin 2017, fera l’objet de nouveaux échanges dès lors que la négociation sur la mise en place du forfait jour, du télétravail organisé et des astreintes sera terminée.
Dans le cadre de la thématique sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, il est convenu que la négociation triennale sera engagée au second semestre 2019, la Fondation ayant signé le 1er juin 2016 un accord sur ce thème, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à la préparation des négociations.
Il a également été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels de la Fondation, ainsi que tout établissement ou service qui serait repris ou créé par la Fondation.
Les mesures du présent accord s’appliquent à tous les établissements et services de la Fondation sauf exceptions, justifiées ci-dessous.
La liste des établissements concernés de la Fondation à la date de signature du présent accord est précisée en annexe à titre informatif.
CHAPITRE II – MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PAD
Article 1 - Les bénéficiaires
La prime annuelle décentralisée sera attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de la Fondation (hors établissements appliquant la BAD et hors salariés du site de Montrouge), en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présents en juin et décembre, à l’exclusion des directeurs, dont les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil de Surveillance.
La PAD sera calculée au prorata temporis et versée sur une base de 5% fixe de la masse salariale versée sur la période de référence, hors PAD éventuellement déjà perçue lors des versements semestriels et sur la base de 3% pour les salariés de la MAS du Vernet.
Article 2 - Les modalités de calcul et d’attribution
Pour l’année 2018, la prime annuelle décentralisée sera fixe.
Le montant brut global à répartir sera égal à 5% de la masse des salaires bruts* versés entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre de l’année 2017), sachant qu’il n’y aura pas lieu de distinguer la masse salariale du personnel non médical de celle du personnel médical (médecin et pharmaciens).
Cas particulier : les salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51, se verront répartir un montant de prime égal à 3% de leur masse salariale brute*. En ce qui concerne les médecins, ne bénéficiant pas des congés trimestriels, le taux de la prime sera égal à 5%.
Le montant brut à verser à chaque salarié sera égal à 5% des salaires bruts perçus entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre de l’année 2017).
Cas particulier : le montant brut à verser à chaque salarié de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51 sera égal à 3% des salaires bruts perçus entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre de l’année 2017).
*Les IJSS maladie, maternité, paternité, adoption, accidents du travail ou de trajet/maladies professionnelles, seront réintégrées dans le salaire brut pour le calcul de la PAD.
Article 3 - Le calendrier de versement
La prime fera l’objet d’un versement semestriel qui interviendra en juin 2018 pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 et en décembre 2018 pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018.
Cas d’exception : les salariés sortant en cours d’année percevront la prime annuelle décentralisée dans leur solde de tout compte, sans condition de présence, à compter du mois suivant la signature de l’accord.
Cependant, les salariés déjà sortis avant la signature du présent accord et bénéficiaires à titre dérogatoire du maintien du dispositif appliqué en 2017 dans l’attente de la finalisation de la Négociation Annuelle Obligatoire, ne pourront pas se prévaloir du dispositif applicable en 2018 à effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Le reliquat généré par application des articles 1 et 2 ci-dessus sera versé au mois de décembre, de manière uniforme à tous les salariés, au prorata de leur temps de travail, sans distinguant le personnel non médical du personnel médical.
Article 4 – Durée de cette mesure
Les modalités prévues au chapitre III du présent accord s’appliqueront pour une durée déterminée, rétroactivement, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (hormis le cas d’exception visé à l’article 3 ci-dessus), date à laquelle elles cesseront de plein droit de produire leurs effets sans aucune possibilité de reconduction automatique.
CHAPITRE III – TRAITEMENT DES IJSS
Les dispositions relatives au traitement des IJSS prévues à l’avenant n°1 à l’accord du 17 mars 2016 sont reconduites pour l’année 2018, à effet rétroactif au 1er janvier 2018.
La mise en conformité du calcul des IJSS sera effectuée à une date ultérieure.
Cette mesure est applicable à l’ensemble des établissements et services de la Fondation.
CHAPITRE IV – DECOMPTE DE LA JOURNEE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Toute journée de formation professionnelle, d’une durée de 7 heures, planifiée sur une journée de travail (jour ou nuit) dont la durée est supérieure à la durée de la formation, sera décomptée, temps de déplacement inclus, comme la journée de travail initialement planifiée.
Cette mesure est applicable à l’ensemble des établissements et services de la Fondation, pour une durée déterminée, à compter du mois suivant la signature du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle l’accord relatif à la GPEC actuellement en vigueur arrivera à échéance.
Il est rappelé que les journées de formation professionnelle doivent être organisées dans la mesure du possible sur des journées de travail planifiées. A défaut, toute journée de repos non prise, sera récupérée dans son intégralité.
Les parties conviennent de reprendre les négociations sur cette mesure dans le cadre de la négociation triennale relative à la thématique sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui interviendra au second semestre 2019.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
L’accord prévoit différentes mesures dont leur durée est respectivement déterminée aux articles ci-dessus.
Article 2 – Commission de suivi
Une commission de suivi paritaire, présidée par l’employeur composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et d’un nombre équivalent de représentants de l’employeur est mise en place.
Cette commission se réunira une fois par an.
Lors des réunions, un point d’avancement sur la mise en œuvre des actions inscrites dans le présent accord sera réalisé.
Article 3 – Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.
La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et R.2231-1-1 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Montrouge, le 5 juin 2018
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Fondation
Santé Sociaux : Le Directeur des Ressources Humaines
M. XXX M. XXX
MME XXX
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Santé Sociaux :
M. XXX
M. XXX
Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :
M. XXX
M. XXX
Pour l’Organisation Syndicale FO Fédération
des services privés et des services de santé :
MME XXX
MME XXX
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