Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09518000275
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS
Etablissement : 44317723300030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
Accord relatif au don de jours de repos
Goodrich Actuation Systems SAS, société du groupe UTC Aerospace Systems, dont le siège social est 13, avenue de l’Eguillette - ZI du Vert Galant - 95310 Saint-Ouen l’Aumône, représentée par
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales soussignées,
D’autre part,
Désignées ensemble comme « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les lois n°2014-459 du 10 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018, codifiées respectivement aux articles L.1225-65-1 et -2 et à l’article L.3142-25-1 du Code du travail ouvrent la possibilité aux salariés de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :
dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité d’une part ;
qui vient en aide à une personne proche atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap d’autre part.
Les Parties ont souhaité négocier sur ce thème pour répondre au souhait des salariés de pouvoir aider de façon concrète et utile leurs collègues confrontés à la maladie, au handicap ou à l’accident d’une particulière gravité de leur conjoint, de leur enfant ou petit enfant, ou de leur parent, en leur permettant de renoncer anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont mis en place un dispositif permettant un accès au don de jours de repos simple et rapide, en adéquation avec la gravité de ce type de situation.
Le présent accord vient ainsi préciser les conditions d’application dans l’entreprise des dispositions énoncées ci-dessus et compléter les différents congés légaux prévus pour l’accompagnement de proches malades ou handicapés.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 - Objet
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant, de leur petit enfant, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou encore de leur parent (père ou mère) :
atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
ARTICLE 3 - Don de jours de repos
3.1 - Salariés donateurs
Tout salarié bénéficiant de jours de repos acquis non pris a la possibilité d’en faire don pour alimenter le fonds de solidarité défini à l’article 3-4 ci-après. Ce don est limité à trois jours ouvrés par année civile.
Cependant, tout salarié ayant placé des jours de repos sur son compte épargne-temps (CET) aura la possibilité de faire don du nombre de jours qu’il souhaite parmi ceux-ci, sans limitation.
Les salariés disposant de reliquats de congés acquis avant le 1er juin 2014, non utilisés au 31 décembre 2018, ont la possibilité de faire don des jours qui n’auront pu être placés sur le compte épargne-temps en application de l’accord du 11 avril 2018.
Conformément à la loi, ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
3.2- Nature des jours de congés ou de repos cessibles
Le don peut porter sur les jours acquis par le salarié donateur au titre des droits suivants :
les jours de réduction du temps de travail tels que définis par l’Accord d’Entreprise Goodrich Actuation Systems SAS et ses avenants propres à chaque établissement ;
les jours de repos accordés aux cadres (cadres au forfait en jours et cadres sans référence horaire) en application de l’Accord d’Entreprise Goodrich Actuation Systems SAS;
les jours de congés payés annuels excédant quatre semaines ;
les jours de congés d’ancienneté ;
les journées ou demi-journées de crédit d’heures acquises en application du régime d’horaire variable.
Ces jours peuvent avoir été préalablement placés sur le CET.
3.3 - Recueil des dons
Le principe d’anonymat du don est garanti tout au long du dispositif. Ainsi, le salarié bénéficiaire du don ignore l’identité du donateur.
Les dons de jours de repos acquis peuvent être effectués chaque année aux mêmes périodes que les versements sur le compte épargne-temps :
au cours du mois de décembre pour les jours de réduction du temps de travail de l’année écoulée,
au cours du mois de mai pour les jours de congé payés de la période arrivant à échéance.
Les autres jours de repos peuvent être versés sur le fonds de solidarité à l’une ou l’autre de ces périodes.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Ils sont ainsi immédiatement déduits du solde de congés payés, de jours RTT, ou du crédit d’heures du donateur.
Dans l’éventualité où le nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité ne serait pas suffisant pour faire face à une demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise, après information des organisations syndicales signataires et avec l’accord du salarié demandeur. Les jours non utilisés à l’issue de cette campagne seront conservés dans le fonds de solidarité.
Les salariés souhaitant participer à cette campagne de don de jours de repos enverront au service des Ressources Humaines une demande par écrit au moyen d’un formulaire mis à leur disposition.
3.4 – Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité alimenté par les dons de jours de repos des salariés destinés à financer l’absence rémunérée des bénéficiaires définis à l’article 4.1 est constitué dans l’Entreprise.
Ce fonds est géré en jours ouvrés qui sont utilisés, au moment de l’absence des bénéficiaires, à raison d’un jour donné pour un jour d’absence, quelle que soit la catégorie professionnelle et le niveau de salaire du donateur et du bénéficiaire.
Le fonds de solidarité est plafonné à 217 jours ouvrés. Dès lors que ce plafond est atteint, aucun jour supplémentaire ne peut être placé sur le fonds et les dons de jours ne sont donc plus possibles.
3.5 – Commission de suivi
Le fonctionnement du fonds de solidarité est suivi par une commission composée des représentants de la Direction des ressources humaines, de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et des assistantes sociales intervenant dans l’Entreprise.
ARTICLE 4 - Utilisation du don de jours
4.1- Salariés bénéficiaires
Peuvent demander le bénéfice du don de jours de repos les salariés qui assument la charge d’un enfant, petit enfant, conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un parent (père ou mère) :
atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le nombre de jours utilisables est plafonné à 65 jours ouvrés par an pour une même situation. L’utilisation peut être renouvelée dans la limite de 217 jours par salarié pour l’ensemble de la carrière.
