Accord d'entreprise "Aménagement du Temps de Travail 2020" chez FLEX-N-GATE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de FLEX-N-GATE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09520002509
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX-N-GATE FRANCE
Etablissement : 44398203800038
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20
Flex-N-Gate France
Etablissement de MARINES
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DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD FIXANT LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
DES CONGES ET DES PONTS EN 2020
POUR LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT FLEX-N-GATE DE MARINES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
d'une part,
L’établissement MARINES de la société Flex-N-Gate, société au capital de 10.000.000 € et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25405 AUDINCOURT Cedex, représenté par Monsieur en qualité de Directeur d’Etablissement,
Et, d'autre part,
Les Organisations Syndicales CFDT et FO, représentées chacune par leur Délégué Syndical,
Il a été conclu le présent accord d’établissement.
PREAMBULE
Compte tenu des dispositions :
De l’accord d’entreprise relatif à l’orientation des négociations sur l’organisation, la réduction, l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000,
de l’avenant relatif à l’organisation, la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés bénéficiant d’une rémunération forfaitaire du 21 juillet 2000,
de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 29 septembre 2008,
3 réunions de négociation ont été organisées les 10, 13 et 20 décembre 2019 dans le but d’établir une programmation indicative du temps de travail.
A l’issue de ces réunions, la Direction et les Organisations Syndicales expriment, par le présent accord, une volonté commune de mettre en œuvre des solutions en matière d’aménagement des horaires, permettant le meilleur niveau d’utilisation des équipements industriels, la satisfaction de nos clients, le maintien de notre compétitivité, tout en prenant en compte les aspirations des salariés et les contraintes liées à la conjoncture économique actuelle, dans le souci d’éviter au maximum le recours au dispositif d’activité partielle.
Ces aménagements devront permettre d’ajuster au mieux l’activité aux fluctuations qui pourraient résulter du plan de charge de nos clients constructeurs automobiles.
Le présent accord ne remet pas en cause ni les dispositions contenues dans l’accord sur les horaires de fin de semaine, ni l’accord Cadre fixant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail pour l’établissement de Marines.
ARTICLE 1 - HORAIRES DE TRAVAIL
Pour l'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures en moyenne sur l’année.
1.1 – Types d'horaires
Afin d'utiliser les installations dans les meilleures conditions, différents types d'horaires ont été mis en place :
- horaire de journée,
- horaire d’alternance,
- horaire de nuit,
- horaire cyclique,
- horaire réduit de fin de semaine,
Une équipe de nuit fixe va être constituée pour l’UAP injection. Elle sera prioritairement élaborée sur la base du volontariat sous réserve d’avoir le nombre de personnes avec les compétences nécessaires pour couvrir l’ensemble des postes de l’équipe. Celle-ci sera mise en place à partir du 2 mars 2020.
La Direction s’engage à veiller à ce que les temps de pauses soient respectés, notamment un départ en pause minimum 1h30 après la prise de poste sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
1.2 – Détermination du volume horaire de base pour le personnel non forfaité
Détermination du nombre de jours ouvrables
Nombre de jours de l’année : 366
Dimanches : -52
Jours de congés payés : -30
Jours fériés tombant sur un jour ouvrable -10
+ Journée de solidarité : +1
____
275
[Jours fériés : mercredi 1er janvier (nouvel an), lundi 13 avril (Pâques), vendredi 1er mai (fête du travail), vendredi 8 mai (victoire 45), jeudi 21 mai (Ascension), lundi 1 juin (Pentecôte), mardi 14 juillet (fête nationale), samedi 15 août (Assomption), dimanche 1er novembre (Toussaint), mercredi 11 novembre (Armistice 18), vendredi 25 décembre (Noël)]
Nombre de semaines
275 jours ouvrables / 6 jours = 45.83 semaines
Volume horaire de base pour l’année 2020
45.83 Semaines x 35 heures de travail effectif = 1604,05 heures de travail effectif
1.3 – Détermination nombre de jours de RTT pour le personnel forfaité
Nombre de jours de l’année : 366
Repos hebdomadaires : -104
Jours de congés payés : -25
Jours fériés : -9
+ Journée de solidarité : + 1
____
229
- durée maximale -218
____
11
Le nombre de jours de RTT sera donc de 11 jours pour l’année 2020.
