Accord d'entreprise "Durée effective et organisation du temps de travail pour l'année 2022" chez FLEX-N-GATE FRANCE (FLEX-N-GATE BURNHAUPT-LE-HAUT)

Cet accord signé entre la direction de FLEX-N-GATE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06822006232
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX-N-GATE FRANCE
Etablissement : 44398203800046 FLEX-N-GATE BURNHAUPT-LE-HAUT

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION

    DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

d'une part,

L’établissement de BURNHAUPT-LE-HAUT de la FLEX N GATE FRANCE, (société au capital de 10.000.000 € et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25405 AUDINCOURT), représentée par Monsieur en qualité de responsable de site.

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales CFD

T, CGT, FO et CFE-CGC, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

Il a été conclu le présent accord d’établissement.

PREAMBULE

Compte tenu des dispositions :

  • de l’accord d’entreprise relatif à l’orientation des négociations sur l’organisation, la réduction, l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000,

  • de l’avenant relatif à l’organisation, la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés bénéficiant d’une rémunération forfaitaire du 21 juillet 2000,

  • de l’avenant relatif à l’organisation des astreintes et à la définition des compensations y afférentes du 4 décembre 2000,

  • de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 29 septembre 2008,

  • de l’accord d’établissement sur la durée effective et l’organisation du temps de travail avec la mise en place d’équipe de suppléance du 5 novembre 2015 (suivant horaires SD indiqués en annexe 1).

Trois réunions de négociation ont été organisées les 9 et 23 novembre 2021, 9 décembre 2021 dans le but d’établir la programmation indicative du temps de travail.

La Direction et les Organisations Syndicales expriment, par le présent accord, une volonté commune de mettre en œuvre des solutions en matière d’organisation des horaires, permettant le meilleur niveau d’utilisation des équipements industriels, la satisfaction de nos clients, le maintien de notre compétitivité, tout en prenant en compte les aspirations des salariés.

Ces aménagements devront permettre d’ajuster au mieux l’activité aux fluctuations qui pourraient résulter du plan de charge de nos clients constructeurs automobiles et en particulier . C’est pourquoi, il est prévu de recourir, entre autres possibilités, à une annualisation du temps de travail qui constitue une condition indispensable au maintien de notre compétitivité, dont l’une des conséquences est la préservation de l’emploi.

Toutefois, en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, la Direction et les Organisations Syndicales pourront se concerter afin de respecter les mesures imposées par le gouvernement français.

ARTICLE 1 – HORAIRES DE TRAVAIL

Article 1.1 Détermination du volume horaire de base pour le personnel non forfaité :

Nombre de jours de l’année : 365

Dimanches : -52

Jours de congés payés : -30

Jours fériés tombant sur un jour ouvrable -10

+ Journée de solidarité : +1

____

274

Nombre de semaines

274 jours ouvrables / 6 jours = 45,67 semaines

Volume horaire de base pour l’année 2021

45.67 semaines x 35 heures de travail effectif = 1598.45 heures de travail effectif

Article 1.2 Détermination du volume horaire de base pour le personnel forfaité :

Nombre de jours de l’année : 365

Dimanches : - 52

Jours de congés payés : - 30

Jours fériés ouvrés - 9

+ journée de solidarité : + 1

____

Total 227

durée maximale -218

Soit 09 jours

Le nombre de jours de RTT sera donc de 10 jours en 2022.

Article 1.3 Types d’horaires :

Les horaires figurent en annexe du présent accord.

Il s’agit :

  • d’horaires de journée (horaire fixe ou variable)

  • d’horaires de doublage (horaire fixe),

  • d’horaires de nuit (horaires fixe),

  • d’horaires de fin de semaine (horaire fixe).

ARTICLE 2 – PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS

Article 2.1 Congés :

2.2.1 Congés d’été :

Les dates de congés d’été ne sont pas encore programmées par nos clients. Le CSE sera informé des dates dès que l’établissement en aura connaissance.

Dans le cas où les modalités de la prise de congés consisteraient en une fermeture de 3 semaines, la quatrième semaine être prise accolée avant ou après les dates de fermeture dans le respect d’un pourcentage minimum de présence de personnel sur chacune de ces deux semaines.

Une enquête sera réalisée auprès du personnel afin de recueillir les souhaits de chacun.

2.2.2 Congés d’hiver :

Sous réserve des aménagements qui seront mis en place par nos clients, les congés d’hiver seront positionnés à compter du samedi 24 décembre au samedi 31 décembre 2022 inclus.

Les congés seront garantis par le positionnement de jours de la 5 ème semaine de congés payés.

2.2.3 Dispositions communes :

Le personnel chargé d’assurer les permanences nécessaires, la maintenance et entretien pendant la durée des congés principaux ou la cinquième semaine, pourra prendre son congé sur la période comprise entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2022 et sa cinquième semaine jusqu’au 31 mai 2023.

Lorsque les conjoints travaillent sur le site, la simultanéité des congés est « de droit ».

En application des dispositions de l’article L.3141-19 du code du travail dernier alinéa, le présent accord vaut dérogation à l’attribution de congés supplémentaires.

Article 2.2 Ponts :

Compte tenu du calendrier, trois ponts seraient possibles, sous réserve que l’activité de nos clients le permette :

  • vendredi 27 Mai (Ascension)

ou

  • vendredi 15 juillet (Fête Nationale)

ou

  • lundi 31 octobre (Toussaint)

Ces ponts seraient réalisés par le positionnement d’une journée de récupération (cf. article 4 ci-dessous) ou de RTT collective / CET collectif (ou individuelle pour le personnel ne disposant pas de RTT Collective et de CET collectif), de modulation basse (cf article 2.6 ci-dessous) ou par le positionnement d’une journée de Congés Payés.