Préalablement à la demande de bénéfice du don de jours, le salarié doit avoir utilisé en priorité la totalité des jours placés le cas échéant sur son compte épargne temps, de ses jours de réduction du temps de travail et de se congés d’ancienneté, ainsi que 15 jours ouvrés de congés payés au minimum.
Les conjoints salariés ne peuvent pas cumuler le bénéfice de ce dispositif. En revanche, les jours reçus peuvent être partagés entre les deux collaborateurs à part égale sauf demande conjointe d’une répartition différente.
4.2 – Documents justificatifs
La situation du proche confronté à une situation de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité dont le salarié assume la charge est attestée par les éléments suivants :
copies de documents d’état-civil (extrait de naissance, livret de famille, certificat de vie commune) attestant le lien familial ;
certificat médical, établi par le médecin de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne est atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et de soins contraignants et indiquant, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de cette personne ;
ou certificat médical, établi par le médecin de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
La conservation de ces documents est limitée à la période d’utilisation des dons de jours de repos.
Les salariés demandeurs pourront solliciter le support du service social pour les aider à évaluer leur besoin et à réunir les éléments nécessaires.
4.3 - Procédure de demande
Lorsque le salarié répond aux conditions posées par le présent accord et souhaite bénéficier du dispositif de don de jours de repos, il adresse une demande écrite en ce sens au service social de l’Entreprise accompagnée des documents justificatifs mentionnés à l’article précédent.
Les demandes sont instruites par le service social qui détermine avec le salarié le nombre de jours nécessaires pour répondre à son besoin, dans la limite de 65 jours ouvrés.
Les demandes sont ensuite présentées à la commission mentionnée à l’article 3.5 qui peut être amenée à établir un ordre de priorité de prise en charge en cas de demandes simultanées, en fonction des éléments présentés par le service social.
Si le fonds de solidarité ne comporte pas un nombre de jours suffisant pour répondre aux besoins identifiés, une campagne ponctuelle de don de jours de repos est organisée par le service des ressources humaines. Cette campagne est effectuée de manière anonyme, sans mentionner le nom du salarié bénéficiaire.
Si le solde de jours du fonds de solidarité demeure insuffisant à l’issue de cette campagne de don de jours pour couvrir la totalité de la durée du congé nécessaire au salarié demandeur, la Direction, après concertation avec les membres de la commission, pourra abonder ponctuellement le fonds à hauteur de 20 jours ouvrés au maximum par année civile.
4.4 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Une fois les dons de jours transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les utiliser à sa convenance, en une fois ou de façon fractionnée, par journée ou demi-journée, après échange avec sa hiérarchie pour tenir compte des contraintes d’organisation du service.
Sauf urgence particulière, la demande d’absence est transmise au responsable des ressources humaines dans le respect des délais prévus par l’Accord d’Entreprise Goodrich Actuation Systems SAS pour la prise des congés :
jusqu’à deux jours consécutifs d’absence, la demande d’absence sera remise trois jours ouvrés minimum avant la date de départ demandée et le responsable hiérarchique formulera sa réponse dans le délai d’un jour ouvré ;
entre trois et cinq jours consécutifs d’absence, la demande d’absence sera remise dix jours ouvrés minimum avant la date de départ demandée et le responsable hiérarchique formulera sa réponse dans un délai de trois jours ouvrés ;
au-delà de cinq jours consécutifs d’absence, la demande d’absence sera remise quinze jours ouvrés minimum avant la date de départ demandée et le responsable hiérarchique formulera sa réponse dans un délai de cinq jours ouvrés ;
Le salarié qui s’absente en utilisant un ou plusieurs jours de repos cédés en application des dispositions précédentes bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence à concurrence du nombre de jours utilisés.
La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
ARTICLE 5 - Dispositions générales
5.1 - Communication
Afin de sensibiliser les salariés à ce nouveau dispositif, une campagne de communication est prévue après l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord sera publié sur l’intranet Ressources Humaines.
5.2 – Suivi du dispositif
Un bilan annuel du fonctionnement de ce dispositif sera présenté à la commission prévue à l’article 3.5.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours donnés,
le montant de la provision financière correspondante,
le nombre de jours utilisés,
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
le nombre de campagnes ponctuelles,
le solde du fonds de solidarité en jours ouvrés.
5.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, et entrera en vigueur à la date de sa signature.
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Les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant l’échéance du présent accord afin de décider d’un renouvellement éventuel ou d’une renégociation d’un nouvel accord.
Au cours de l’application du présent accord, des ajustements peuvent être rendus nécessaires pour assurer l’efficacité du dispositif et/ou pour s’adapter à des évolutions législatives. Dans ce cadre, les parties prévoient de se réunir en cas de besoin afin d’échanger sur les changements possibles
5.4 – Dépôt
Le présent accord est établi en six exemplaires pour remise à chaque délégation syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
une version électronique destinée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 24 mai 2018.
Pour la Société Goodrich Actuation Systems SAS:
Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux centraux :
CFDT :
CFE-CGC :
CGT :
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