Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez ATLANTISECURITE
Cet accord signé entre la direction de ATLANTISECURITE et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le travail de nuit, le jour de solidarité, le temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01718000371
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTISECURITE
Etablissement : 44404381400037
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE et L’ORGANISATION DU TEMPS
DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société ATLANTI-SECURITE, dont le siège est fixé 21, rue Maurice RAVEL, Z.A. du Plessis, à LA ROCHELLE (17000),
Et,
Monsieur , délégué du personnel titulaire C.F.T.C.,
Monsieur , délégué du personnel titulaire, C.F.T.C.,
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT
La société ATLANTI-SECURITE a constaté qu’elle n’avait aucune disposition conventionnelle adaptée à l’organisation et la durée du travail pratiquée au sein de l’entreprise.
Cette dernière est étroitement dépendante des demandes et sujétions imposées par les clients, qui, oblige à des contraintes d’organisation du temps de travail de jour et de nuit afin d’assurer la continuité du service de gardiennage-surveillance et sécurité demandé, comme l’obligation d’astreintes dans ce cadre outre les interventions impromptues pour de nouvelles missions et nouveaux clients, rendant difficile une organisation de travail hebdomadaire identique sur une période donnée.
De plus, la grande majorité des personnels exerce son activité dans des lieux divers et à des moments variés de sorte qu’un temps de travail adapté à l’activité déployée et une organisation spécifique devraient permettre d’améliorer la réactivité de l’entreprise et mieux satisfaire la clientèle tout en préservant la vie personnelle de ses salariés grâce à une meilleure répartition de la charge de travail de ses salariés.
Dans le cadre de la loi n °2016-1088 du 8 Août 2016, et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 il a été décidé de fixer les modalités particulières d’organisation du temps de travail au sein de l’ entreprise afin de répartir sur une année la durée du travail, la charge de travail des salariés et leurs temps de repos en fonction des contraintes d’horaires et de leur variabilité, d’assurer une meilleure programmation des temps de travail et astreinte individuels dans le but d’une planification plus équilibrée et afin d’allonger les temps de repos des salariés.
Il a été souhaité la définition, la simplification de l’organisation du temps de travail, le recours au compte épargne temps.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Définition et décompte du temps de travail
1.1-Principe
La durée du travail est de 35 heures par semaine appréciée dans le cadre de la semaine civile. Le présent accord confirme la référence à la durée légale de 35 heures en moyenne par semaine travaillée tout en se réfèrant également à une durée de 910 heures de travail sur 26 semaines consécutives qui sera la norme pour la plus grande partie du personnel et reste equivalente à cette moyenne de 35 heures hebdomadaire sur ladite période, conformément qux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail.
Dans le cadre du présent Accord, cette durée de 26 semaines será dénommée “période de référence”.
A compter de !a date d’application du présent accord, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de celui-ci.
Le cadre du décompte du temps de travail est quotidien, hebdomadaire, sur la base de 35 heures en moyenne par semaine travaillée ainsi que sur la base de 910 heures sur la période de référence pour les salariés concernés.
Le présent accord s’applique à tous les salariés y compris les contrats à durée déterminée.
1.2 Durée maximale
La durée maximale du travail de pourra être portée à 46 heures sur douze semaines consécutives.
La durée maximale du travail de pourra être portée à 44 heures sur douze semaines consécutives pour les travailleurs de nuit en raison de l’activité de l’entreprise se devant d’assurer la protection des personnes et des biens.
La durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures en cas d’accroissement exceptionnel d’activité.
1.3 Travail de nuit
La durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est fixée à est fixée à 12 heures.
Conformément aux dispositions des articles L3131-2 et D3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien est fixé à 9 heures par dérogation aux dispositions des articles L3131-1 et conformément aux dispositions de l’article D3131-2 du code du travail.
Pour ces personnels, il ne pourra être effectué plus de 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives, et, la durée quotidienne de travail ne pourra excéder 12 heures.
