Accord d'entreprise "Avenant accord collectif relatif à la durée et l'organisation du temps de travail" chez CERBALLIANCE OCCITANIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CERBALLIANCE OCCITANIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les formations, les calendriers des négociations, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03119002851
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CERBALLIANCE OCCITANIE
Etablissement : 44925251900078 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE CERBALLIANCE OCCITANIE
ENTRE :
Le Laboratoire CERBALLIANCE OCCITANIE, immatriculé au R.C.S de Toulouse sous le n° 449 252 519 dont le siège social est situé 16 avenue du docteur Grynfogel, 31100 Toulouse, représenté par, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « Le Laboratoire »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT représentée par, délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le Laboratoire CERBALLIANCE OCCITANIE est un laboratoire multi-sites de biologie médicale. Il procède à des opérations de prélèvement et d’analyse d’échantillons biologiques. Ces opérations sont effectuées principalement soit directement au sein des établissements de soins, soit sur ses propres sites.
Dans le cadre de son activité, le Laboratoire CERBALLIANCE OCCITANIE peut être amené à participer à des services de garde et à assurer l’urgence ou la continuité des soins biologiques des patients aux côtés des différents acteurs de santé.
Compte tenu de ces enjeux, les partenaires sociaux ont d’ores et déjà convenu de la possibilité d’avoir recours à des organisations du travail impliquant des travaux de nuit. Ces organisations peuvent conduire par exemple, à la mise en place d’une équipe de nuit afin d’assurer la continuité des soins, ou encore à l’intervention occasionnelle des salariés du Laboratoire sur la période de nuit.
En raison de l’évolution de l’activité du Laboratoire CERBALLIANCE OCCITANIE, les parties ont convenu de la nécessité de revoir les modalités de recours au travail occasionnel de nuit. Le présent avenant a pour objet de préciser lesdites modalités.
Certaines mesures du présent avenant (Chapitre II) relèvent du régime des accords de performance collective portant adaptation des conditions de travail aux nécessités de l’entreprise en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Les salariés concernés par l’application des dispositions du Chapitre II auront leur contrat de travail ainsi modifié pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de :
Répondre aux nécessités de fonctionnement du Laboratoire;
Fixer les règles relatives à l’indemnisation du travail de nuit occasionnel au sein de l’entreprise.
Ainsi, cet avenant s’inscrit notamment dans le cadre du nouvel article L. 2254-2 du Code du travail.
CHAPITRE 1 - MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES, DEVENUE CERBALLIANCE OCCITANIE, DU 25 AVRIL 2018
Article 1. Travail de nuit
Le présent article annule et remplace les articles 4.5. à 4.8. du Chapitre 2 de l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES, devenue CERBALLIANCE OCCITANIE, du 25 avril 2018 :
Article 4. Travail de nuit
Article 4.5. Contreparties au travail de nuit
Article 4.5.1. Contreparties pour les travailleurs de nuit au sens de l’article 4.2.
Compensation sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Pour une année complète de travail de nuit à temps plein, les travailleurs de nuit, au sens du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur de 4 jours au titre des heures réalisées la nuit entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés ne justifiant pas d’une année complète de travail de nuit à temps plein (notamment salariés à temps partiel, salariés entrant ou sortant des effectifs en cours d’année) bénéficient d’une compensation sous forme de repos proratisée sur la base du nombre d’heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Modalités de prise des repos acquis
Les droits au repos ainsi acquis sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière dès leur acquisition. Aucun report n’est autorisé.
Les dates de prise sont fixées en accord entre le Laboratoire et le salarié concerné, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit sur le bulletin de paie.
Compensation de nature salariale
Il est précisé que :
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 25 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté ;
Toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 7 heures ou entre 21 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Ces compensations salariales sont dues à compter de la première heure accomplie sur la période de nuit.
Article 4.5.2. Contreparties pour les travailleurs de nuit occasionnels
Définition du travailleur de nuit occasionnel
Conformément à l’article 4.2. du présent accord, est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit soit :
Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit au sens de la définition rappelée ci-avant mais qui sont amenés à travailler durant la période de travail de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, sont qualifiés de travailleurs de nuit occasionnels.
Compensation en repos pour les salariés travaillant de nuit occasionnellement
Les travailleurs de nuit occasionnels, selon la définition rappelée ci-avant, bénéficient d’un repos compensateur calculé ainsi, acquis au 1er janvier N+1 de chaque année selon le nombre d’interventions réalisées sur l’année N :
Pour la 1ère à la 7ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéficie d’un repos compensateur correspondant à 2,5 % des heures de travail effectuées pendant la plage de nuit sur cette période ;
De la 8ème intervention à la 14ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéficie d’un repos compensateur forfaitaire et global d’une demi-journée de repos ;
De la 15ème intervention à la 22ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéficie d’un repos compensateur forfaitaire et global d’une journée de repos ;
De la 23ème intervention à la 30ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéfice d’un repos compensateur forfaitaire et global d’une journée et demi de repos ;
De la 31ème intervention à la 37ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéfice d’un repos compensateur forfaitaire et global de deux jours de repos ;
De la 38ème intervention à la 44ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéfice d’un repos compensateur forfaitaire et global de deux journées et demi de repos ;
A compter de la 45ème intervention sur la période de nuit : le travailleur de nuit occasionnel bénéfice d’un repos compensateur forfaitaire et global de trois jours de repos.
