Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez DELPHARM LILLE - DELPHARM LILLE S.A.S (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DELPHARM LILLE - DELPHARM LILLE S.A.S et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : A59L18012304
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : DELPHARM LILLE S.A.S
Etablissement : 48529172800015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-11-22)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD D'ENTREPRISE 2020 (2020-06-25)
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD D'ENTREPRISE (2018-11-16)
ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-08)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD D'ENTREPRISE 2021 (2021-06-23)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-22)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18
AVENANT N°2 PARTIEL A L’accord collectif
relatif au regime de remboursement de frais de sante
Entre
La Société DELPHARM LILLE, dont le siège est situé Z.I. de Roubaix Est, rue de Toufflers, 59452 LYS LEZ LANNOY cedex,
Immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 485 291 728,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales :
CFE-CGC,
CGT,
FO,
D'autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, et ce afin de faire évoluer le régime de remboursement de frais de santé médicaux vers le contrat dit « responsable ».
Elles ont souhaité par le présent avenant clarifier et synthétiser l’articulation du régime. Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 22 décembre 2011 et de l’avenant n°1 du 28 avril 2017.
Article 1 : Objet du contrat
Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article2 : Organisme habilité
Le régime est matérialisé par la signature d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Il est convenu entre les parties qu’à titre transitoire Verspieren sera gestionnaire pour l’année 2018. A compter du 1er janvier 2019, le choix du gestionnaire sera de la prérogative de la Direction.
Article 3 : Adhésion des salariés
3.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Contrats courts
Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois, sans avoir à justifier d’une couverture souscrite par ailleurs.
Bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Choix du salarié
Chaque salarié concerné par l’une des dispenses susmentionnées sera tenu de communiquer les informations écrites permettant de justifier de leur situation et de leur choix.
Le choix ainsi communiqué sera valable pour une année civile au moins.
3.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
a. Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
b. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire.
3.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 4 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, conformes à la définition du contrat responsable, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Une option facultative, entièrement à la charge du salariée est proposée au moment de l’adhésion du collaborateur. Sa souscription est entièrement libre et permet de compléter certaines garanties du présent régime.
Article 5 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
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Isolé sans enfants |
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Isolé avec enfants |
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Famille |
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Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés en couple travaillant tous dans l’entreprise ont le choix : l’un peut s’affilier en tant qu’ayant droit de l’autre ; Ils devront en formuler la demande expresse par écrit auprès du service ressources humaines, en précisant quel membre du couple se verra prélever la cotisation au régime.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
régime complémentaire santé collectif et obligatoire tel que défini par la loi ;
mutuelle des agents de l’état ou des collectivités territoriales ;
contrat d’assurance groupe « loi Madelin » pour les travailleurs non-salariés ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront demander, par écrit auprès du service Ressources Humaines, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Article 6 : Évolution des Cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre le salarié et l’employeur dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure de 5% à celle fixée à l’article 4 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 7 : Information et suivi de l’accord
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
7.3 Suivi de l’accord
Le présent avenant pourra être réexaminé tous les ans à l’initiative de l’employeur ou d’une organisation syndicale signataire.
Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2018.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, moyennant un préavis de 3 mois en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que, compte tenu du caractère confidentiel de l’organisation interne de l’entreprise, et pour des raisons de compétitivité, une publication partielle du présent accord, supprimant toute mention permettant d’identifier l’entreprise, son activité et ses signataires sera demandée auprès de la DIRECCTE.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Lys les Lannoy, le 18/12/2017
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Delpharm Lille : Directeur Usine |
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Pour les organisations syndicales représentatives: CFE-CGC, |
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CGT, |
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