Les compensations sont fixées à l’article 10.
Article 2- Définition du temps de travail effectif
2.1 définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les pauses, temps de repas sont de 20 minutes pour 6 heures de travail et sont rémunérées.
2.2 Le temps de déplacement
Le temps nécessaire pour se rendre pour la prise quotidienne de fonction sur le lieu de travail fait l’objet d’une contrepartie financière dès lors que ce dernier se situe en dehors de la C.D.A. Cette contrepartie sera de 2,50€ par déplacement.
Pendant la journée de travail, pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, ce temps de déplacement est comptabilisé en temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
2.3 Le temps d’intervention en astreinte
Pour les salariés d’astreinte, seul le temps d’intervention chez le client et le déplacement pour s’y rendre constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
2.4 Habillage déshabillage
Pour les personnels tenus de porter une tenue de sécurité, quel que soit le lieu où ils la passent, le temps nécessaire pour l’habillage et le déshabillage donnera lieu à une indemnité quotidienne de 0,1311 €.
Article 3 - Répartition du temps de travail sur la semaine
3.1 La répartition du travail
Elle se fait sur les sept jours de la semaine, deux jours de repos consécutifs étant alloués aux salariés, sauf cas exceptionnels, pour permettre de faire face à des demandes imprévues notamment.
Conformément aux dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail, le repos hebdomadaire n’est pas donné obligatoirement le dimanche.
Le salarié travaillant un dimanche bénéficiera d’un jour de repos dans la quinzaine qui suit le travail de ce dimanche.
Les heures effectuées le dimanche seront rémunérées à un taux de 10% le jour – de 6 heures à 21 heures –, et, de 20% la nuit -entre 21 heures et 6 heures-.
Il sera veillé à ce que les salariés bénéficient d’aux moins quatre dimanches de repos sur une période de trois mois, ces dimanches étant alors accolés à un samedi ou un lundi.
3.2 Les jours fériés
Ils peuvent également être travaillés eu égard à la nature de l’activité.
Il sera veillé à ce que les salariés bénéficient d’au moins 2 jours fériés par an.
Une compensation financière sera due pour les jours fériés elle est de 100% de la rémunération, les heures de nuit des jours fériés étant majorées à 10%.
Article 4- Durée hebdomadaire
4.1- Personnels concernés
Le décompte de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures s’applique aux personnels travaillant dans les services administratifs, et dont l’organisation du temps de travail peut ainsi obéir à des horaires fixes et déterminables dans le cadre de la semaine.
4.2-Les heures supplémentaires
Celles éventuellement accomplies donneront lieu à un repos compensateur équivalent, sauf accord contraire des parties.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires et seront récupérées dans la limite de 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires seront rémunérées à hauteur de 10% si elles ne sont pas récupérées.
Les heures supplémentaires faisant l’objet de récupération au cours de l’année civile ne sont pas considérées comme heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4– Calcul sur une période supérieure à la semaine
4.1. – Personnel concernés
Sont soumis à une répartition différente de la répartition hebdomadaire de leur temps de travail les personnels de gardiennage et personnels de sécurité intervenant sur le terrain.
La durée du travail pour ces personnels à temps complet est fixée à neuf cent dix heures sur une période de 26 semaines dite « période de référence ».
Pour les salariés à temps partiel, elle sera définie par le contrat de travail sans pouvoir être inférieure à 612 heures sur la période de référence.
L’organisation du temps de travail se fera sur la période de référence conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.
Par voie de conséquence, les heures supplémentaires seront comptabilisées à la fin de la période de référence.
4.2- Heures supplémentaires- complémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 910 heures sur la période de référence pour une durée de présence entière sur ladite période.
Les absences rémunérées ou indemnisées telles que définies par la Loi ainsi que les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 5,83 heures par jour.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat calculé sur la période de référence.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée par le présent accord pour les salariés à temps complet au sein de l'entreprise.
