Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE SAS DETOWIN" chez DETOWIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DETOWIN et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18000270
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : DETOWIN
Etablissement : 47899721600054 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19
ACCORD D'ENTREPRISE SAS DETOWIN |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société par actions simplifiée DETOWIN
NO Siret 478 997 216 00054
Au capital de 1.000.000 €
Dont le siège social est situé 203 rue de Paris 59000 LILLE
Représentée par Monsieur XXX, es qualité de représentant légal du Président, la société SABA INVEST, domicilié audit siège.
Ci-après désignée « La société »
D'UNE PART
Monsieur XXX, délégué du personnel titulaire non mandaté,
Monsieur XXX, délégué du personnel titulaire non mandaté.
Ensemble, ces délégués du personnel représentent plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART
PREAMBULE |
La Société DETOWIN a acquis en date du 2 Novembre 2017 le fonds de commerce sis à Abbeville appartenant à la Société SFD, fonds auquel étaient attachés cinq salariés.
La convention collective qui leur est applicable est celle des commerces et services de l'électroniquq audiovisuel, équipement ménager.
Pour mémoire, la société DETOWIN applique par usage la convention collective des commerces de détail non alimentaire alors que son objet social et son code d'activité (4742Z) correspondent au commerce et services de l'électronique, audio visuel, équipement ménager.
L'opération juridique s'est réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Divers accords d'entreprise existaient au sein de l'entreprise SFD, applicables aux salariés du site d'Abbeville.
Il apparaît donc opportun de négocier un accord de substitution permettant d'harmoniser le statut collectif de l'ensemble des salariés de la Société DETOWIN.
C'est dans cet esprit que la Direction a informé les salariés de son intention de négocier.
Les Délégués du Personnel ont fait connaître leur intention de négocier.
Ceux-ci et la Direction se sont réunis à plusieurs reprises et ont abouti au texte suivant.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE |
Article 1 — Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de se substituer aux statuts collectifs appliqués aux salariés de la Société DETOWIN comprenant désormais les salariés attachés au fonds de commerce sis à Abbeville qui appartenait à la Société SFD.
Suite à l'opération de rachat, la convention collective des salariés du site d'Abbeville a été mise en cause en vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail qui dispose : << Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à I tarlicle L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. »
Or les salariés du fonds acquis auprès de la Société SF D relèvent de la eonvention collective nationale des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager ; tandis que les salariés de la Société DETOWIN relèvent quant à eux par usage, de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Par ailleurs aucun accord d'entreprise existe au sein de l'entreprise DETOWIN tandis que divers accords couvrent les salariés du fonds d'Abbeville ; accords mis en cause du fait de I 'opération juridique intervenue.
L'objet du présent accord est par conséquent d'harmoniser le statut collectif de l'ensemble des salariés de la Société DETOWIN.
Article 2 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société DETOWIN quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
CHAPITRE 2 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE |
Les parties conviennent que l'activité principale de la Société DETOWIN est identique à celle de la société SFD et relève donc, de droit, de la convention collective des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager.
Pourtant la Société DETOWIN appliquait, par usage, la convention collective des commerces de détail non alimentaire.
Il est ici convenu de substituer la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager en toutes ses dispositions étendues dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux accords d'entreprise mis en ceuvre au sein de la Société DETOWIN et tant qu'aucun autre texte ne s'imposera, de droit, à l'entreprise.
Une synthèse de la convention collective applicable a été transmise aux salariés pour information, via le point de vente, et un exemplaire complet est mis à leur disposition au siège de l'entreprise.
CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Article 1 — Préambule
Un accord crentreprise à durée indéterminée relatif à « l'organisation du temps de travail », négocié au sein de la Société SFD se trouve mis en cause compte tenu de l'opération juridique intervenue.
Il est aujourd'hui convenu d'y substituer les dispositions qui suivent, qui s'appliqueront à l'ensemble des salariés visés à l'article 2 du chapitre I ci-dessus.
