Accord d'entreprise "Accord sur les mesures exceptionnelles d'activité partielle" chez COBHAM MICROWAVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COBHAM MICROWAVE et le syndicat CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09120004527
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : COBHAM MICROWAVE
Etablissement : 47906104600021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur les mesures d'urgences congés (2020-04-14)
Règles d'attribution et de versement du 13e mois (2020-02-24)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020 (2020-02-24)
Accord Périmètre des établissements distincts (2019-07-22)
Accord prolongation activité partielle de droit commun (2021-02-04)
Forfait Mobilité Durable (2021-11-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord d’entreprise
Cobham Microwave
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE PARTIELLE EN LIEN AVEC L’EPIDEMIE COVID-19
14 avril 2020
Entre
La société Cobham Microwave dont le siège est situé au 29 avenue de la Baltique, 91140, Villebon-sur-Yvette représentée par, Directeur Général.
Et
Les organisations syndicales représentatives dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux :
, délégué syndical central CFDT
, délégué syndical central CFTC
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les représentants du personnel se sont réunis à diverses reprises depuis le début de l’épidémie mondiale de Covid-19, afin de mettre en place les outils permettant la poursuite de l’activité de l’entreprise dans les meilleures conditions possibles. En complément des échanges intervenus sur les mesures de sécurité et d’hygiène, le positionnement des jours de congés et repos, ou le recours à l’activité partielle, il est apparu nécessaire de définir de manière concertée les conditions d’une compensation équitable et juste pour les salariés impactés par une diminution de leur activité.
C’est dans ce contexte que les parties ont arrêté dans le présent accord, une règle exceptionnelle visant à garantir une équité dans le niveau de rémunération minimum pour les salariés impactés par l’activité partielle, prenant ainsi en considération les spécificités de l’accord de branche applicable dans l’entreprise ainsi que les impératifs de protection de l’emploi.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur d’ancienneté.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de limiter temporairement les modalités d’indemnisation complémentaire versée par l’entreprise aux salariés en forfaits jours impactés par une réduction de leur temps de travail dans le cadre du dispositif d’activité partielle.
Il est ainsi décidé que tout salarié dont la durée du travail serait réduite du fait du recours à l’activité partielle, bénéficiera d’une garantie d’indemnisation dans les limites prévues par le régime exceptionnel légal uniquement, sans complément conventionnel supplémentaire.
Il est rappelé que la garantie légale intervient à hauteur de 70% de la rémunération brute du salarié.
Cette mesure exceptionnelle repose sur un impératif absolu de préservation de l’emploi, afin d’anticiper un accroissement de charges en décalage avec la tendance actuelle de niveau d’activité en cette période très difficile.
Les parties estiment nécessaire de prendre en urgence la présente mesure dans une perspective de ne pas compromettre un redémarrage d’activité à venir.
Les dispositions du présent accord se substituent temporairement et de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source, et ce compris les dispositions ayant le même objet, prévues par les accords de branche applicables.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est conclu pour une durée expirant au 31 décembre 2020.
A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.
Article 4 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Fait à Villebon sur Yvette, le 14 avril 2020
Pour Cobham Microwave Pour les organisations syndicales centrales
Directeur Général
Pour la CFDT
Pour la CFTC
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