Les absences rémunérées ou indemnisées telles que définies par la Loi ainsi que les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit selon la moyenne prévue par le contrat sur la période divisée par 156 jours.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue au contrat.
4-3.- Programmation
4-3.1La programmation indicative des horaires de travail sera finalisée par période mensuelle et remise au plus tard 2 jours avant le début du mois.
Il sera tenu compte des jours de récupération prévus comme il est dit ci-dessous.
Au cours du mois, les salariés des services sont informés des éventuels changements des horaires prévus par la programmation initiale.
En cas de modification dans la répartition et le quantum du nombre d’heures, , le délai de prévenance sera de quarante-huit heures, en cas de non-respect de ce délai une prime de 12 € bruts sera versée.
4-3.2 Pour les salariés à temps partiel, toute modification doit être notifiée au salarié 3 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 2 jours. Le salarié bénéficie dans ce cas d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.
4.4.- Récupération
4.4.1 Dès lors qu’au cours de la période de référence, un salarié aura dépassé la limite de 910 heures de travail, lui seront rémunérées les heures supplémentaires accomplies au taux de 10%.
Les heures supplémentaires effectuées au-dessus de 910 heures et en dessous du plafond de 1040 heures sur la période de référence seront ou récupérées dans les deux mois suivant la fin du trimestre, ou abonderont le compte d’heures supplémentaires du salarié.
Les heures supplémentaires qui auront été accomplies dans la période de référence et non récupérées dans les deux mois suivant la fin de ladite période seront rémunérées.
4.4.2 Les heures seront récupérées selon une répartition conclue entre les services administratifs de l’entreprise et le salarié sur proposition de ce dernier.
En cas d’impossibilité de récupération dans les deux mois pour des raison inhérentes au salarié suivant une planification pourra être faite sur la période mensuelle suivante.
Le salarié sera tenu informé du nombre d’heures accomplies et non récupérées par un relevé périodique.
4.4.3 Toute modification du calendrier de ces jours de repos fera l’objet d’une demande écrite à l’employeur, une réponse devant être apportée à celle-ci dans les huit jours suivants, le défaut de réponse valant refus.
4.4.4. Un document individuel de contrôle établi conformément à l’article D3171-11 du Code du travail est tenu par la direction afin de permettre le décompte de la durée du travail effectif de chaque salarié mensuel et cumulé.
En outre, en annexe du bulletin de salaire figurent les heures à récupérées, les heures récupérées, et le solde.
4.4.5. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 20% de la moyenne mensuelle seront rémunérées au mois le mois.
En fin de période de référence, les heures complémentaires seront rémunérées.
Article 5 -Rémunération
5.1.-Principe :
Le salarié est rémunéré mensuellement sur la base de 151,65 heures, sauf temps partiel.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l'entreprise.
Pour les salariés engagés sous le régime d’un temps de travail à temps complet calculé sur une période de 26 semaines , le salaire sera lissé sur la base de 151, 65 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire sera lissé sur la base de la moyenne mensuelle prévue par le contrat de travail calculé sur la base des 26 semaines.
Seront rémunérées au mois le mois les astreintes, heures de formation, majoration des heures de nuit du dimanche, les jours fériés ainsi que toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 43ème heure sur la semaine, elle (s) sera(ont) alors rémunérée(s) à un taux de 10%.*Les heures complémentaires accomplies au-delà de 20 % de la moyenne mensuelle seront rémunérées.
5.2. – Les heures supplémentaires :
Celles accomplies au-delà de 910 heures sur la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire de 10% pour chacune des premières heures supplémentaires dans la limite de 120 heures (déduction faite de celles déjà rémunérées en cours de période) et une majoration de 50 % pour les heures suivantes. Un accord sur les repos récupérateurs de remplacement sera signé avec le salarié.
Elles seront rémunérées dès lors qu’elles n’auront pu faire l’objet de repos récupérateur de remplacement comme prévu au § 4-4.
