Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2023" chez AROMES DE CHACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AROMES DE CHACE et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009779
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AROMES DE CHACE
Etablissement : 48328275200011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE

La Société

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Le Comité Social & Economique,

Ci-après désigné « les élus ou le CSE »

D’autre part

Ensemble dénommées « les parties signataires »,

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées le 14 mars 2023 afin d’établir le calendrier des négociations, la composition des délégations et remettre la liste des informations nécessaires au CSE. Les dates ont été fixées au :

  • mars 2023

  • mars 2023

  • mars 2023

A l’issue de la première réunion après présentation, a été remise la liste des informations nécessaires au CSE. Au cours des réunions suivantes, les parties ont échangé sur les cahiers de revendication ainsi que sur les propositions de la Direction.

Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies pour l’année 2022, à savoir :

  • Les embauches et les sorties

  • L’absentéisme par nature d’absence

  • L’évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  • L’évolution des masses salariales par catégorie

  • L’évolution de l’épargne salariale : intéressement, participation

Il a été abordé les thèmes suivants :

  • Les Rémunérations ;

  • Le Temps de travail ;

  • Le Partage de la valeur ajoutée ;

  • L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La Qualité de vie au travail ;

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels.

La Société a partagé avec les élus la situation économique du Groupe ainsi que le contexte national et international dans lequel s’inscrivent ces négociations 2023. Elle a indiqué que cette situation est tout à fait inédite tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise. En effet, cette année 2023, marquée par une forte incertitude et une hausse plus que significative des coûts liés à l’énergie & aux matières premières, l’invitant à la prudence afin de préserver sa compétitivité pour les années à venir, notamment au regard de la fluctuation possible des prix de nos produits directement liés aux projections des coûts énergie et matières premières et aux enjeux de maintien des volumes. La Direction a rappelé souhaiter engager une négociation responsable visant à concilier les intérêts économiques des 2 parties.

Dans le même temps, consciente du fort niveau d’inflation sur ses 12 mois glissants, la société a voulu construire une proposition salariale équilibrée alliant des mesures pérennes et une mesure exceptionnelle pour soutenir et renforcer le pouvoir d’achats de ses collaborateurs.

Il est rappelé que, conformément aux discussions de 2022, les mesures suivantes avaient été prises :

  • AG de 2.5% OE/TAM

  • Maintien de la prise en charge de la carence pour l’année 2022

  • Pérennisation des jours enfants hospitalisés

  • Renouvellement des chèques cadeaux à 110 euros pour l’année 2022

  • Revalorisation de la prime d’équipe indexée à l’inflation

  • Maintien de la prime de réactivité

  • Pont payé

En sus de ces mesures propres à la Société sur 2022, des mesures ont été mises en place au sein du Groupe au profit des collaborateurs notamment en matière de Prévoyance et de Santé, de prise de congés pour évènements familiaux, de télétravail, et d’abondement sur les versements volontaires sur le PERECOG.

Pour l’année 2023, au vu particulièrement du contexte économique exposé ci-dessus, le CSE s’est orienté sur les axes de négociation suivants lors de la première réunion :

  • Augmentation de 10 % pour répondre à l’augmentation du coût de la vie

  • Création de chèques vacances

  • Maintien des chèques cadhoc

  • Maintien du volet santé

  • Maintien du pont payé

  • Maintien de la prime de réactivité

La Direction a souhaité envisager deux mesures pérennes et une mesure accessoire exceptionnelle, la combinaison de ces mesures pouvant, à son sens, répondre aux revendications des élus en matière de pouvoir d’achat, elle a fait la proposition suivante :

  • Augmentation générale de 3% sur le salaire mensuel de base au 1er avril 2023

  • Création de tickets restaurants pour le personnel en journée non-continue à 5e par jour, pris en charge à 50% par l’employeur à compter du 1er juin 2023

  • Création de paniers à 2.5e/jour (hors mesures déjà existantes) pour le personnel en journée continue à compter du 1er juin 2023

