Accord d'entreprise "Accord sur la mise en œuvre et l'application de diverses mesures sociales au sein de Loomis France" chez LOOMIS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOOMIS FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09323060015
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS FRANCE
Etablissement : 47904859701011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE ET L’APPLICATION DE DIVERSES MESURES SOCIALES AU SEIN DE YYY |
Entre les soussignés,
Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59.675.001 euros, dont le siège social est situé 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 048 597
représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La C.F.D.T. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX,
La C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX,
La C.F.T.C. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX,
La C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale centrale permanente, Madame XXX,
La C.G.T-F.O. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX
L’U.N.S.A. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif dénommé « Groupe ARDIAL accord concernant un certain nombre de thèmes » du 29 mai 1998 et ses avenants ultérieurs, précédemment en vigueur au sein de Loomis France, ont fait l’objet d’une dénonciation en 2022 par la Direction de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une négociation s’est engagée le 6 mars 2023 en vue de la conclusion éventuelle d’un accord relatif à l’application d’un certain nombre de mesures sociales de substitution à l’accord dénoncé.
Pour permettre la poursuite des négociations, la période de survie de l’accord dénoncé a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 30 novembre 2023.
Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord de substitution.
ARTICLE 1 - Champ d’application – Objet
1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Loomis France, à l’exception des cadres dirigeants au sens défini par l’article L.3111-2 du code du travail.
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
A la date de signature du présent accord, aucun salarié n’entre dans la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
1.2 Objet de l’accord
Le présent accord précise les règles d’application d’un certain nombre de mesures sociales, au sein de la société Loomis France, à compter de la date d’effet prévue à l’article 8.1 ci-après.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du transport routier et des avenants et accords de cette branche, de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 du transport de fonds et de valeurs et des avenants et accords de cette branche, et à tous les accords et avenants d’entreprise, usages, pratiques et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – La majoration mensuelle d’ancienneté
Une majoration d’ancienneté est attribuée mensuellement aux Salariés, dont l’emploi relève de l’un des statuts suivants : Agent de production, Employé ou Agent de maitrise.
Pour les salariés occupant un emploi défini par l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, le montant brut mensuel de la majoration d’ancienneté est calculé en fonction du salaire brut correspondant au coefficient du salarié issu de la grille des salaires et de ses éventuelles évolutions.
Pour les salariés occupant un emploi non défini par l’accord national professionnel du 5 mars 1991, le montant brut mensuel de la majoration d’ancienneté est calculé en fonction du salaire mensuel brut de base perçu par le salarié.
Cette majoration d’ancienneté est payée mensuellement, en fonction des règles d’abattement applicables.
Cette majoration d’ancienneté évolue :
- de 1% par an à partir d’une année d’ancienneté jusqu’à un maximum de 15 années d’ancienneté.
- le premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.
Le montant de la majoration d’ancienneté est augmenté, forfaitairement, de 10 %, au premier jour du mois civil :
- suivant le 16ème anniversaire de l’entrée du salarié concerné, dans l’entreprise,
- suivant le 21ème anniversaire de l’entrée du salarié concerné, dans l’entreprise,
- suivant le 26ème anniversaire de l’entrée du salarié concerné, dans l’entreprise,
- suivant le 31ème anniversaire de l’entrée du salarié concerné, dans l’entreprise,
- suivant le 36ème anniversaire de l’entrée du salarié concerné, dans l’entreprise.
Le montant de la majoration d’ancienneté, additionné au montant du salaire mensuel brut de base, ne pourra en tout état de cause être inférieur au salaire minimum professionnel garanti par l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et ses avenants.
ARTICLE 3 – Les congés pour évènements familiaux
Les jours de congés rémunérés suivants sont accordés aux Salariés quel que soit leur statut, sans condition d’ancienneté. Ils se décomptent en jour ouvré, sont intégralement payés par l’entreprise sous réserve de la fourniture d’un justificatif et sont obligatoirement pris dans la semaine qui suit ou précède l’évènement :
Mariage ou Pacs | 7 jours |
---|---|
Mariage d'un enfant | 3 jours |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours |
Décès d'un enfant | 10 jours |
Décès du conjoint ou assimilé | 8 jours |
Décès d'un parent | 5 jours |
Décès d'un parent du conjoint | 3 jours |
Décès d'un membre d'une fratrie (frère, sœur) | 3 jours |
Décès d'un grand-parent | 2 jours |
Pour l’annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant | 5 jours |
Jour pour déménagement (Mutation, rapprochement du lieu de travail, agrandissement de la famille) | 2 jours |
Les jours pris pour les motifs ci-dessus sont intégralement payés par l’entreprise sur présentation d’un justificatif et devront être obligatoirement pris dans la semaine qui suit ou précède l’évènement. Par exception, dans le cas d’un décès dont les funérailles interviendraient dans un délai supérieur à 7 jours, le droit demeurera acquis.
ARTICLE 4 – La gratification pour obtention de la Médaille du Travail
La Médaille du travail est attribuée aux salariés qui en font la demande par les services de l’état. La Médaille du Travail (argent, vermeil, or, grand or) est attribuée selon la durée des services du salarié.
