Accord d'entreprise "accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez SCHOELLER ALLIBERT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHOELLER ALLIBERT FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T09219006982
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Etablissement : 48067597400038 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
Accord sur l’organisation
ET L’AMENAGEMENT du temps de travail
Préambule
En date du 1er août 2017, la société SCHOELLER ALLIBERT FRANCE a absorbé la société SCHOELLER ALLIBERT et la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS. Cette fusion a entraîné la nécessité de renégocier les accords et usages préexistants, les accords et usages préexistants continuant à survivre pendant le délai légal.
Les parties au présent accord ont engagé la négociation d’un accord d’organisation du temps de travail avec la volonté d’harmoniser le temps de travail, les usages liés à l’OTT et les accords existants sur l’ensemble des sites situés en France : le siège social à Neuilly sur Seine (92), les sites de production de Gaillon (27) et de Nurieux (01).
Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel actuel et à venir, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail. Cet accord ne s’applique pas aux apprentis et alternants qui ont des durées du travail régies spécifiquement par leur statut et leur contrat.
Chapitre 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Durée du travail
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception (hors régime des cadres en décompte en jours travaillés), sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail soit 35H.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, des conventions annuelles de forfait en jours travaillés pourront être conclues avec certains cadres.
Article 2.2 – Types d’horaires et aménagements du temps de travail
Les services ou équipes seront organisés selon les modalités suivantes :
- en horaire de type posté
- en horaire de type journée
L’horaire de type « posté » est un horaire alternant établi sur un cycle de 3 semaines dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur le cycle.
L’horaire de type « journée » est un horaire non alternant établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service commençant après 7 heures 30 et finissant avant 20 heures.
Les définitions et modalités de ces différents aménagements sont détaillées dans les chapitres suivants.
Article 2.3 – Contrôle du temps de travail effectif
Le temps de travail est contrôlé par un système de badgeage.
Chapitre 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HORAIRE DE TYPE « JOURNEE »
Article 3.1 – Définition
L’horaire de type « journée » est un horaire non alternant établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service commençant après 7 heures 30 et finissant avant 20 heures.
Sont concernés l’ensemble des services supports : CST, Ressources Humaines, Planning, Qualité, Industrialisation, Finances, Logistique, Maintenance, …
Il comporte obligatoirement une coupure repas de 45 minutes minimum hors temps de travail effectif et non payée.
Article 3.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail est mis en place selon une durée hebdomadaire de 37 heures 30 minutes de travail effectif en moyenne, soit environ 7 heures 30 minutes en moyenne par jour, avec l’attribution de l’équivalent de 2 heures 30 minutes de repos par semaine de travail effectif.
Cette modalité peut être organisée en horaire fixe ou en horaire variable.
Horaire variable
L’horaire variable comporte une plage de prise d’embauche, une plage de présence obligatoire et détermine une plage de sortie.
Les plages mobiles seront déterminées comme suit :
- Plage d’embauche : 7h30 à 9h
- Plage de présence obligatoire : 9h-11h45 / 14h-16h
- Plage de sortie : 16h à 20h00
Les discussions sur l’organisation des horaires pourront avoir lieu dans chaque service entre le manager et les salariés.
La coupure repas sera obligatoirement de 45 minutes minimum.
Article 3.3 – Heures supplémentaires
Par exception et compte tenu de la charge de travail « concentrée » sur certaines périodes, des heures supplémentaires pourront être réalisée à la demande du manager dans un délai raisonnable en amont dans la limite de 220 heures de travail par an. Ces heures supplémentaires seront obligatoirement payées le mois suivant conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 3.4 – Régime des jours de repos
Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de travail effectif hebdomadaire en heures et minutes. Leur planification se fera en concertation entre le salarié et son manager et dans le respect des nécessités de service. Il est convenu que les repos pourront être pris en demi-journée ou journée entière.
Les modalités d’utilisation de ces jours de repos seront les suivantes :
Les jours de repos seront pris au choix du salarié en accord avec son manager dans le mois suivant leur acquisition. Par dérogation, un jour pourra être pris par anticipation .Si cette règle n’est pas respectée, le manager pourra imposer la date de prise du jour concerné. Tous les jours de repos devront ainsi être pris chaque année avant le 31 décembre.