Leur objet est de mettre en œuvre un mode d'organisation du temps de travail pouvant concilier les besoins de fonctionnement et les impératifs économiques de la Société DETOWIN, dont notamment la satisfaction des clients, d'une part, et les légitimes aspirations des collaborateurstrices tout particulièrement en termes de conditions de travail, d'autre part. L'accord s'applique différemment selon les catégories de personnel.
Article 2 — Dispositions communes à tou(te)s les salarié(e)s
2.1 Durée légale du travail
La durée de travail effectif est fixée pour l'ensemble des collaborateurs (trices) à temps complet actuellement à 35 heures par semaine..
Cependant, pour les collaborateurs (trices) visés à l'article 4, cette durée légale du travail s'apprécie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
2.2 Travail effectif
La durée du travail prise en compte pour l'application des dispositions du présent accord est le temps pendant lequel le / la collaborateur (trice) est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, les heures effectuées par les salarié(e)s échappant de fait au pouvoir de direction ou les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du / de la collaborateur (trice) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles ne sont pas expressément commandées par l'employeur.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des collaborateurs (trices).
2.3 Temps de pause et de repos
Toute durée quotidienne de travail supérieure à 6 heures ouvre droit à une pause dont la durée totale ne pourra être inférieure à 20 minutes consécutives. Ce temps de pause n'est pas pris en compte pour la détermination du temps de travail effectif puisque les collaborateurs (trices) peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, pendant ce temps.
La durée quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures.
Les collaborateurs (trices) bénéficient d'un repos quotidien d'au moins I l heures consécutives auquel s'ajoute un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
2.4 Temps de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ou en revenir ne constitue pas du temps de travail effectif.
Néanmoins, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il ouvre droit à un repos compensateur. Ce repos sera équivalent à 50% du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet.
2.5 Heures supplémentaires
2.5.1 Principe général
Les heures supplémentaires concernent les salariés à temps complet ; elles doivent être limitées et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d' activité.
La qualification d'heures supplémentaires ne peut être donnée aux heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence qu'à la condition que ces heures aient été préalablement demandées par la hiérarchie qui aura exprimé ce besoin d'heures supplémentaires.
2.5.2 Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d'un contingent flXé à 220 heures par an et par collaborateur (trice).
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite d'un contingent annuel doivent faire l'objet d'une information du Comité Social et Economique s'il existe.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent doivent faire l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique (CSE) s'il existe.
Les heures supplémentaires converties en un repos compensateur équivalent (repos compensateur de remplacement visé au 2.5.4) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
2.5.3 Cadre d'appréciation des heures supplémentaires
Sauf dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine civile.
En présence d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période égale à l'année, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de I .607 heures de travail effectif sur l'année de référence.
2.5.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes est par priorité remplacé par un repos compensateur équivalent, pris par journée ou demi-journée.
2.5.5 Rémunération des heures supplémentaires
En cas de paiement des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées sur la base des taux définis par l'article L. 3121-36 du Code du Travail. Article 3 — Dispositions d'aménagement du temps de travail sur la semaine
3.1 Collaborateurs (trices) éligibles à cc dispositif
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail s'applique aux personnels employés sur les points de vente.
3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail
L'horaire prévisionnel hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs (trices) est déterminé conformément à la durée légale du travail : 35 heures par semaine.
A titre indicatif, l'horaire hebdomadaire est en principe réparti sur quatre (4) ou cinq (5) jours pour assurer le bon fonctionnement du point de vente.
Un calendrier d'activité prévisionnel est établi par chaque Responsable de point de vente par période de 4 semaines.
Les modalités de fixation des plannings prévisionnels sont ainsi établies par les Responsable de point de vente et diffusées après validation par la Direction.
Toute modification de ce calendrier devra respecter un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ladite modification doit intervenir, sauf cas exceptionnels tels que absences maladie ou accident d'un collaborateur, absences pour formation. Il sera prioritairement fait appel aux volontaires.
Article 4 — Dispositions relatives au temps partiel
4.1 Principe général
Sont des collaborateurs (trices) travaillant à temps partiel ceux dont la durée de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires ou mensuelles.
L'employeur s'engage à respecter le principe d'égalité de traitement entre les collaborateurs (trices) à temps partiel et les collaborateurs (trices) à temps complet pour autant qu'ils / elles se trouvent dans une situation identique.