Une gratification peut être versée par l’entreprise au salarié récipiendaire, pour les années effectuées dans l’entreprise.
4.1 Conditions d’attribution
Pour obtenir la Médaille du Travail, le Salarié, hors Salarié relevant du statut ex-G4S et ex-SFTF, devra justifier d’une année d’ancienneté minimum dans l’entreprise ou dans une ou plusieurs sociétés du Groupe. Le Salarié médaillé, reçoit des services de l’Etat, un diplôme lui conférant la Médaille correspondant à sa demande.
Le Salarié récipiendaire remettra une copie du diplôme au Responsable Ressources Humaines.
4.2 Remise des Médailles
La Médaille du Travail sera fournie et gravée aux frais de la Société. La Médaille sera remise officiellement au Salarié concerné par son Responsable hiérarchique lors d’un moment de convivialité.
4.3 Gratification
La gratification pour Médaille du Travail est attribuée au salarié dans les deux mois qui suivent la notification d’obtention de la médaille par les services d’Etat. Elle est calculée sur la base suivante :
Montant de la gratification = Base de calcul x nombre d'années de service dans le Groupe / Nombre d'années de service.
Grand Or (40 ans) | 1,2 X |
---|---|
Or (35 ans) | 0,90 X |
Vermeil (30 ans) | 0,60 X |
Argent (20 ans) | 0,30 X |
X correspondant à un mois de salaire mensuel brut ou appointement forfaitaire brut, hors primes
Cette somme est exonérée de cotisations sociales sous réserve du respect des modalités édictées ci-dessus.
ARTICLE 5 – La prime annuelle de vacances
Après six mois d’ancienneté, une prime de vacances d’un montant de 360 euros bruts est attribuée au 1er juin – versée sur le salaire du mois de juin - de chaque année aux salariés de l’entreprise appartenant aux catégories Agents de Production, Employés, Agents de Maitrise et Cadre et sous réserve du temps de travail effectif analysé sur la période 1er Juin N au 31 Mai N+1.
Elle est calculée :
Au prorata de la durée contractuelle pour les Salariés à temps partiel ou à temps réduit relevant des catégories mentionnées ci-dessus.
Au prorata du temps de travail effectif constaté sur la période et établi selon les modalités de l’article 26B de l’Accord National Professionnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, un prorata est versé.
ARTICLE 6 – Prime mensuelle francilienne
Les Salariés de statut d’Agent de production, Employé et Agent de maitrise des filières Transport de fonds, Traitement de valeurs, Exploitation, Chambre forte et Maintenance des installations automatisées et les Salariés de statut Employé et Agent de maitrise de la filière Fonctionnelle des agences et de la direction de division et du siège social basés en Ile de France, perçoivent une prime mensuelle d’un montant brut de 130 euros. Le versement de cette prime est soumis à l’application des dispositions de l'article 26B de l'Accord National Professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports routiers de fonds et valeurs.
ARTICLE 7 – Les jours fériés
Il est rappelé que les jours fériés légaux applicables dans l’entreprise sont les suivants (hors dispositions spécifiques applicables au régime Alsace-Moselle) :
Le 1er janvier,
Le lundi de Pâques,
Le 1er mai,
Le 8 mai,
Le jeudi de l’Ascension
Le 14 juillet,
Le 15 août,
Le 1er novembre,
Le 11 novembre,
Et le 25 décembre.
Afin de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité concerne tous les actifs et est fixée dans l’entreprise le lundi de Pentecôte.
7.1 Rémunération des jours fériés travaillés
Sans condition d’ancienneté, les Salariés ne relevant pas du statut cadre qui seraient amenés à travailler sur un jour férié légal, bénéficieront, en sus de leur horaire contractuel, du paiement des heures travaillées le jour férié selon les majorations légales applicables. La majoration pour le travail des jours fériés légaux ne peut se cumuler avec la majoration pour le travail du dimanche quand elle est versée conformément aux dispositions de l'Accord National Professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports routiers de fonds et valeurs.
7.2 Rémunération des jours fériés non travaillés
Le chômage d’un jour férié légal ne peut être la cause d’une réduction de salaire, quelle que soit l’ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui suit, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
ARTICLE 8 – Dispositions générales
8.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et remplit la condition de validité des accords collectifs prévue à l’article L.2232-12 du Code du travail.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à tous les syndicats représentatifs.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023 pour une durée indéterminée.
8.2 Interprétation et révision de l’accord
8.2.1 Interprétation
Les représentants des parties signataires, à raison de deux par organisation syndicale, conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de la demande.
8.2.2 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS compétente (dépôt sur la plateforme TéléAccords), ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Aubervilliers, le 27 juillet 2023
Pour Loomis France, Madame XXX
Pour la C.F.D.T., Monsieur XXX
Pour la C.F.E.-C.G.C., Monsieur XXX
Pour la C.F.T.C., Monsieur XXX
Pour la C.G.T - F.O., Monsieur XXX
Pour l’U.N.S.A., Monsieur XXX
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