ARTICLE 2- PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS
2.1- Congés d'été
Les dates de congés d’été prévisionnelles n’ont pas encore été annoncées par nos clients.
Les modalités de prise de congés pourront donc consister en la fermeture de 3 ou 4 semaines.
Le personnel chargé d'assurer les permanences nécessaires, la maintenance, l'entretien général et certains travaux d’amélioration pourra prendre ses congés principaux du 1er juin au 31 octobre 2020.
Le personnel désirant prendre le solde de ses congés principaux en dehors des périodes énoncées ci-dessus, pourra le faire jusqu’au 31 mai 2021 en accord avec la hiérarchie.
Une enquête sera réalisée afin de recueillir les souhaits des salariés quant à leurs dates de congés (cf annexe).
Conformément aux dispositions de l’article L3141-19 alinéa 5 du code du travail, le présent accord déroge à l’attribution de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.
2.2 – Congés de fin d'année
Les dates de fermeture de l’établissement sont difficilement prévisibles compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la charge de travail de nos clients pour la fin de l’année 2020.
Sous réserve des aménagements qui seront mis en place par nos clients, les congés de fin d’année seraient positionnés du samedi 26 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021.
La cinquième semaine y serait alors placée.
Les personnes amenées à travailler entre Noël et Nouvel an dans le cadre des dispositions ci-dessus auront la possibilité de reporter le reliquat de jours de congés de l'année 2020 à une date à définir en accord avec leur hiérarchie et au plus tard le 31 mai 2021.
2.3 – Ponts
a- Compte tenu du calendrier 2 ponts sont possibles sous réserve que l’activité de nos clients le permette :
Jeudi 21 Mai (Ascension)
Mardi 14 Juillet (Fête Nationale)
b- La possibilité de faire les ponts sera examinée lors du CSE du mois précédent.
Les ponts seraient réalisés par le positionnement d’une journée de RTT collective pour les salariés ayant l’épargne RTT Collective disponible et dans le cas où les clients ne travailleraient pas (en tenant compte du solde réel à cette date et non du compteur complet positionné dans Dayforce en début d’année), ou de RTT Individuelle d’heures de récupération en application de l’article 8 du présent accord, ou encore d’une journée de Congé Payé (ou d’un autre compteur individuel présentant un nombre d’heures suffisant).
2.4 – Journée de solidarité
La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré à la charge des employeurs une contribution au taux de 0,3% dont le produit est affecté à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
Parallèlement, elle a complété le code du travail par les articles L 3133-7 et suivants qui sont relatifs à la journée de solidarité.
Cette journée de solidarité sera positionnée le 1er janvier 2020. Cette journée ne sera pas travaillée et elle sera garantie par le positionnement de la journée ATT.
ARTICLE 3 - AUTRES AMENAGEMENTS
3.1 – Inventaire
L'inventaire 2020 sera effectué avant la fin de l'année. La date en sera fixée après information du CSE.
3.2 – Veilles de jours fériés
Pour le personnel travaillant habituellement la nuit, des dispositions seront étudiées en fonction du plan de charge, pour envisager le report des heures de travail sur une nuit habituellement non travaillée et en veillant à respecter un délai de prévenance de l’ordre d’une semaine.
3.3 – Maintien du travail dans certains services pendant les périodes de congés
Dans l'hypothèse où nous serions amenés à maintenir le fonctionnement de tout ou partie de certains équipements pendant les congés d'été ou d'hiver, le CSE serait consulté sur ces points dès que la nécessité en serait connue et le personnel concerné, prévenu dans les délais réglementaires, au plus tard le 31 mai 2020 pour le congé principal déterminé collectivement. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat.
ARTICLE 4 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les reliquats de RTTC 2019 versés sur les CET Collectifs en début d’année 2020 seront consommés prioritairement aux autres compteurs collectifs sur 2020.
Le solde des jours de RTT individuelle 2019 pourra être transféré soit sur le Compte Epargne Temps Individuel, soit sur le compte-cycle par défaut.
– Tableau de calcul de la RTT en fonction des horaires suivis :
Les personnes qui travailleront sur la Cleartech seront affectées à un horaire de journée. Les horaires précis n’étant pas connus pour le moment, ils feront l’objet d’un avenant à ce présent accord.