  • Une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 700 € pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023

Ces deux dernières mesures, à savoir prime panier ou titre restaurant et prime de partage de la valeur, s’adressent à l’ensemble des collèges : Ouvriers-Employés / TAM & Cadres

Lors de la 3ème réunion de négociation le 31 mars 2023, après consultation des collaborateurs, le CSE jugeant l’enveloppe présenté cohérente a demandé un effort supplémentaire concernant la prime de partage de la valeur :

Des discussions ont eu lieu afin d’aboutir à un accord jugé acceptable par l’ensemble des parties.

Aux termes des derniers échanges, il a été convenu ce qui suit :

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

A l’exception de l’article 2, qui ne s’applique qu’aux salariés non-cadres, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur secteur d’affectation.

  1. AUGMENTATION GENERALE

Suite aux différents échanges et d’un commun accord entre les parties, une augmentation de 3% des salaires de base sera appliquée au 1er avril 2023 pour les salariés en CDI et CDD relevant de la catégorie Ouvriers/Employés et Techniciens & Agents de Maitrise.

Etant précisé que la rémunération des salariés relevant de la catégorie des cadres fait l’objet d’une individualisation.

  1. TITRES RESTAURANT

A compter du 1er mai 2023, les salariés en journée non continue de la Société bénéficieront de la mise en place de Titres Restaurant à raison d’un titre par jour complet travaillé. Cette mesure bénéficie à l’ensemble des salariés (Cadres, TAM, OE, alternants, Stagiaires effectuant un stage de plus de deux mois au sein de la Société).

La valeur faciale du titre restaurant sera de 5€ et sera financée à hauteur de 50% par la société. La différence sera à la charge des salariés.

Le bénéfice du Titre Restaurant n’est pas cumulable avec le remboursement sur note de frais dans le cadre des déplacements professionnels ou la prise en charge du repas par l’entreprise dans le cadre des formations. Par ailleurs, il n’est pas attribué de Titres restaurant aux salariés absents, quel que soit le motif de l’absence (congés payés, RTT, maladie, etc…).

Le calcul des Titres Restaurant se fera avec un décalage d’un mois afin de tenir compte du nombre de jours réellement travaillés.

La cotisation patronale est exonérée de cotisations selon les dispositions en vigueur.

Etant précisé que pour les salariés à temps partiels, ils pourront bénéficier de titres restaurant tant que le repas se situe entre deux plages horaires de travail.

  1. PRIME PANIER DE JOUR

Pour le personnel de la Société, travaillant en journée continue, bénéficieront de la mise en place d’une prime panier de jour, à compter du 1er mai 2023. Cette prime panier de jour n’est pas cumulable avec la prime panier déjà existante de 10 euros pour 8 heures et 30 minutes travaillées, qui continuera d’être versée dans les mêmes conditions dès lors que le personnel répond aux conditions de versement telles que actuellement définies.

Cette prime panier de jour sera de 2.5€ par jour travaillé. Le bénéfice de la prime panier de jour n’est pas cumulable avec le remboursement sur note de frais dans le cadre des déplacements professionnels ou la prise en charge du repas par l’entreprise dans le cadre des formations par exemple. Par ailleurs, il n’est pas attribué de prime panier de jour aux salariés absents, quel que soit le motif de l’absence (congés payés, RTT, maladie, etc…).

Le calcul des primes panier de jour se fera avec un décalage d’un mois afin de tenir compte du nombre de jours réellement travaillés.

La prime panier de jour est exonérée de cotisations selon les dispositions en vigueur.

  1. MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

La Société, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 5.1 du présent accord, décide d’attribuer une prime de partage de la valeur qui sera exonérée de cotisations et contributions sociales, exonérée de CSG/CRDS et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime est versée sur le fondement de de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et sur le fondement de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 10 octobre 2022.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Cette prime versée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2023 ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

En outre, l’entreprise bénéficie d’un accord de participation Groupe conclu le 19 mai 2017, couvrant la période de versement de la prime. Une négociation relative à l’accord d’intéressement pour l’exercice 2023 va s’ouvrir en avril 2023.

