Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SOPHIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPHIA CONSEIL et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00617004507
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA CONSEIL
Etablissement : 48030042500026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

Accord collectif relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire

sur l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes

et la qualité de vie au travail

SOPHIA CONSEIL

Entre les soussignées :

La Société SOPHIA CONSEIL, SAS au capital de 283.730 euros, dont le siège social est situé au
5, Rue Soutrane, 06560 Sophia Antipolis, inscrite au RCS de Grasse, sous le numéro 480 300 425.

Représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société»

D'UNE PART,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée au présent accord par , Délégué Syndical.

(Ci-après dénommée «l’Organisation Syndicale»)

D'AUTRE PART.

(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties »).

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Art. 1er. – Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L2242-8 à L2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la Société et concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • des mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés ;

  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé ;

  • de l’exercice du droit d’expression.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salariés.

Art. 4. – Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

Les parties ont convenu que les dispositions de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 7 septembre 2015 au sein de Sophia Conseil conviennent et qu’aucune mesure supplémentaire n’est donc envisagée.

Art. 5. – Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Les critères d’évolution et d’orientation professionnelle sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

Il est rappelé que la Société s’est engagée à renforcer le positionnement des hommes dans les métiers ou emplois majoritairement occupés par des femmes et inversement par accord d’entreprise en date du 7 septembre 2015.

Notamment, en cas de création de poste ou de poste laissé vacant, et à candidatures équivalentes, la Société veille à ce que la décision d’attribution du poste tienne compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné.

Les niveaux de salaires à l’embauche sont équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes est exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Il est rappelé que lorsque, à poste et niveau identique, un écart de rémunération est constaté, celui-ci est analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une mesure d’ajustement est prise dans les trois mois afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié.

Enfin, conformément à l’article L241-3-1 du code de la sécurité sociale, les Parties rappellent que les salariés à temps partiel ont la possibilité de bénéficier du maintien de l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein.

Il est expressément convenu que le supplément de cotisations demeure à la charge du salarié à temps partiel qui souhaite bénéficier de cette disposition.

Art. 6. – Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes. Les seuls critères objectifs retenus sont : la nature du/des diplôme(s), les compétences et l’expérience professionnelle des candidat(e)s.

Conforment à la législation, l’entreprise s’interdit de mentionner dans ses offres d’emploi, le sexe du candidat recherché et d’en faire un critère de recrutement.

Ainsi, la société applique sur l’ensemble des intitulés de ses offres la mention « H/F » et s’assure que la formulation des descriptifs de postes soient destinée tant aux hommes qu’aux femmes.

La Société s’est engagée à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

L’ensemble du personnel amené à recruter, a été sensibilisé aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Satisfaites de ces actions, les parties conviennent qu’aucune mesure supplémentaire n’est envisagée.

Art. 7 – Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés

Les parties appliquent avec force le principe d’égalité de traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ainsi que lors des phases de recrutement. L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés est favorisée grâce à la mise en place :

  • D’un réseau d’information des organismes concernés en matière de recrutement ;

  • Un bilan individuel lors de l’embauche (en tout état de cause avant la fin de la période d’essai) afin de prévoir au mieux les éventuels problèmes d’insertion.

  • De contrats de sous-traitance avec des entreprises adaptées (type ESAT).

Art. 8 – Régimes de prévoyance et frais de santé

Les parties ont constaté que le dispositif de protection sociale appliqué au sein de Sophia Conseil permet à l’entreprise de proposer à l’ensemble des salariés des conditions de garanties et de taux favorables et compétitives.

Compte tenu du ratio prestations/cotisations défavorable, et dans la perspective de maintenir ces garanties avantageuses à des tarifs compétitifs, les parties conviennent que de nouvelles modalités de financement des contrats « frais de santé » doivent être envisagées. Après discussion et recueil de l’avis de , les parties conviennent que le maintien de la couverture famille est un avantage qui peut être préservé en axant les contrats « frais de santé » vers des réseaux de prestataires partenaires de notre organisme de protection sociale afin de bénéficier de garanties et de prises en charge préférentielles.

Art. 9 – Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le
08 décembre 2017 après avoir été préalablement présenté au comité d’entreprise lors d’une réunion qui s’est tenue le 07 décembre 2017.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Sophia Antipolis, le 08 décembre 2017

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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