4.2 – Personnel à temps partiel :
Cet horaire donne lieu à des heures de réduction du temps de travail selon les dispositions des articles III-1 et III-2 de l’accord cadre d’Etablissement signé le 30.06.2000.
4.3 – Personnel en horaire de fin de semaine:
Cet horaire donne lieu à des heures de réduction du temps de travail selon les dispositions de l’accord cadre d’Etablissement signé le 15 février 2017 reconduit au 31 décembre 2021.
4.4 – Compteur RTT :
Compte tenu du niveau d’autonomie du personnel cadre, il est décidé de ne pas réserver de jours de RTT collective à cette catégorie de personnel. En contrepartie, les aménagements d’horaires relatifs aux ponts ou aux baisses d’activité seront garantis par le positionnement de RTT individuelle.
Pour le personnel non cadre, pour prévenir les risques de sous charge et donc, de chômage partiel pesant sur l’établissement et compte tenu du calendrier d’activité de nos clients actuellement connu, les signataires ont convenu d’épargner 70% du temps RTT en compte collectif et 30% en compte individuel dans le respect des dispositions de l’article III – 1 de l’accord d’entreprise du 03.03.2000.
Les intérimaires suivant les mêmes horaires que les CDI constituent une épargne RTT dans les mêmes conditions.
La direction respectera les règles de recours à la RTT collective conformément à l’article III.1. de l’accord du 03.03.2000. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le délai de modification de planification de ces journées pourra être réduit en cas de suppression exceptionnelle de séances de travail planifié par le client ou de retard de fabrication, notamment lié à des pannes. La communication sera effectuée dans la ½ journée suivant la tenue du CSE chez le client.
ARTICLE 5 - COMPTE CYCLE
Conformément aux dispositions de l’article II.5.3 de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 (cité en préambule), le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur équivalent qui alimente le Compte Cycle.
Chaque salarié pourra demander, après transfert de la régularisation des heures des compteurs, le paiement de toutes les heures supérieures à 80H00. Les cas de compteurs négatifs seront étudiés attentivement.
En janvier 2020, les reliquats de compte-cycle excédant 8 heures pourront sur demande être transférés vers le Compte Epargne Temps Individuel.
ARTICLE 6 - COMPTE CYCLE COLLECTIF
6.1 – Alimentation d’un compte cycle collectif
Afin de continuer de permettre au personnel et à la direction de maintenir au mieux la gestion de la flexibilité au regard de la grande fluctuation d’activité générée par une variabilité importante de nos clients il est nécessaire de proroger le dispositif mis en place du compteur compte cycle collectif.
Les parties conviennent de la nécessité de reconduire le mode d’alimentation du compteur afin que la contribution des salariés soit la plus générale et égalitaire possible.
Sur l’exercice 2020, le dispositif de compte cycle collectif reste applicable à tout le personnel non-cadre (y compris les salariés ATAM forfaités pour les heures excédant le forfait).
Afin de favoriser l’homogénéité de son alimentation, il est convenu que chaque heure supplémentaire réalisée viendra pour partie alimenter ce compte, dans les conditions suivantes :
chaque semaine, toute heure supplémentaire ou séance supplémentaire réalisée, que ce soit en semaine ou en week-end, viendra alimenter pour moitié le compte cycle collectif (heure(s) + majorations)
l’autre moitié des heures effectuées sera placée sur le compte cycle (heure(s) + majorations) ou payée à la demande du salarié
dans la limite de 32 heures placées en compte cycle collectif. Les heures excédant ce plafond seront versées au compte cycle et pourront être payées à la demande du salarié en paiement d’heures de compte cycle.
Ces modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2020.
6.2 – Utilisation du compte cycle collectif
En contrepartie des séances supplémentaires créditées au compte cycle collectif, si des séances de travail devaient être supprimées, ceci fera l’objet d’une information au CSE.
Les heures effectuées au-delà du seuil de 32 heures pourront être payées sur demande du salarié, prises sous forme de congé individuel ou, sur demande, en remplacement d'heures de chômage partiel.
Les jours de compte cycle collectif épargnés mais non-consommés sur 2020 seront intégralement basculés sur le compte cycle individuel des salariés concernés.
ARTICLE 7 – MODULATION DES HORAIRES
Le principe de la modulation des horaires est conservé pour le personnel des usines. Elle pourra être mise en œuvre dans le cadre de l'article 2.2 de l'accord du 31 mai 2000. Celle-ci s'appliquera à l'ensemble des personnes rémunérées sur une base horaire.