Article 5.1 – Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date du versement de la prime fixée à l'article 5.3 du présent accord.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise, à la date susvisée, bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 5.2 et 5.3 du présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, la présente décision lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

Article 5.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé :

  • En fonction de la durée de présence effective,

  • En fonction de la durée de travail prévue au contrat,

Du fait du décalage de paie d’un mois en matière d’absences, afin d’effectuer le versement de la prime de partage de la valeur au mois d’avril 2023, le montant de cette prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de son bénéficiaire sur la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail :

Le montant de 1000 euros visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel en fonction et à due proportion de la durée de travail prévue au contrat (A titre d’exemple, le montant de la prime sera réduit de moitié pour les salariés travaillant à mi-temps) et pour les forfaits annuels en jours réduits en fonction et à due proportion du nombre de jours travaillés compris dans leur convention de forfait prévue au contrat de travail.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise :

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié, à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours, qui est présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessous, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Toutes les absences, consécutives ou non, sur la période de référence seront déduites à l’exception des absences mentionnées ci-après.

Seront assimilées à du temps de présence effective :

- les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption (L. 3141-5, 2° du Code du travail) ;

- le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade ;

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 du Code du travail), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 du Code du travail), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 du Code du travail), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 du Code du travail pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 du Code du travail pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 du Code du travail) ;

- les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5,5° du Code du travail).

Si, durant cette période, le bénéficiaire s’est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d’un montant de prime minimal d’un euro (correspondant à un montant plancher).

En effet, il est précisé que l’Administration n’apporte pas à date de position claire concernant la situation d’un salarié absent sur toute la période 12 mois susvisée et la possibilité de ce fait de verser une prime de pouvoir d’achat de zéro euro. En conséquence, pour éviter une exclusion de facto de ces salariés du bénéfice de cette prime et pour sécuriser d'un point de vue URSSAF (charges sociales et fiscalité) le versement, un plancher minimum de versement d’un euro est prévu. Ainsi un salarié qui serait absence sur la totalité de la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 percevra une prime de pouvoir d’achat d’un euro.

Article 5.3 – Versement de la prime

Cette prime de partage de la valeur sera versée en une fois, au plus tard le 30 avril 2023, date de versement du salaire du mois d’avril 2023.

Compte tenu du montant de la prime de 1000 euros visé à l’article 5.2 du présent accord, il est précisé que :

  • Pour les rémunérations inférieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • Pour les rémunérations supérieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations mais sera soumise intégralement aux prélèvements suivants :

  • CSG et CRDS ;

  • Impôt sur le revenu ;

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

  1. MAINTIEN DE LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE DES ARRÊTS MALADIES

Il est convenu entre les parties de maintenir pour l’année 2023 la mesure relative à la prise en charge du délai de carence, dans les conditions prévues dans l’accord NAO de 2021. Cette mesure pourra être rediscutée lors de la prochaine NAO selon l’évolution du taux d’absentéisme du site.

  1. PRIME DE REACTIVITE

Il est convenu entre les parties de maintenir pour l’année 2023 la prime de réactivité, dans les conditions prévues dans l’accord NAO de 2021.

  1. PONT PAYE

Un pont sera offert aux salariés par la Direction et sera ainsi payé pour l’année 2023. La date retenue sera le 19 mai 2023.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Pour 2023, le partenariat avec Qualisocial permettant de maintenir le soutien psychologique des salariés de la Société et d’offrir la possibilité de recourir aux services d’assistantes sociales et coachs est prolongé.