4.2 Temps choisi
Les collaborateurs (trices) à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel devront manifester leur volonté auprès de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (précisant la durée du travail souhaitée s'agissant d'un passage à temps partiel) ainsi que la date de mise en œuvre. Le courrier doit être adressé par le / la collaborateur (trice) au moins six mois avant la date souhaitée.
L'employeur s'engage alors à étudier la demande du salarié par rapport à sa situation d'organisation. Une réponse motivée sera adressée aux salariés dans les deux mois à compter de la réception du courrier du / de la collaborateur (trice). Une telle demande du salarié ne peut concerner que des emplois disponibles correspondant aux fonctions occupées par le / la collaborateur (trice) ou d'emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel peuvent également demander par écrit et conformément aux disposition de la convention collective applicable, à se voir proposer en priorité les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail.
Article 5 — Dérogations au repos dominical
Un accord d'entreprise à durée indéterminée relatif aux « modalités de mise en œuvre des dérogations au repos dominical », négocié au sein de la Société SFD se trouve mis en cause compte tenu de l'opération juridique intervenue.
Il est aujourd'hui convenu de la possibilité de déroger au repos dominical si l'activité du lieu d'exploitation le justifie et dans le cadre des « dimanches du maire ».
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'une indemnité correspondant au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d'un repos compensateur équivalent accordé, conformément aux dispositions en vigueur, dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos dominical.
Article 6 — Journée de solidarité
Un accord d'entreprise à durée indéterminée relatif aux « modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité », négocié au sein de la Société SFD se trouve mis en cause compte tenu de l'opération juridique intervenue.
Les parties conviennent de définir chaque année, avec les DP / CSE comment s'exécutera la journée de solidarité étant précisé qu'elle se déroulera sur l'un des jours féries légaux (hors le I er mai) ; le travail accompli dans la limite de sept heures (proratisées pour les temps partiels) n'est pas rémunéré.
Article 7 — Jours fériés
Les parties conviennent que chaque salarié bénéficiera au minimum de sept jours fériés non travaillés par année civile en accord avec le responsable du point de vente ; il en sera informé au minimum quinze (15) jours ouvrables par avance. La détermination des jours fériés non travaillés du responsable des points de vente se fera en accord avec la direction de l'entreprise.
S'agissant des jours fériés travaillés, ils ouvriront droit à une majoration de salaire correspondant au double de la rémunération due pour une durée équivalente.
Article 8 — Commission de suivi
Le suivi des présentes dispositions est confié à la Commission de suivi composée d'un / d'une représentant(e) de la Société et d'un / d'une représentant(e) choisi(e) parmi les salariés.
Cette Commission se réunira une fois par an afin d'analyser les conditions d'application du présent accord et de proposer, le cas échéant, toutes mesures d'ajustement.
CHAPITRE 4 - PRIME D'ANCIENNETE |
Les salariés de l'entité DETOWN telle qu'elle existait avant le rachat du fond SFD sis à Abbeville, bénéficient d'une prime d'ancienneté correspondant à un pourcentage du salaire minimum mensuel de la grille de classification des commerces de détail non alimentaires (pourcentage fonction de l'ancienneté du collaborateur).
Toujours dans la perspective d'harmoniser le statut de tous les salariés, il est convenu d'appliquer à la prime d'ancienneté la formule prévue par la convention collective désormais applicable, à savoir celle des commerces et services de l'électronique, audio visuel, équipement ménager ; dès lors désormais la prime d'ancienneté correspond à un pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi du salarié (non cadre et cadre position I), dans la limite du salaire correspondant à l'échelon 1 du niveau IV.
Pour les salariés à temps partiels, la prime est calculée au prorata du nombre d'heures mensuelles prévues au contrat.
Le nouveau calcul opéré ne pourra en aucun cas aboutir à une réduction (sauf prorata temporis en cas de passage à temps partiel) du montant de la prime d'ancienneté tel qu'il est versé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Ex : si un salarié perçoit une prime de 183 euros et que la nouvelle formule aboutit à lui verser une prime de 177 euros, la somme de 183 euros sera maintenue.