5-3-Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen en tenant compte du temps de travail non effectué , et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence (pour le salarié entré au cours de trimestre) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de celle-ci) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé sur ledit temps de présence.
5-4 Les heures complémentaires effectuées :
Ce sont les heures calculées sur la période de référence et accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat.
- dans la limite du dixième de la durée initialement fixée au contrat, elles seront majorées à 5 % ;
- au-delà de dixième de la durée initialement fixée au contrat elles seront majorées à 25 %.
En contrepartie, une période minimale de travail continue de 2 heures par jour est prévue pour les jours travaillés.
Le salarié pourra avoir plus d’une interruption d'activité dans une journée à la condition d’avoir au moins deux périodes de 3 heures continues de travail dans une limite de dix heures.
Une contrepartie de 10€ lui sera alors allouée.
5.4- Absences -congés de toute nature :
Les absences pour maladie, congés payés ou autres congés ne sont pas récupérées et seront alors déduites du nombre d’heures à effectuer sur la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires.
Ces absences de toutes natures donneront lieu à rémunération selon les dispositions légales.
5.5- Prime d’entretien vêtements de travail
Il est alloué aux salariés pour l’entretien de leurs vêtements de travail une indemnité en compensation des frais de 24€ annuels. Cette prime sera réduite prorata-temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année comme et d’absence.
Article 6– Contingent annuel
6.1. – Principe :
Conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures annuelles.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle calculée par rapport à la durée prévue par le présent accord.
Les heures supplémentaires ayant fait l’objet de récupération sont exclues du calcul du contingent.
6.2. –Formalités :
Conformément à l’article L.3121-11-1 du Code du travail, les instances représentatives du personnel seront averties avant l’accomplissement des heures effectuées à l’intérieur du contingent annuel fixé ci-dessus.
Dans le cas où ce contingent serait amené à être dépassé, l’avis des représentants du personnel serait sollicité.
Les salariés seront avertis individuellement dans le mois suivant le dépassement du dépassement du contingent.
6.3- Paiement :
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à un repos égal à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, ce repos sera pris par demi-journées entières.
Article 7- Astreintes
7.1- Définition :
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En ce cas, un téléphone portable sera fourni par l’entreprise et le salarié devra être joignable à tout moment.
7.1-Fixation :
Les astreintes sont communiquées à chaque salarié lors de la remise de son planning mensuel.
Si, l’entreprise est amenée à demander une mission de gardiennage non prévue dans le planning mensuel, elle devra le faire avec un délai de prévenance de 1 jour franc, à défaut une « prime d’appel » de 12 € bruts sera versée au salarié.
7.2- Rémunération :
Une prime d’astreinte est versée à hauteur de 23€, s’y ajoutera le paiement du temps de travail effectif pendant l’astreinte.
Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte, incluant le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré avec un minimum d’une demie heure.
Exception faite de la période d’intervention, la durée de l’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En cas d’intervention ne permettant pas l’atteinte de ces durées, le salarié bénéficiera d’une prolongation de son temps de repos pour lui permettre d’atteindre le temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Toutefois, s’il s’agit de faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus aux matériels aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé à cette obligation de prolongation pour assurer le repos quotidien.
7-3-Information :
Chaque fin de mois, le document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectué par le salarié au cours du mois écoulé est annexé au bulletin de salaire (planning des interventions prévues et modifications).
Celui-ci fait apparaître la compensation financière correspondante.
Article 8-- Document de contrôle du temps de travail
L’entreprise met à la disposition du salarié un document sur lequel doivent figurer ses heures de travail de jour et de nuit et ses heures d’astreinte les dimanches et fériés travaillés.
Lors des astreintes, le salarié remplit en outre obligatoirement l’heure de début et de fin de la période d’intervention.
Ce document est remis à l’employeur chaque fin de mois et doit être signé de la main du salarié.
Pour les salariés d’astreinte, le temps d’intervention pendant la période d’astreinte devra être signalé au moyen d’un texto adressé à la fin de la période d’astreinte pour permettre la prise en compte du temps de travail dans les meilleurs délais.