Les 4 jours de repos supplémentaires seront fixés par la Direction dont 1 sur la journée de solidarité (lundi de Pentecôte). Si au 1er novembre de chaque année, la Direction ne les a pas fixés, le salarié doit les prendre avant le 31 décembre.
Chapitre 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HORAIRE DE TYPE « POSTE »
Article 4.1 – Définition
L’horaire de type « posté » est un horaire alternant établi sur un cycle de 3 semaines dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur le cycle.
Sont concernés les types d’horaire suivants :
- horaires postés fixes (à Nurieux) : équipes fixes de production
- horaires alternants (à Gaillon) : les équipes se succèdent de manière alternée sur les mêmes postes de travail
Sont concernés l’ensemble des services production et dépendant de la production : Production, Maintenance, Logistique.
Il comporte un temps de pause de 30 minutes rémunéré mais non comptabilisé en temps de travail effectif.
Article 4.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail se détermine dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.
La répartition et l’organisation des horaires du cycle se feront de telle sorte :
Deux semaines à 37h30min : du lundi au vendredi : 5h/13h – 13h/21h – 21h/5h ou 4h/12h -12h/20h-20h/4h
Une semaine à 30h : sur 4 jours : 5h/13h – 13h/21h – 21h/5h ou 4h/12h -12h/20h-20h/4h
Soit une durée moyenne de travail effective de 35h, l’ordre des semaines étant indifférent.
Afin d’assurer une continuité de service, il est convenu de la possibilité que le jour de repos de la 2ème semaine et la 3ème semaine sera pris par demi-équipe et si nécessaire un appel au volontariat sera fait pour compléter les effectifs manquants en repos.
La répartition des horaires donnera lieu à un affichage chaque année au plus tard le 30 novembre pour l’année suivante. Le calendrier pourra être modifié après information du CSE et un préavis d’un mois calendaire.
Si des jours de repos sont positionnés durant une période de congé, ces jours ne seront pas comptabilisés comme congés.
Afin de donner la possibilité aux salariés postés de bénéficier de 3 journées d’absence pour des cas d’urgence (exemple : rendez-vous chez le médecin, …), il sera possible de travailler 22 heures 30 minutes maximum en plus. Dès que ce « crédit » de 22heures 30 minutes est dépensé, le salarié pourra de nouveau le reconstituer en fonction des possibilités offertes par l’activité à charge de les prendre avant le 31 décembre. Cela ne sera possible que par journée complète. Si ces jours ne sont pas pris au 31 décembre, ils seront automatiquement payés avec une majoration de 10% et soldés sur la paie de janvier.
Les 4 jours de repos supplémentaires seront fixés par la Direction dont 1 sur la journée de solidarité (lundi de Pentecôte). Si au 1er novembre de chaque année, la Direction ne les a pas fixés, le salarié doit les prendre avant le 31 décembre.
Article 4.3 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne s’apprécient plus à la semaine mais sur la totalité du cycle de 3 semaines. Les heures qui dépassent la durée de travail effectif attendu sur le cycle soit 105 heures sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit à la majoration à 25% à compter de la 106ème heure. Ces heures supplémentaires seront traitées à la fin du cycle et donneront lieu à un paiement le mois suivant conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime du travail du samedi est supprimée.
Article 4.4 – Rémunération
Travail de nuit
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures de nuit seront majorées à 12% conformément à la Convention Collective pour l’ensemble des salariés concernés.
Sur le site de Gaillon, une prime différentielle horaire de 18% sera créée pour le personnel affecté de nuit au moins 3 mois consécutifs en 2018 et situation toujours actuelle au 31 décembre 2018 à la place de la majoration actuelle de 40%. Cette prime différentielle compensera la majoration de nuit de 40% dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur de cet accord. 10% seront intégrés en compensation au salaire de base.
Si une personne de l’équipe de nuit est amenée à passer définitivement en équipe de jour ou en journée par avenant à son contrat de travail, une prime dégressive (par fraction égale de 16,66%) correspondant à la moyenne de la majoration des heures de nuit des 3 derniers mois lui sera versée pendant 6 mois.