CHAPITRE 5 - FRAIS DE SANTE |
Article 1 — Préambule
Un régime de frais de santé a été mis en œuvre au sein de la Société SFD.
Il est aujourd'hui convenu d'y substituer les dispositions qui suivent.
Article 2 — Objet
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire pour l'ensemble du personnel.
Le régime a pour objet de couvrir les garanties santé sans que la société ne s'engage sur le niveau des garanties perçues.
Conformément aux dispositions de l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur, pourra être examiné par la Société en vue de l'optimisation des cotisations ou garanties, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date d'effet du présent accord.
Cette disposition n'interdit pas avant cette date la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.
Article 3 — Bénéficiaires
Le régime instauré vise l'ensemble des collaborateurs sans condition d'ancienneté.
Article 4 — Adhésion obligatoire
L'adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés concernés.
Chaque salarié bénéficiaire est couvert pour les garanties santé, dès la date d'effet du contrat de travail, sous réserve des modalités prévues par l'assureur stipulées dans la notice d'information.
Il est rappelé que le caractère obligatoire du régime permet de faire bénéficier le personnel des dispositions des articles L. et D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui autorisent l'exonération limitée des cotisations de Sécurité Sociale sur le financement patronal de cet avantage (sauf CSG/CRDS).
L'affiliation des ayants-droits du salarié est quant à elle facultative.
Article 5 — Adhésion facultative
Par exception au caractère obligatoire de l'adhésion, celle-ci est facultative pour les salariés qui en font la demande en justifiant être dans une des situations suivantes
les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, sous réserve qu'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée de moins de douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au régime frais de santé les conduiraient à acquitter une cotisation au moins égale à 100/0 de leur rémunération brute (ce seuil s'apprécie en tenant compte de toutes les cotisations salariales finançant un régime de protection sociale complémentaire) ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, sous réserve d'en justifier auprès de l'employeur. Ces salariés sont affiliés au régime de l'entreprise dès lors qu'ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture complémentaire santé conforme à l'une de celle fixée par arrêté ministériel. A titre purement informatif et à ce jour, l'arrêté précise les dispositifs suivants :
Dispositifde protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositifprévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) , Régime local d'Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) •
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n o 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n o 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ,
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
Les salariés visés devront impérativement justifier de leur situation chaque année et au plus tard le 31 octobre.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dès lors qu'ils cesseront de justifier de leur situation, ces salariés seront tenus de cotiser au régime de frais de santé.
I I
Couple travaillant dans la même entreprise, et dès lors que la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Article 6 — Prestations
Les conditions d'ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès des organismes assureurs. Elles sont indiquées dans une notice d'information rem ise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer par la suite ; dans ce cas une information préalable des bénéficiaires serait effectuée par la Direction.
Les prestations ne constituent pas un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
Article 7 — Cotisations
7.1 — Taux, assiette, répartition des cotisations :
A titre informatif, et pour 2018, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de base est fixé à 1,73% ; il s'agit de la cotisation dite « isolé ».
Le salarié a la possibilité d'affilier à titre facultatif ses ayants droits tels que définis dans le contrat d ' assurance.
Dans ces conditions, la cotisation due au titre des ayants-droit est intégralement à la charge du salarié.
Le salarié a également la possibilité de choisir des options, lesquelles sont détaillées en annexe.
La cotisation due au titre de ces options facultatives est également prise en charge par le salarié intégralement.
En synthèse, et pour information les taux des cotisations pour 2018 sont les suivants :
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base |
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L'employeur participe à raison de 50% de la cotisation « isolé », le salarié assumant les autres 50%, et plus s'il choisit d'affilier ses ayants droit ou s'il choisit une option facultative.
7.2 — Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour 2018 évolueront ensuite dans les conditions prévues aux contrats souscrits et en fonction de leur équilibre.
Une hausse ou une baisse ultérieure serait répercutée sur la part du salarié (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles appliquées à la date des présentes.
7.3 — Précompte salarial :
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
7.4 — Suspension et rupture du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail •
En cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l'employeur ou par un organisme que celui-ci finance, il y a maintien des garanties, et la cotisation définie à l'article 7.1 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.