Un système de géolocalisation des véhicules sera mis en place dans le but de permettre au client qui souhaite vérifier la facturation de lui communiquer les informations, ainsi que pour optimiser la ressource véhicule.
Toutefois, ce système sera utilisé notamment pour le calcul du temps de déplacement lors des astreintes.
Article 9– Congés payés
9.1- Principe :
Conformément aux dispositions de l’article L3141-3 du code du travail, le nombre de jours de congés est fixé :
- 2,5 jours de congés(ouvrables) pour un mois de travail effectif, soit 30 jours pour une période de douze mois de travail effectif ;
-2,08 jours (ouvrés) par mois de travail effectif soit 25 jours sur douze mois de travail effectif ;
Ce nombre de jours est équivalent pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Pour l’ensemble du personnel, le nombre de jours de congés en cas d’absence sera réduit prorata temporis, sauf absences assimilées par la Loi à du temps de travail effectif selon les dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail.
9.2 -Périodes :
La période d’acquisition des congés payés est fixée entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai et de l’année N. La période de prise des congés est fixée entre le 1ermai et le 31 mai de l’année N+1.
9.3 Répartition des congés :
La période légale de prise des congés court du 1er mai au 31 Octobre de l’année N+1.
Le « congé principal » pendant cette période doit être 20 jours, dont obligatoirement dix jours ouvrés minimum consécutifs.
Sous cette réserve, le solde des congés payés pris en dehors de cette période « période légale » peut l’être en une ou plusieurs fois, à la condition d’être pris avant le 31 mai de l’année suivante, à défaut les congés sont perdus.
9.3- Fixation :
L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur. Le salarié propose à la direction avant le 1er avril de chaque année ses dates de départ, celles-ci seront validées dès lors qu’elles ne seront pas incompatibles avec l’activité de l’entreprise.
Les périodes de congé principal devront être arrêtées ainsi au plus tard le 30 avril après avoir été discutées avec le responsable hiérarchique pour permettre l’organisation au sein du service sauf pour les congés d’une durée inférieure à trois jours.
Les congés doivent être pris, sauf affectation au compte épargne temps dans les limites prévues par le présent accord :
Dans un souci de protection de la santé et de la vie personnelle des salariés, ils ne peuvent être reportés sur la période de prise de congés suivante suivante, sauf cas prévu par la loi ou exceptionnel lié à un évènement indépendant de la volonté du salarié.
En ce cas, la période de report de prise des congés ne pourra excéder quinze mois.
9.4- Evènements particuliers :
En cas de maladie pendant les congés payés le salarié a droit à son indemnité compensatrice de congés, et aux indemnités journalières de sécurité sociale mais non au complément de salaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie avant les dates de congés fixées conserve son droit à la prise de ses congés payés si la période de congés n’est pas close, l’employeur pourra lui imposer de nouvelles dates.
En cas de retour après la fin de cette période ils seront pris avec accord de l’employeur.
Le report des congés en tout état de cause se fera dans une limite de quinze mois suivant la période de référence de prise des congés.
Article 10- Heures de nuit
Eu égard à l’activité de l’entreprise qui oblige à veiller sur les personnes et les biens indifféremment jour et nuit, il doit être prévu le recours habituel au travail de nuit dans l’entreprise.
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à travailler la nuit, qu’ils soient engagés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
10.1-Définition :
Le travail de nuit est le travail accompli pendant une durée d’au moins 9 heures consécutives incluant la période de 21 heures à 6 heures.
La période retenue est 21 heures à 6 heures.
Le « changement d’heure » des mois de mars et octobre n’impactera pas le calcul des heures de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit :
-le salarié qui effectue au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
-celui qui effectue au moins 300 heures de travail de nuit sur le période de 12 mois consécutifs.
Deux pauses obligatoires de 20 mn seront faites dès lors que le temps de travail se situe sur la plage 22 heures-7 heures, ces pauses seront rémunérées.