Article 2.3 Journée de solidarité :

La LOI n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré à la charge des employeurs une contribution au taux de 0,3% dont le produit est affecté à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Parallèlement, elle a complété le code du travail par les articles L 3133-7 et suivants qui sont relatifs à la journée de solidarité.

En raison des nécessités de livraison à nos clients, le positionnement de la journée de solidarité sera fixé comme notre client principal . Si ce jour venait à être non travaillé, il serait garanti par le positionnement d’un jour de RTT collective.

Compte tenu des annonces de , la journée de solidarité est positionnée le lundi de pâques (lundi 18 avril 2022). Cette journée ne sera pas travaillée et garantie par le positionnement d’une journée de RTT collective / CET collectif (ou individuelle pour le personnel ne disposant pas de RTT Collective et de CET collectif).

ARTICLE 3 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2022, le personnel non forfaité bénéficiera de la réduction du temps de travail dans la limite de :

  • Pour les secteurs en journée ou doublage, hors injection : Inscription sur les compteurs de 7 jours de RTT collectif et 2,5 jours individuels.

  • Pour le secteur Injection : inscription sur les compteurs de 9.5 jours de RTT collective et 2,5 jours de RTT individuelle, suite à une épargne quotidienne de 5 mns par jour en RTT individuelle.

Lors du CSE de juillet 2022, une proposition de transfert d’une partie de la RTT collective en RTT individuelle sera éventuellement faite en fonction de l’activité du 1er semestre et des prévisions du 2ième semestre 2022.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et des semi-conducteurs nous ayant contraint à recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, les jours RTT (opérateurs collectifs et individuels, ATAM et Cadres individuel), acquis compte tenu de l’annualisation de la réduction du temps de travail, devront être consommés au cours de l’année civile 2022 en accord avec le salarié et le manager.

ARTICLE 4 – RECUPERATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-27 du code du travail, l’établissement pourra avoir recours au dispositif de récupération selon les évènements dictés par nos clients et notamment pour la réalisation de ponts.

Dans ce cas la récupération pourra se faire soit par allongement de l’horaire quotidien soit par séance de travail supplémentaire, sur la base du volontariat.

ARTICLE 5 – COMPTE CYCLE

Conformément aux dispositions de l’article II.5.3 de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 (cité en préambule), le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé par un repos compensateur équivalent qui alimente le Compte Cycle.

Afin de permettre au personnel et à la direction de gérer au mieux une éventuelle baisse d’activité sur certaines séances de travail il est créé un compte cycle gestion d’activité fonctionnant sur le même fondement que le compte cycle.

Article 5.1 Compte cycle :

Comptabilisation des heures :

Les heures inscrites au Compte Cycle après transfert des compteurs pourront faire l’objet d’un paiement total ou partiel à la demande du salarié.

Tout ou partie des soldes du Compte Cycle à fin décembre 2021 et fin mai 2022 pourra également alimenter le Compte Epargne Temps.

Utilisation du compte cycle :

Les heures du Compte Cycle pourront être prises au choix du salarié sous forme de congés individuels ou sur demande du salarié en remplacement de jours d’activité partielle.

Le repos pourra être pris par journée, demi-journée ou exceptionnellement une période minimale d’une heure, sous réserve de l’accord de la hiérarchie et dans la mesure où les heures correspondantes existent.

Article 5.2 Compte cycle gestion d’activité :

Afin de permettre au personnel et à la direction de gérer au mieux une éventuelle baisse d’activité certaines séances de travail qui seraient réalisées en heures supplémentaires seront versées au compte cycle gestion d’activité, ceci jusqu’à ce qu’un seuil maximum de 2 jours soient atteints.

Comptabilisation des heures :

Ce compteur s’appliquera au secteur assemblage et logistique. Le secteur injection dont l’organisation du temps de travail permet de dégager 2 jours de RTT complémentaires (en raison du recouvrement de postes) n’est pas concerné.

L’alimentation de ce compte gestion d’activité sera réalisée par le travail d’une séance complémentaire par période de 2 mois et par personne jusqu’à ce que le seuil de 2 jours soit atteint.

Les autres séances complémentaires alimenteront le compte cycle.

Utilisation du compteur :

Les heures inscrites sur ce compteur seront utilisées pour faire pallier des séances non travaillées par notre client.

En fin d’année 2022, le solde de ce compteur alimentera le compte cycle.

Les situations exceptionnelles seront gérées selon les règles de déblocage du CET.

ARTICLE 6 – MODULATION DES HORAIRES

Il est rappelé que le principe de la modulation des horaires est conservé pour le personnel des usines. Elle pourra être mise en œuvre dans l’article 2.2 de l’accord du 31 mai 2000. Celle-ci s’appliquera à l’ensemble des personnes rémunérées sur une base horaire.

Ce mécanisme d’aménagement du temps de travail ne sera pas utilisé pour l’année 2022.

ARTICLE 7 –DISPOSITIONS DIVERSES

Si le service au client rendait nécessaire une légère adaptation du présent accord, le CSE serait consulté.

En cas de modification importante, de nouvelles négociations seraient engagées avec les Organisations Syndicales, notamment du fait de dont l’aménagement du temps de travail 2022 n’est pas encore formellement arrêté.

Les négociations en vue d’aboutir à un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour 2023 seront engagées en novembre 2022.

ARTICLE 8 –FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité Territoriale du Haut-Rhin conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Burnhaupt le Haut en autant d'exemplaires que de parties le 13/12/2021

Pour les Organisations Syndicales Pour l’établissement de la société

FLEX N GATE

Les Délégués Syndicaux Responsable

SYNDICAT CFDT

SYNDICAT CGT

SYNDICAT FO

SYNDICAT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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