S'agissant des autres cas de suspension, les garanties ne seront pas maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
c.] Rupture du contrat de travail
Le maintien de la couverture aux anciens salariés indemnisés par Pôle emploi se fera à titre gratuit dans les conditions et pour la durée prévue par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 4 de la loi EVIN, chaque ancien salarié (ou en cas de décès son conjoint) peut demander à l'assureur, s'il est bénéficiaire d'indemnisation maladie ou chômage ou d'une pension de retraite, le maintien à titre individuel de la couverture « remboursements de frais de santé » par une adhésion individuelle selon les modalités précisées dans la notice d'information.
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Le régime de prévoyance instauré au sein de la Société SFD a également été mis en cause.
Sur ce sujet, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective applicable à savoir, la convention des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager.
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Article 1 — Préambule
Les parties conviennent d'instaurer une garantie maintien de salaire en cas d'incapacité de travail temporaire » en cas d'arrêt de travail résultant de la maladie, de la maladie professionnelle, de l'accident de trajet, de l'accident de travail et du congé maternité.
Article 2 — Personnels concernés
Le présent accord est applicable à l'ensemble des collaborateurs (trices), sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant une année d'ancienneté ininterrompue au sein de I ' entreprise.
Article 3 — Conditions de mise en œuvre
3.1 Justification de l'incapacité de travail temporaire — arrêt
Le/la salarié(e) en arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de trajet, accident de travail, doit obligatoirement se conformer aux obligations légales et conventionnelles.
En tout état de cause, le/la salarié(e) doit
aviser ou faire aviser sans délai, sauf en cas de force majeure, la Direction du motif de son absence et de sa durée probable, à défaut de quoi, le/la salarié(e) est considéré-e en absence irrégulière,
faire parvenir, au plus tard le 3 ème jour suivant la date du I er jour de l'arrêt, un certificat médical d'arrêt de travail indiquant la durée probable de l'arrêt de travail. Ce certificat est un document établi par la Sécurité Sociale et rempli par le médecin traitant. II est constitué de trois volets, deux destinés à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), un à l'employeur,
> en cas de prolongation de l'arrêt au-delà de la date d'expiration du certificat initial, le même délai doit être respecté pour justifier de la nécessité de cette prolongation,
Le congé maternité doit également faire l'objet d'un justificatif de la Sécurité Sociale.
3.2 — L'ancienneté
Pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire employeur « garantie maintien de salaire en cas d'incapacité de travail temporaire », le/la salarié-e doit avoir une année d'ancienneté ininterrompue acquise dans {'entreprise.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
Article 4 — L'indemnisation complémentaire
4-1 - Les catégories professionnelles
Le présent accord opère une distinction entre les cadres et les non-cadres pour l'application du délai de carence.
Cette distinction repose sur des critères objectifs résultant d'analyses statistiques relatives aux arrêts en fonction de l'appartenance à la catégorie cadre ou non-cadre.
Cette analyse démontre que les cadres sont moins sujets aux arrêts de travail que les autres catégories.
4-2 — Le montant de l'indemnisation
Lorsque le/la collaborateur-trice perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur intervient en complément en fonction :
de la nature de l'absence (maladie ou accident de trajet ou maladie professionnelle ou accident de travail), de son ancienneté, d'un délai de carence, de son statut (cadre ou non cadre), d'une durée d'indemnisation totale maximale de 90 jours réparties en période(s), d'une garantie (un taux) qui correspond au pourcentage appliqué au salaire brut (¯ indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale + indemnité complémentaire employeur).
Le maintien de salaire à la charge de l'employeur s'entend en complément des sommes versées au titre des indemnités journalières de Sécurité Sociale, y compris celles versées pour des jours non ouvrables.
4-2-1 La maladie non professionnelle et I 'accident de trajet
Le tableau d'indemnisationl pour les absences MALADIE NON PROFESSIONNELLE et ACCIDENT DE TRAJET est donc le suivant .
