Accord d'entreprise "DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE D'HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE" chez FLEX-N-GATE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FLEX-N-GATE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09522005078
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX-N-GATE FRANCE
Etablissement : 44398203800038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

MISE EN PLACE D’HORAIRES REDUITS

DE FIN DE SEMAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

d'une part,

L’établissement MARINES de la société FLEX N GATE, société au capital de 10.000.000€ et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25405 AUDINCOURT Cedex, représentée par Monsieur en qualité de Directeur d’Etablissement,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales CFDT, et FO, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

Il a été conclu le présent accord d’établissement,

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions légales (et notamment de l’article L3132-16 du code du travail) et conventionnelles de branche (et notamment article 20 de l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie modifié par l’accord national du 24 juin 1991 et par l’avenant du 29 janvier 2000) et d’entreprise (notamment l’article II.4 de l’accord du 3 mars 2000 relatif à l’organisation du temps de travail), la Direction et les Organisations Syndicales de l’établissement se sont réunies pour examiner les dispositions générales applicables et pour envisager le renouvellement de l’accord signé le 15 février 2017 pour la mise en place d’un horaire réduit de fin de semaine au sein de l’établissement avec pour objectifs de :

  • Augmenter le temps d’utilisation de certains équipements industriels qui pourraient atteindre la saturation, tout en limitant le nombre d’heures supplémentaires sur ces postes,

  • Mettre en place une organisation efficiente de la maintenance de nos nouvelles lignes de peinture notamment,

  • Satisfaire notre client en l’accompagnant lorsqu’il met en place une organisation du temps de travail sur la fin de semaine,

  • Pouvoir prendre en compte les aspirations de certains salariés.

S’agissant de la reconduction d’un accord préexistant dans l’établissement, deux réunions de négociation ont été organisées les 7 et 13 janvier 2021, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord :

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Le personnel nécessaire à la mise en place de ce type d’horaires est choisi parmi les volontaires appartenant en priorité à l’entreprise. Ces salariés bénéficient d’avenants qui leur assurent les mêmes garanties d’emploi et les mêmes références de salaire de base que les salariés travaillant à temps plein. Ils ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.

Au cours de la première semaine de travail en horaires réduits de fin de semaine, le salarié travaillera deux jours selon son horaire antérieur. Cela lui permettra de bénéficier de deux journées de repos après la fin de cet horaire, avant la reprise en horaire de semaine. Le travail de ces journées sera rémunéré lors de la prise du repos.

Le salarié concerné pourra choisir de couvrir ces deux journées avec des compteurs individuels s’il en dispose.

Les salariés occupés à de tels horaires pourront solliciter leur retour à un horaire de semaine. Le délai de prévenance est fixé à un mois. Les cas exceptionnels feront l’objet d’un examen au cas par cas.

Dans la mesure du possible celui-ci sera réaffecté dans son équipe d’origine.

Le personnel en horaire réduit de fin de semaine bénéficie des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Les sessions de formation seront organisées en semaine sur la journée flottante.

ARTICLE 2 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Article 2.1 Horaires :

Les horaires réduits de fin de semaine peuvent concerner une ou plusieurs équipes.

2.1.1 Mise en place d’une équipe :

Chacune des deux séances du week-end comportera 11 heures 30 de présence.

Le travail du samedi pourra débuter soit à l’issue de l’horaire de l’équipe de nuit du vendredi soit à l’issue de l’horaire d’une séance de volontariat du samedi matin.

Afin de recouvrer les TOP 5, les horaires pourront être décalés de 5 minutes.

Le travail du dimanche sera programmé afin d’éviter toute interruption avant l’équipe du lundi matin.

Afin de recouvrer les TOP 5, les horaires pourront être décalés de 5 minutes.

Ces séances de fin de semaine seront complétées par une séance « flottante » positionnée toutes les quatre semaines sur une journée quelconque de la semaine. Le travail de cette journée sera effectué selon les horaires identiques aux équipes de semaine.

2.1.2 Mise en place de deux équipes :

Le travail de chacune des deux équipes comportera deux séances 11 heures 30 de présence.

Ces horaires pourront être alternés une semaine sur deux.

  • Equipe 1 :

Le travail du samedi débutera à l’issue de l’équipe de nuit du vendredi.

Le travail du dimanche débutera à l’issue du travail du samedi de l’équipe 2.

Afin de recouvrer les TOP 5, les horaires pourront être décalés de 5 minutes par séance.