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Afin de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société, il est convenu de la mise en place des mesures suivantes :

  • Les salariés qui le souhaitent puissent décider de préparer leur retour de congé maternité ou parental d’éducation en sollicitant un entretien préalable à leur retour avec leur manager et/ou le service Ressources Humaines ;

  • Les demandes d'aménagement des conditions de travail en matière de télétravail de l'ensemble des femmes enceintes, dont le poste occupé au sein de la société le permet, soient étudiées par le manager en collaboration avec le service Ressources Humaines ;

  • Les salariés en congé paternité bénéficient du maintien du salaire brut à 100%, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • Faire bénéficier au salarié d’autorisation d’absence rémunérée afin de se rendre aux examens médicaux rendus obligatoires du fait de la situation de grossesse de sa conjointe/concubine/partenaire de PACS dans la limite de 2 heures ;

  • Accorder 3 jours d’autorisation d’absence quel que soit le nombre d’enfant au sein du foyer, sans condition d’ancienneté pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans (entre le 1er janvier et 31 décembre) et maintenir une rémunération à 100% pendant ces jours ;

  • Autoriser pour les salariées en traitement de PMA et don d’ovocytes, un aménagement d’horaires pour les jours de traitement afin de tenir compte de la difficulté des traitements et de leur incidence sur les horaires habituels de travail ;

  • Autoriser pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants de moins de 16 ans, 2 heures d’absence rémunérées, le jour de la rentrée scolaire sous réserve de permettre une continuité de service, et/ou favoriser les aménagements de planning notamment pour la rotation au sein des services qui n’ont pas d’horaires réguliers (service de production par exemple) ;

Par ailleurs, il est rappelé que les mesures ci-dessous sont mises en place au sein du Groupe pour 2023.

  1. MISE EN PLACE D’UN ABONDEMENT EMPLOYEUR SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES SUR LE PERECOG

Il est précisé que l’abondement employeur de 100% sur les versements volontaires (les versements volontaires sont les apports monétaires effectués à titre personnel par le salarié et visant à approvisionner le compte d’épargne) effectués par les salariés sur leur PERECOG dans la limite de 50 euros, qui était prévu dans les NAO 2022 à compter du 1er avril 2022, est maintenu.

  1. MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET) ASSOCIE

Les partenaires sociaux au niveau du Groupe regroupant les sociétés Et la Direction se sont réunis et ont conclu le 1er mars 2023 un accord de Groupe instituant un Compte Epargne Temps, dont l’application au sein de chaque société mentionnée ci-dessus est subordonnée à la conclusion et la signature d’un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de chaque Société.

En parallèle, les parties de la Société ont ouvert en novembre 2022 la négociation d’un nouvel accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

  1. RENEGOCIATION DE L’ACCORD TELETRAVAIL

Les partenaires sociaux au niveau du Groupe et la Direction se sont réunis et ont conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 un nouvel accord Groupe relatif au télétravail pour les sociétés

  1. MESURES FAVORABLES POUR LE REPORT DES CONGES PAYES EN CAS D’ARRÊT MALADIE PENDANT LES CONGES 

La Direction a décidé que lorsque le salarié est en arrêt maladie (maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident du travail) pendant ses congés payés, celui-ci bénéficiera d’un droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés acquis non pris du fait de cet arrêt maladie pourront être posés sur une nouvelle période de congés qui sera fixée d’un commun accord avec son responsable hiérarchique, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans la société ou au-delà.

  1. CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord.

  1. DUREE, REVISION ET PUBLICITE

Article 16.1. Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable au jour de sa signature pour une durée indéterminée excepté les articles 2, 5, 6, 7 et 8, sont valables jusqu’aux prochaines négociations 2024.

Article 16.2. Demande de révision

Dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

La Direction s’engage à convoquer, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de ce courrier, l’ensemble des parties en vue d’ouvrir une négociation et de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Durant la période de négociation, et jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif, les dispositions en cause restent en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 16.3. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des parties se réunissent alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 16.4. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe auprès du Conseil des Prud’hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis au CSE et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à, le en 5 exemplaires originaux.

Pour les représentants CSE 

Signature

Pour la Société

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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