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Durée Taux |
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Durée Taux | ||
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30 jours 100 %
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1 00 % d'arrêt | |
30 jours 75 0/0
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30 jours 65 %
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30 jours du 68e au 97e |
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A compter du 98ej
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les règles d'indemnisation définies ci-dessus s 'appliquent sous réserve de dispositions plus favorables et spécifiques au régime Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
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45 jours 1000/0 ( du 4e au 48e d'arrêt inclus |
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45 jours 100 0/0
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45 jours 75 0/0
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A compter du 94ej
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> — 5 ans et < 8 ans | 3 | 60 jours 1000/0 du 4e au 63e d'arrêt |
> = 5 ans et < 8 ans | 60 jours 100 % du 4e au 63e d'arrêt |
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30 jours 90 0/0 du 64e au 91e d'arrêt inclus |
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A compter du 94c j
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A compter du 91ej :
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> = 8 ans | 3 | 90 jours 100 %
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> = 8 ans | o | 90 jours 100 % du le au 90e d'arrêt |
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A compter du 94cj
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A compter du 91ej
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4-2-2 L 'accident du travail et la maladie professionnelle
Le tableau d'indemnisation pour les absences ACCIDENT DE TRAVAIL et MALADIE PROFESSIONNELLE est donc le suivant :
NON CADRE | CADRE | ||||||||||||||
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A ncienneté |
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Durée Taux | Ancienneté |
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Durée Taux | ||||||||||
0 et <3 ans | 30 jours 100 % du le au 30e d ' arrêt |
O et < 2 ans | 30 jours 1000/0 du le au 30e d'arrêt |
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30 jours 75 0/0 du 31e au 60e d'arrêt inclus |
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30 jours 65 % du 61e au 90e d'arrêt inclus |
30 jours 65 du 61e au 90e • d'arrêt inclus |
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A compter du 91ej
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> 3 ans et < 5 ans |
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45 jours 75 %
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A compter du 91ej
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A compter du 91ej
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> 5 ans et < 8 ans |
60 jours 100 % du le au 60e • d'arrêt |
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30 jours 90 % du 61e au 90e d•arrêt inclus |
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A compter du 91ej
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A compter du 91ej
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> = 8 ans |
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> — 8 ans |
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4-2-3 La maternité
Concernant l'indemnisation complémentaire employeur dans le cadre du congé maternité, il est versé à la salariée bénéficiaire (sans condition d'ancienneté ni application du délai de carence), pendant la totalité de la durée légale du congé de maternité, une indemnité journalière, complémentaire à celle versée par la sécurité sociale égale à 100 % du salaire net dans la limite de la tranche B.
4-3 Application de la garantie
La garantie s'applique sur le salaire brut que le/la salarié-e aurait perçu s'il/elle avait continué à travailler pendant les périodes d'absences.
En cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
Le salaire versé au/à la salarié-e absent-e, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé-e s'il/elle avait travaillé pendant la même période.
Lorsque les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sont réduites du fait, notamment de l'hospitalisation ou d'une sanction par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour non-respect de son règlement intérieur, l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur est calculée comme si les IJSS avaient été intégralement versées.
Dans le cadre d'une reprise de travail à l'issue d'une suspension totale de contrat de travail notamment le congé parental le/la salarié-e devra justifier des conditions d'octroi des IJSS pour le bénéfice de l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur.
4-4 — Modalités de gestion des durées d'indemnisation (exclu congé maternité)
Durée maximale d'indemnisation
Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période «glissante » de 12 mois la durée maximale de 90 jours, cette période s'appréciant au premier jour de l'arrêt.
CHAPITRE 8 - STIPULATIONS FINALES |
Article 1 — Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. li entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réalisation des formalités de dépôt.
Article 2 — Interprétation de l'accord
Toute difficulté, d'ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l'application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énonciation précise des motifs de la contestation.
A l'issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n'engager aucune démarche contentieuse avant l'expiration de ces délais.
Article 3 — Révision
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
If est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 4 — Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.
