Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez SCC - SOCIETE CHABLAISIENNE DE CONDITIONNEMENT - DIETHAMIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCC - SOCIETE CHABLAISIENNE DE CONDITIONNEMENT - DIETHAMIX et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004020
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CHABLAISIENNE DE CONDITIONNEMENT - DIETHAMIX
Etablissement : 45149128600055 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

La Société SCC-DIETHAMIX située 185 Rue des Tanières, Zone industrielle des Bracots– 74200 BONS EN CHABLAIS, représentée par son Président, Monsieur ,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ratifiant le présent accord à la majorité de ses membres,

D’autre part

PREAMBULE

La Société SCC- DIETHAMIX dont l’activité est celle de transformation de thés et tisanes, a un effectif supérieur à 11 salariés et, applique la Convention Collective des 5 branches de l’industrie et alimentaires diverses (IDCC 3109).

La SCC-DIETHAMIX souhaite adapter les modalités d’aménagement du temps de travail de son personnel d’encadrement, aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes en associant un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité et une réelle autonomie dans l’organisation du travail, eu égard, aux responsabilités, méthodes de travail mais aussi aspirations personnelles des cadres.

La Loi n° 2017-1088 du 8 août 2016 permettant aux entreprises de négocier directement avec ses élus du personnel sur le thème de la durée de travail, la Direction a souhaité user de cette faculté pour mettre en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour le personnel d’encadrement dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de ces conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour les cadres de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article ci-dessous.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT

I - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

I-1 Personnel concerné

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposée uniquement aux salariés suivants :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

II-2 Convention individuelle de forfaits en jours

L’application du régime du forfait jours sur l’année suppose l’accord express de chaque salarié.

L’acceptation du salarié au régime de forfait jours sur l’année suppose :

Soit la signature d’un avenant au contrat de travail, pour le personnel présent à l’effectif ;

Soit par la signature du contrat de travail pour le personnel nouvellement embauché qui répondrait à l’ensemble des critères du précédent article.

II - Principes généraux applicables aux forfaits jours sur l’année

II 1 – Période de référence du forfait / Nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse pour un salarié cadre présent sur la totalité de la période du 1er janvier au 31 décembre et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce forfait est fixé pour les salariés qui ont acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

Ce forfait suppose également que le salarié ait pris la totalité de ses congés payés au cours d’une année civile.

II-2 Nombre de jours de repos supplémentaires dit « RTT »

Le nombre de jours travaillé de 218 jours compris dans le forfait ne varie pas d’une année sur l’autre.

En revanche, le nombre de jours RTT varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.

Exemple pour l’année 2021 :

Jours calendriers : 365

Jours de repos hebdomadaires : - 104 ;

Jours de congés payés : - 25 ;

Jours fériés tombant un jour ouvré : - 7 ;

Jours de travail compris dans le forfait : - 218

Au total le nombre de jours RTT pour un salarié au forfait jours pour l’année 2021 est de 11.

Chaque début d’année, le personnel concerné est informé du nombre de jours RTT dont il bénéficie.

II-3 Modalités de prise des jours RTT

Ces jours de RTT sont pris de la manière suivante : Faire une demande écrite à son Responsable de service.

Afin de permettre à la direction d’organiser la continuité des services pendant l’absence des salariés en forfait jours, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté.

Les jours RTT doivent impérativement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre ; à défaut, ils ne seront pas reportés et seront en conséquence perdus.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

II-4 Arrivées et départs en cours d’année

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait figurant à l’Article II-2 ci-dessus en tenant compte des principes régissant les congés payés.

En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué.

II-5 Lissage de la rémunération

En contrepartie du forfait annuel en jours, le salarié perçoit une rémunération forfaitaire brute annuelle, qui ne varie pas en fonction du nombre de jours travaillés ou du nombre de jour de repos pris au cours de chaque mois.

A cette rémunération s‘ajouteront les autres éléments de salaire prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

II-6 Dépassement du forfait et maximum annuel

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié qui ne parviendrait pas à prendre l’ensemble de ses jours de RTT avant le 31 décembre, peut en demander le rachat, conformément aux dispositions de l’article L3221-59 du code du travail.

Le salarié doit formuler une demande écrite au DRH exposant les raisons qui l’empêcheraient de prendre ses jours de RTT avant le 31 décembre.

Si la direction donne son accord par écrit sur ce dépassement, le nombre de jours RTT non pris est rémunéré avec une majoration de 10%.

Conformément à l’article L3121-59 du code du travail, un avenant à la convention de forfait sera conclu avec le salarié précisant le nombre de jours RTT rachetés et rappelant le taux de majoration applicable.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne peut en aucun cas dépasser le seuil maximal de 235 jours travaillés sur une année.

II-7 Décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail des collaborateurs concernés s’effectue en jours.

Ce décompte est exclusif d’un décompte en heures.

Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées.

III - Le temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires suivants :

Repos quotidien de 11 heures consécutifs,

Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont le dimanche,

Des jours fériés chômés dans la société,

Des congés payés,

Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard, à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si les cadres disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

IV - L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales, sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié a l’obligation de remplir un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les jours non travaillés : en congés payés , congés supplémentaires , jours fériés , jours RTT.

Ce document implique la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Les déclarations seront transmises chaque mois pour contrôle du supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés sont raisonnables. 

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

V - Entretien annuel

L’entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques qui se tiennent de manière formelle ou informelle entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien abordera les thèmes suivants: la charge de travail du salarié, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, le respect des durées maximales d’amplitude, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération du salarié et les éventuelles problématiques.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

VI - Le droit à la déconnexion

Les parties souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prendra toutes dispositions utiles afin d’y remédier.

Il est rappelé que sauf circonstance exceptionnelle, un salarié n’a pas à envoyer d’email pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et il n’est pas tenu de répondre aux emails et autres sollicitations reçus pendant une telle période.

VII – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans un délai de 3 ans suivant son application, pour effectuer les ajustements qui seront apparus nécessaires suite à l’application de celui-ci.

L’accord révisédevra être soumis pour validation dans les mêmes conditions que l’accord initial.

VIII - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord rentrera en application le 1er Juin 2021.

Fait à BONS EN CHABLAIS, le 14 avril 2021.

Pour la Direction

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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