10.2- Contreparties :
10.2-Un salarié ayant effectué quarante quatre heures de nuit pendant quatre semaines bénéficiera de quatre jours fériés non travaillés dans l’année.
10.2-2 Une contrepartie financière est due pour toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures pour le travailleur « habituel de nuit », c’est-à-dire celui dont le temps de travail est au moins égal aux seuils visés au §10.1. Elle s’élève à 10% du salaire brut de la nuit.
10.4- Dépassement du nombre maximal d’heures de travail de nuit :
Le salarié bénéficiera alors d’un temps de repos équivalent à prendre dans les six mois suivant l’accomplissement des heures, si les maximas fixés à l’article 1-3 sont dépassés.
10.5- Garanties :
Le salarié pourra demander moyennant un préavis de 10 jours à ne plus effectuer de travail de nuit pendant une période de quinze jours sur l’année.
Le nombre de nuits sera limitée à quatre par semaine pour permettre au salarié de concilier sa vie familiale et personnelle avec les exigences du service.
10.6- Information :
Un document sera remis au salarié chaque mois faisant apparaître le nombre d’heures de nuit et l’acquisition éventuelle du nombre de jours de repos compensateur, le nombre de jours de repos compensateur pour travail de nuit pris et le solde.
Article 11- Compte Epargne temps
Les salariés peuvent capitaliser une partie de leurs congés rémunérés non utilisés, les heures supplémentaires et les jours de travail dont le nombre excéderait sur la période de référence le nombre de jours travaillés ainsi que les équivalences en temps, de divers éléments de leur rémunération en vue d’un report sur une période ultérieure ou du financement d’un congé de longue durée.
Ainsi, ils ont la possibilité notamment de mieux gérer leur départ en fin de carrière comme leurs congés.
11-1-Salariés bénéficiaires – Conditions d’ouverture d’un compte épargne temps :
Peuvent bénéficier du compte épargne temps tous les salariés de l’entreprise à condition qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise à la date de présentation de leur demande.
La faculté de demander l’ouverture d’un Compte Epargne-Temps est offerte sur la base d’un strict volontariat et sera présentée par écrit.
11-2 – Alimentation du Compte Epargne-Temps :
Les salariés bénéficiaires peuvent affecter tout ou partie :
- du congé annuel prévu à l’article L.223-1 du Code du travail excédant la durée de 24 jours ouvrables,
- des heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement,
- des heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire,
- des heures supplémentaires.
Toutefois, le nombre de jours affectable au dit compte ne pourra excéder onze jours par année civile, soit soixante-dix-sept heures.
11-3 Les modalités d’alimentation du Compte Epargne-Temps :
Le salarié titulaire d’un Compte Epargne-Temps doit indiquer par écrit à son employeur les éléments qu’il entend affecter à son compte et le nombre ou le pourcentage de ceux-ci lorsque leur affectation peut être partielle dès que son droit est acquis.
Toutefois, le compte devra être alimenté par jours entiers.
11-3.1 L’utilisation du C.E.T. :
Les salariés peuvent utiliser, à leur seule initiative, leur Compte Epargne-Temps, pour indemniser tout ou partie des congés suivants :
- congé pour création d’entreprise,
- passage à temps partiel lors d’un congé parental,
- cessation progressive ou totale d’activité,
- congés pour évènements familiaux,
- tout congé sans solde.
L’utilisation du Compte Epargne Temps pour compléter la rémunération des droits versés sur le compte au titre des congés annuels n’est autorisé que pour ceux des droits correspondant à ceux excédant la durée de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.
11-3.2 Délai d’utilisation des droits :
Les droits acquis sur le Compte Epargne-Temps seront utilisés sans limite de temps.