Article 5 — Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur suppoll électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Lille.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l'accord validé sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à Lille,
Le 19 Mars 2018
XXX XXX XXX
Délégué du Personnel Président Délégué du Personnel
ANNEXE 1
Appréciation des délais de carence pour maladie ou accident de trajet selon règles définies dans le tableau d'indemnisation article 3.2. (chapitre 7)
POUR LES NON-CADRES
Ancienneté >= 1 an et< 3 ans
Le délai de carence de la sécurité sociale est de 3 jours, le/la salarié-e ne perçoit donc aucune indemnité du Ier au 3ème jour d'absence pour anêt.
Entre le 4ème et le 7ème jour d'arrêt, le/la salarié-e perçoit seulement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
A partir du 8ème jour, le/la salarié-e bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation de l'employeur.
Ancienneté >= 3 ans
Le délai de carence étant de 3 jours, le/la salarié-e ne perçoit aucune indemnité du Ier au 3ème jour d'absence.
A partir du 4ème jour d'arrêt, le/la Salarié-e bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation de l'employeur.
POUR LES CADRES
Ancienneté>= I an et< 2 ans
Le délai de carence de la sécurité sociale est de 3 jours, le/la salarié-e cadre ne perçoit donc aucune indemnité du Ier au 3ème jour d'absence pour arrêt.
Entre le 4ème et le 7ème jour d'arrêt, le/la salarié-e cadre perçoit seulement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
A partir du 8ème jour, le/la salarié-e cadre bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation de l'employeur.
Ancienneté >= 2 ans
Il n'y a pas de délai de carence. Le/la salarié-e cadre perçoit une indemnité du Ier au 3ème jour d'absence par l'employeur.
A partir du 4ème jour d'arrêt maladie, le/la salarié-e cadre bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation de l'employeur.
ANNEXE 2
Frais de santé
Notice informative des garanties et choix des options
Service SwissLife
Votre Contrat Service Vie du contrac Prévoyance et Santé
cs 50003 Entreprise 59897 LILLE CEDFA' 9 Siège social :
7, rue Belgrand
Tél : 0 825 317 317 (0,18 € 92300 Levallois-PerretSwissLife
/rnn) SA au capital de
EUR 150.000.000 gestion.prne.prni.ind@swisslife.fr
DISPOSITIONS PARTICULIERESle e des régie assurancespar
322215021 RCS Nanterre
Votre n o de contrat : XXX
Votre identifiant personnel XXX
SARL DETOWIN
RUE DE PARIS 59800 LILLE
REGIME COLLECTIF SWISSLIFE SANTE ENTREPRISES
Le présent contrat se compose d'une garantie de base obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la catégorie de personnel assurée, ainsi que de 2 niveaux optionnels proposés au choix du salarié.
Les conditions de garanties sont précisées dans le document annexé intitulé DISPOSITIONS GENERALES du contrat santé SwissLife Santé Entreprises référence 5054
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Collège Garanties |
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Les garanties du contrat s'inscrivent dans le cadre des dispositions législatives relatif aux contrats d'assurance complémentaire santé dits "contrats responsables" définis à l'article 1—871-1 du Code de la Sécurité sociale et aux garanties minimales prévues par l'article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale. | |
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Votre Contrat
Entreprise
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Votre n o de contrat : XXX
Votre identifiant personnel • . XXX
Cotisations
Service Clients Service Vie du contrat cs 50003
59897 LILLE CEDEX 9
Tél 825 31 7 317 (0,18 € /rnn) gestion.pme.prni.ind@swisslife.fr SwissLite
Prévoyance et Santé
Siège social
7. rue Belgrand
92300 Leva'Iois-PerretSwissLife
SA au capital de
EUR 150.000,000 Entrgise régie par
le ca des assurances 222215.021 RCS Nanterre
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1,730/0 | 4,350/0 |
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+ 1,930/0 | |
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Les taux de cotisations, taxes comprises sont exprimés en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations des garanties optionnelles s'ajoutent aux cotisations de la garantie de base en fonction des choix des salariés.
Mode de paiement Les cotisations relatives aux garanties obligatoires sont dues par l'entreprise contractante trimestriellement à terme échu. Les cotisations relatives aux garanties facultatives sont dues par le salarié adhérent mensuellement à terme échu.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com