Cependant, compte tenu du niveau et de la répartition de la charge de travail de l’établissement connue à ce jour, il n’est pas prévu de mettre en œuvre de modulation en 2020 et par conséquent de modulation haute journalière.
Toutefois dans le souci de livrer le client lorsqu’il prévoit de travailler un samedi et si pour cette journée les volontaires ne sont pas en nombre suffisant, nous pourrons être amenés à programmer de la modulation haute dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000.
Dans ce cas, le CSE sera consulté conformément à l’accord d’entreprise.
ARTICLE 8 – RECUPERATION
Conformément aux dispositions de l'article L3122-27 du Code du Travail, nous pourrons avoir recours au dispositif de récupération selon les évènements dictés par nos clients et notamment pour la réalisation de ponts. Dans ce cas la récupération pourra se faire, soit par allongement de l'horaire journalier, soit par séance de travail supplémentaire.
ARTICLE 9 – ANNULATION DE SEANCE TARDIVE
En cas d’annulation de séance, le salarié qui n’aurait pas été prévenu (pas de message) alors que les coordonnées transmises à sa hiérarchie étaient à jour et qui serait donc venu jusqu’à l’établissement sans être en capacité d’y travailler se verrait créditer d’une heure sur son compte cycle individuel.
A cette fin, un bon de compensation pour déplacement sera obligatoirement ratifié par le salarié et son superviseur ou chef de service.
ARTICLE 10 – VARIABILISATION SUR UNE SEANCE DE TRAVAIL
Lorsque les volumes clients réalisés sont inférieurs aux volumes prévus, l’établissement est contraint d’ajuster son effectif. Des salariés peuvent ainsi être renvoyés à leur domicile avant la fin de séance initialement prévue.
Il est convenu pour 2020 qu’aucun écourtement de séance de moins d’une demi-heure ne sera réalisé.
Il est également convenu pour 2020 que lorsque le salarié se voit appliquer un compteur collectif pour compléter sa séance de travail, dans la limite de 3 heures, son droit à prime d’horaire posté lui reste ouvert.
ARTICLE 11 – SEANCES SUPPRIMEES PLANIFIEES
Si un de nos clients est amené à annoncer à l’avance plusieurs suppressions de séances, la Direction s’engage à organiser autant que possible une répartition des suppressions de séances entre les différentes équipes.
Chaque UAP sera sollicitée afin de lisser au mieux les pertes horaires.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ALIMENTATION DU CETC
A titre exceptionnel il est convenu d’une limitation des placements en CET collectif pour janvier 2020 : les reliquats de jours de RTT collectifs en fin d’année ne seront placés que dans la limite de 2 jours au maximum par personne en lieu et place des 3 jours prévus par l’accord du 29 septembre 2008.
ARTICLE 13 – PRIME D’HABILLAGE-DESHABILLAGE ET PRIME DE DOUCHE
Il sera fait application du dispositif d’indemnisation prévu par l’article II.1.4 de l’accord du 03 mars.2000 : 5 minutes de prime d’habillage/déshabillage seront accordées au personnel de peinture contraint de revêtir une cotte de travail au sein de l’établissement et hors temps de travail.
Par ailleurs, une prime de douche de 5 minutes sera prévue pour les membres du personnel occupant les fonctions : technicien outillage, monteur moules, régleur, conducteur d’installation automatisée et technicien de maintenance. Ces 5 minutes seront automatiquement payées pour un temps de travail supérieur ou égal à 7 heures.
Cette prime sera mise en place à compter du mois de mars 2020.
ARTICLE 14 – JOURNEE ATT
La journée ATT sera positionnée pour l’ensemble du personnel sur la journée de solidarité en application de l’article 2.4.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS DIVERSES
En cas de modification importante, de nouvelles négociations seraient engagées avec les organisations syndicales.
Les négociations en vue de parvenir à un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail pour l'année 2021 seront engagées à la fin du second semestre 2020.
Le texte de cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Consommation du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de PONTOISE. De même, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et un autre sera porté à l'affichage.
Fait à MARINES, le 20 janvier 2020
Pour l’organisation syndicale FO Pour l’établissement de Marines
Délégué syndical FO Directeur de l'Etablissement
Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué syndical CFDT
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