L’intervention donnant lieu à repos compensateur, au sens du présent article, s’entend de toute demi-heure complète accomplie sur la période de nuit définie à l’article 4.1, soit entre 21 heures et 6 heures. Les interventions de moins d’une demi-heure ne sont pas comptabilisées.
Modalités de prise des repos acquis
Les droits au repos ainsi acquis sont pris sous forme de demi-journée (sur une base de 3,5 heures) ou journée (sur une base de 7 heures) dès leur acquisition entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année d’acquisition. Aucun report n’est autorisé.
Les dates de prise sont fixées en accord entre le Laboratoire et le salarié concerné, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.
En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit sur le bulletin de paie.
Les salariés peuvent solliciter, en lieu et place de la prise effective du repos compensateur, la monétisation de celui-ci. La monétisation sera calculée en fonction du montant du salaire perçu par le salarié au jour de l’acquisition du repos compensateur.
Compensation de nature salariale
L’heure réellement effectuée par un travailleur de nuit occasionnel au cours de la plage horaire définie entre 21 heures et 22 heures, ouvre droit à une rémunération supplémentaire majorant le temps exécuté durant cette plage horaire de 25 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Ces compensations salariales sont dues à compter de la première demi-heure accomplie sur la période de nuit.
Article 4.6. Affectation à un poste de nuit
L’affectation en qualité de travailleur de nuit devant rester exceptionnelle, les parties rappellent que sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
En tout état de cause, le travail de nuit ne peut concerner que les salariés dont l’activité rend nécessaire ce type d’organisation du travail. Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper un poste de jour, bénéficient donc d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve qu’ils en fassent la demande à la Direction des Ressources Humaines.
Pour les salariés de jour dont le contrat de travail prévoit la possibilité d’intervention sur la plage de nuit décrite à l’article 4.1., la planification d’interventions occasionnelles de nuit ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès de l’intéressé.
Article 4.7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 4.8. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, de l’ensemble des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d’entreprise.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
Article 2. Temps de travail effectif
L’article 1 du Chapitre 3 de l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES, devenue CERBALLIANCE OCCITANIE, précité est complété comme suit :
Article 1. Durée du travail
La durée du travail est le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire du travail varie entre 35 et 39 heures au sein du Laboratoire en fonction des besoins organisationnels propres à chaque site.
Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de repas,
les temps de pause,
les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative,
les temps de trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables au sein de CERBALLIANCE OCCITANIE, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes, qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur à la demande de ce dernier et ne peut s’éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de pause rémunéré.
Par ailleurs, il est rappelé que le port d’une blouse ou blouson EPI (équipement protection individuelle), par-dessus les vêtements de ville, est imposé à l’ensemble du personnel du Laboratoire (sauf zone administrative / zone de repos). Le décompte du temps de travail se déclenche dès le port de la blouse ou EPI.
Le temps d’habillage et de déshabillage des salariés pour le port de cette blouse ou blouson EPI, est négligeable, de sorte qu’il est convenu entre les parties qu’il ne donne pas lieu à contrepartie.
CHAPITRE II – CADRE JURIDIQUE
Il est rappelé que certaines dispositions de l’accord sur le temps de travail conclu le 25 avril 2018 au sein de Cerballiance Occitanie constitue un accord de performance collective au sens des dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail.
Le présent avenant s’inscrit également dans le cadre juridique de l’article L. 2254-2 du Code du travail. A ce titre, il est convenu que les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés du secteur de microbiologie travaillant sur le plateau technique, ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales en vigueur.
Les salariés concernés disposeront d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le Laboratoire aura communiqué sur l’existence et le contenu de l’accord, pour faire connaître leur refus par écrit.
Le Laboratoire prendra soin d’informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu du présent accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
Dans l’hypothèse où le salarié accepterait les modifications de son contrat résultant du présent accord, un avenant sera régularisé afin de tenir compte des stipulations se substituant de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés.
En revanche, dans l’éventualité où un salarié refuserait expressément dans le délai d’un mois les changements apportés à son contrat de travail, le Laboratoire se réserve le droit d’envisager une rupture des relations contractuelles, qui reposerait sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales.
A compter de la notification du refus du salarié, le Laboratoire aura un délai maximum de deux mois pour engager une procédure de licenciement.
En cas de licenciement, le compte personnel de formation sera abondé de 100 heures par le Laboratoire, conformément au décret du 2017-1880 du 29 décembre 2017.
Calendrier de mise en œuvre
Information du contenu de l’accord de performance collective : dès les formalités de dépôt effectuées, les dispositions du présent accord seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le plateau technique.
Information individuelle des salariés de la modification de leur contrat de travail et du point de départ du délai d’un mois pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de celle-ci.
Notification éventuelle du licenciement dans un délai de 2 mois.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent avenant, qui constitue un tout indivisible avec l’accord précité du 25 avril 2018, est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt reprises ci-après.
Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord précité qu’elles modifient et sont opposables au Laboratoire et aux salariés liés par l’accord.
Article 2. Révision de l’accord
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail et de l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES, devenue CERBALLIANCE OCCITANIE, précité.
Article 3. Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et de l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES, devenue CERBALLIANCE OCCITANIE, précité.
Article 4. Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l’avenant ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’avenant et la version de l’avenant destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2019.
En 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour l’Administration et deux pour dépôt.
Déléguée syndicale – CFTC
Délégué syndical – CFDT
Président
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