Ces séances de fin de semaine seront complétées par une séance « flottante » positionnée toutes les quatre semaines sur une journée quelconque de la semaine. Le travail de cette journée sera effectué selon les horaires identiques aux équipes de semaine.

  • Equipe 2 :

Le travail du samedi débutera à l’issue du travail du samedi de l’équipe 1.

Le travail du dimanche débutera à l’issue du travail du dimanche de l’équipe 1.

Afin de recouvrer les TOP 5, les horaires pourront être décalés de 5 minutes par séance.

Ces séances de fin de semaine seront complétées par une séance « flottante » positionnée toutes les quatre semaines sur une journée quelconque de la semaine. Le travail de cette journée sera effectué selon les horaires identiques aux équipes de semaine.

Cette journée flottante sera fixée au minimum 10 jours ouvrables à l’avance.

Article 2.2 Durée du travail :

2.2.1 Temps de travail :

En raison de l’organisation spécifique du temps de travail d’une équipe de fin de semaine, le présent accord fixe en application de l’article D3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail effectif quotidienne à 11 heures pour les séances de samedi et dimanche.

Chaque séance de 11 heures 30 de présence comportera une pause repas d’une durée de 30 minutes.

En application de l’article II.1.3 de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000, l’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause rémunéré de 21 minutes par jour équivalent temps plein.

Le temps excédant les 21 minutes est assimilé à du temps de travail effectif.

Chaque séance « flottante » ouvre droit aux mêmes temps de pause repas et pause payée que les salariés en équipe de semaine.

2.2.2 Epargne réduction du temps de travail :

Les séances de week-end n’engendrent pas d’épargne au titre de la Réduction du Temps de Travail.

Chaque séance « flottante » comporte un temps d’épargne Réduction du Temps de Travail identique à celui de l’horaire d’équipe de semaine.

La répartition collective / individuelle sera identique à celle prévue par les accords (ou procès-verbaux de désaccords) annuels relatifs à l’aménagement du temps de travail.

2.2.3 Durée moyenne du travail :

Pour chaque séance de week-end, 11 heures de travail sont rémunérées (11h30 de présence – 30 minutes de pause repas) dont 10h39mns (10,65h) constituent du temps de travail effectif.

Pour chaque séance de semaine, 7h21 minutes (7,35h) sont rémunérées (8h05 de présence – 24 minutes de pause repas – 20 minutes d’épargne réduction du temps de travail) dont 7h constituent du temps de travail effectif.

Aussi, la durée moyenne de travail rémunéré est égale à :

  • pour une semaine moyenne à : ((11h*8)+7,35h)/4=23,84 heures.

  • Pour un mois moyen = 23,84h*52/12= 103,30h.

    1. ARTICLE 3 – REMUNERATION

3.1 Majoration :

Sur la base de l’horaire de travail de référence mentionné à l’article 2, les heures de travail effectif effectuées feront l’objet d’une majoration portée à 58%.

3.2 Primes :

Les salariés bénéficient pour ce type d’horaire de la prime horaire posté, de la prime de panier, prime de transport ainsi que des majorations afférentes en cas de travail de nuit selon les mêmes modalités et conditions que les salariés en horaire de semaine.

Les salariés bénéficient également de la prime de travail de week-end (prévue pour un week-end complet travaillé) sans aucune absence hormis les congés rémunérés.

3.3 Travail d’un jour férié :

Lorsqu’un jour travaillé est un jour férié (les dimanches de Pâques et de Pentecôte sont assimilés à des jours fériés), le nombre d’heures indemnisées est doublé.

ARTICLE 4 – CONGES

4.1 Congé principal :

Le régime général est applicable aux salariés affectés à ce type d’horaires. Ainsi, pour le congé principal de 5 semaines, les salariés concernés ayant leurs droits complets bénéficient d’un congé de cinq semaines sur la base de leur horaire de travail.

4.2 Autres congés :

Toute autre journée de congé rémunérée exprimée en jours (congé d’ancienneté, événements familiaux, compte épargne temps …) est valorisée proportionnellement au temps de travail.

ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION et DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin, sauf renouvellement par avenant entre les parties, au 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information du Comité Economique et Social en date du 14 décembre 2020.

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité Territoriale du Val d’Oise conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Marines en autant d'exemplaires que de parties à compter de sa signature et dans le respect du délai d’opposition.

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’établissement Marines

de la Société FLEX N GATE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com