11-.3.3 Les modalités d’utilisation :
Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son Compte Epargne-Temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
- Une semaine pour une durée de congé de 3 jours ouvrés,
- Quinze jours pour une durée de congé comprise entre 3 jours ouvrés et 6 jours ouvrés,
- Deux mois pour une durée de congé supérieure à 6 jours ouvrés,
Enfin l’allongement du congé de fin de carrière devra être signalé six mois à l’avance.
La durée du congé demandé ne peut être supérieure aux droits à rémunération acquis, l’utilisation de ceux-ci étant cependant limitée à NEUF jours maximum par congé sauf en cas de congé de fin de carrière ou congé sans solde. Le congé pris est indemnisé dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisés et utilisés.
Les dates d’utilisation de ces congés sont définies d’un commun accord avec la direction de l’entreprise en-dehors des périodes de haute activité.
Ce congé ne peut pas être accolé à d’autres congés (payés ou d’ancienneté...) ou jours de repos, sauf repos hebdomadaire, fériés.
La durée de ce congé ne peut être supérieure aux droits à rémunération acquis.
11-4 – Modalités de valorisation des éléments affectés au Compte Epargne-Temps :
Les jours de repos et les heures affectés au Compte Epargne-Temps sont valorisés au salaire horaire de base ou journalier de base brut du salarié en vigueur au moment du versement effectif.
Lors de la rupture de son contrat de travail, il y a clôture du Compte Epargne-Temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’épargne-temps.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au Compte Epargne-Temps par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
L’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.
11-5 – Renonciation au Compte Epargne-Temps :
Sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de trois mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas suivants :
-accession au logement, changement de résidence,
-divorce, rupture de PACS,
-création d’entreprise du conjoint,
-décès du conjoint ou du partenaire de PACS.
Il lui est alors versé une indemnité calculée correspondant aux heures de repos capitalisées.
11-6 – Suivi individuel du Compte Epargne-Temps :
Le Compte Epargne-Temps est tenu par l’employeur. Au début de chaque année civile, il remet à chaque salarié concerné une fiche de situation de son compte individuel arrêtée à la fin de l’exercice précédent, faisant apparaître pour chacune de ses lignes de crédits, le nombre de jours affectés à sa demande, l’origine de ceux-ci et le nombre de jours utilisés au cours de l’exercice écoulé ainsi que les soldes correspondants.
11-7-Garantie- transfert des droits :
Les droits seront garantis par une compagnie d’assurances ou une banque conformément aux dispositions règlementaires conformément aux dispositions des articles D3154-1 et suivants du code du travail.
En cas de départ du salarié, celui-ci pourra demander le transfert de ses droits auprès de l’organisme dont le salarié devra donner les coordonnées au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la rupture. A défaut les droits seront convertis en unités monétaires.
Article 13 Congés :
Les congés pour évènement familiaux sont fixés ainsi
Evènement | Nombre de jours ouvrés de repos |
---|---|
Mariage du salarié | 5 jours |
Mariage, PACS d’un enfant | 2 jours |
Mariage, PACS d’une sœur ou d’un frère | 1 jour |
PACS du salarié | 4 jours |
Décès époux, épouse, partenaire de PACS, concubin | 4 jours et trois jours d’indisponibilité (non rémunérés) |
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Décès enfant | 5 jours |
Décès père, mère | 3 jours |
Décès beau-père, belle-mère | 3 jours |
Décès frère, soeur | 3 jours |
Naissance ou adoption | 4 jours |
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Annonce du handicap d’un enfant | 4 jours |
Article 14- Durée- Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur dans les conditions de l’article L2261-1 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il sera revu par les parties tous les cinq ans à la date anniversaire de son entrée en vigueur.
Une demande des salariés sera présentée à l’employeur un mois avant l’expiration de la cinquième année, ou sur invitation de l’employeur faite par voie d’affichage dans l’entreprise.
Conformément à la loi, il sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de La Rochelle et en version papier et électronique auprès de la Direction du Travail de Nouvelle Aquitaine section La Rochelle.
Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, sous réserve d’une demande présentée par l’un des signataires deux mois à l’avance.
Fait à
Le
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