Prime de chauffe
S’il n’y a pas de travail du week-end ou d’un jour férié, une prime de chauffe d’un montant de 30 euros sera versée au personnel monteur-régleur qui démarre leur équipe une heure plus tôt. La rémunération de cette heure supplémentaire est incluse dans la prime forfaitaire de 30 euros.
Chapitre 5 – PRIMES
Prime de douche, d’habillage/de déshabillage
Une prime brute de 2,30€ sera versée par jour travaillé pour compenser le temps de douche, d’habillage et de déshabillage. Cette prime n’est pas considérée comme du travail effectif. Ces opérations doivent être effectuées en amont du badgeage d’arrivée ou en aval du badgeage de sortie.
Cette prime ne sera versée qu’aux salariés à qui l’entreprise impose et fournit la tenue de travail.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’équipe est supprimée et elle sera intégrée au salaire de base.
La prime d’équipe de nuit est aussi supprimée. Elle sera intégrée au salaire de base. Ils auront en plus 2,3€ brut par nuit travaillée comme les autres salariés.
Chapitre 6 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES
Article 6.1 – Congés payés
La période de calcul des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés.
Article 6.2 – Jours fériés
Le travail d’un jour férié est majoré à 100% comme prévu par la Convention Collective de la Plasturgie.
Chapitre 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est un jour de travail supplémentaire non-rémunéré effectué chaque année par les salariés en vue de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Instaurée par la loi du 30 juin 2004 votée suite à la canicule de l'été 2003.
Cette journée est fixée le lundi de Pentecôte.
Les personnes qui travailleraient ce jour-là ne seront pas payées de manière supplémentaire à hauteur de 7h normales. Si elles travaillent plus (au-delà de 7h), le supplément travaillé sera payé avec le taux majoré de jours fériés.
Pour les personnes à temps partiel, ces 7h seront réduites en proportion de leur durée de travail.
Chapitre 8 – CADRES AU FORFAIT JOURS
Article 8.1 – Définition
La nature des fonctions exercées par certains cadres ne se prête pas facilement à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier.
Ce sont plus particulièrement les cadres disposant dans leurs fonctions d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces cadres ont la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travail.
Article 8.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Le nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé au prorata de la présence, est fixé à 215 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 216 jours travaillés par an.
Ils bénéficieront en conséquence de jours de repos RTT, dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer 216 jours travaillés par an.
Le système du calcul en jours de la durée du travail sur l’année nécessite un suivi qui se concrétise par différentes procédures définies au sein de la société et que chaque salarié concerné doit respecter (par exemple le e-pointage mis en œuvre en janvier 2017 qui permet de connaître demi-journée par demi-journée la situation du salarié au regard des règles sur la durée du travail). C’est ainsi que chaque salarié doit utiliser les documents existant dans l’entreprise pour l’alerter si la charge de travail ne permettait plus le respect de la loi sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire.
Au moins une fois par an, le salarié aura un entretien afin d’évoquer l’organisation du travail, s’assurer que la charge de travail demeure raisonnable, apprécier l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que l’adéquation de la rémunération à l’activité.
Chapitre 9– PRIME DE VACANCES
Une prime de vacances est créée pour tous les salariés non-cadres. Elle est de 742€ brut majorée de 62€ par enfant à charge âgé au plus de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours. Cette prime est due dès lors que le salarié a au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier. Cette prime est proportionnelle au temps de présence de l’année civile précédente. Elle est versée sur le salaire de juin.
Cette prime annule et remplace les jours de souplesse précédemment existants.
Chapitre 10 – APPLICATION
Conformément à la loi, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent les usages et les accords antérieurs et modifient les éventuelles dispositions différentes sur ces sujets des contrats de travail.
Chapitre 11 – ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Il est expressément prévu par les parties signataires de se revoir en mars et en juin pour faire le bilan de l’application de cet accord. Les autres sujets non traités dans cet accord seront traités dans la NAO.
Fait à Neuilly sur Seine, le 19/12/2018
En 7 exemplaires
Guilain DE PONTFARCY, DRH
Directeur de site Nurieux
Directeur de site Gaillon
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical FO
Annexe : Calendrier indicatif 2019
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