Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez NUTRISENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NUTRISENS et les représentants des salariés le 2022-08-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022417
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRISENS
Etablissement : 49112981300045 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02
Accord d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
Et :
La Membre du Comité Social et Economique signataire de l’accord :
XXXXXXX
D’autre part,
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
CHAPITRE I : TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 1 : Temps de travail effectif 5
Article 2 : Durée minimale et maximale de travail 5
Article 3 : Temps de pause et de repas 6
Article 4 : Décompte et enregistrement de la durée du travail 6
Article 5 : Temps de trajet et temps de déplacements professionnels 7
5. 2. Temps de déplacement professionnel : 7
CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9
Article 1 : Modes d’organisation de la durée du travail 9
Article 2 : Les horaires variables 9
2.5. Heures supplémentaires 12
Article 3 : Les heures supplémentaires 13
3.1. Période exceptionnelle de forte activité 13
3.2. Récupération ou paiement des heures supplémentaires 13
3.3. Contingent d’heures supplémentaires 14
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES 14
Article 1 : Dispositions relatives à la journée de solidarité 14
Article 2 : Congés de fractionnement 14
Article 3 : Autorisations d’absence pour enfants malades 15
Article 4 : Absences exceptionnelles pour évènement de famille 15
Article 5 : Autorisation d’absence pour la rentrée des classes 16
CHAPITRE IV. DROIT A LA DECONNEXION 16
CHAPITRE V. ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION 17
PREAMBULE
L’entreprise Nutrisens a connu de nombreuses évolutions et transformations. De plus, les perspectives de croissance étant importantes, il est indispensable que l’entreprise se prépare à intégrer cette croissance.
Un accord sur l’aménagement du temps de travail conciliant les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés, est un levier incontournable pour améliorer les conditions de travail, agir sur le bien être des salariés, et accroître la performance et la compétitivité de l’entreprise.
Convaincue qu’un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux permettra de définir un nouvel accord qui conciliera agilité de l’entreprise et bien être des collaborateurs, les partenaires sociaux ont été invités par la Direction à discuter autour d’un nouveau projet sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Le présent accord annule et se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’usages ou de notes de service en vigueur au sein de la société NUTRISENS.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadre de la société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou en contrat de professionnalisation/d’apprentissage, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail sont en revanche exclus du présent accord.
Toutes ou certaines dispositions du présent accord sont susceptibles de s’appliquer aux intérimaires mis à la disposition de la société.
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.
CHAPITRE I : TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte, et plus généralement les temps d’inaction comportant une maîtrise de leur temps par les salariés, correspondant à une interruption réelle et identifiable de leur activité.
Il est précisé en particulier que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
la « coupure déjeuner » ;
le temps de trajet domicile / lieu de travail ;
les temps de pause dans la mesure où sur ces temps de pause, les salariés ne sont soumis à aucune directive de l’employeur ;
le temps de déplacement professionnel, conformément à l’article 5 ci-après
Article 2 : Durée minimale et maximale de travail
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 44 heures, la durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée. La durée minimale hebdomadaire est fixée à 24 heures.
Durée journalière
La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article L 3121-19 du Code du Travail) en cas d’évènements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : incidents techniques, absentéisme non prévisible, …
Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11heures). Un salarié ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs. Par principe les jours de repos hebdomadaire sont définis le samedi et le dimanche.
Amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte.
L’amplitude est déterminée par l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle ne pourra excéder 13 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, qui débute de 0 heure et s’achève à 24 heures.
Article 3 : Temps de pause et de repas
Un temps de pause d’au-moins 20 minutes consécutives doit être accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Les dispositions prévues au présent protocole relatives notamment à l’interruption du travail pour déjeuner ou à la présence garantissent le respect des obligations en matière de temps de pause.
Les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps (pause cigarette à l’extérieur des locaux, pause-café dans les lieux de convivialité, repas, au restaurant…).
Afin de veiller à une forme de qualité de vie au travail, la Direction accorde à l’ensemble des salariés concernés par cet Accord de prendre leur temps de pause éventuel sur leur temps de travail dans la limite de 20 minutes par jour.
La Direction et le manager rappelleront les bons usages portant sur le temps de pause afin d’éviter les abus. Ceux-ci pourront faire l’objet de mesures disciplinaires selon l’échelle des sanctions présents dans le règlement intérieur.
Article 4 : Décompte et enregistrement de la durée du travail
Les temps de travail sont comptabilisés au moyen d’un système de gestion d’horaire informatisé permettant de comptabiliser le temps de travail effectif exécuté par chaque salarié.
Chaque salarié devra utiliser le système de gestion des temps quatre fois par jour (4 pointages par jour) : arrivée du matin, départ pour le déjeuner, retour du déjeuner, départ le soir. Exception faite pour les salariés en demi-journée d’absence, qui badgeront uniquement à leur arrivée et à leur départ.
Ces enregistrements sont gardés en mémoire dans un système informatisé de gestion d’horaire. Le manager a accès aux temps déclarés de son équipe.
Le système de comptabilisation des temps de travail repose donc sur un enregistrement individuel et précis effectué sous la responsabilité de chacun.
Le nombre d’heures de travail effectif est relevé de manière quotidienne avec mention :
de l’heure de prise de fonction effective ;
de l’heure de départ et de retour pour chaque interruption de travail, et notamment pour la pause déjeuner ;
de l’heure de fin du travail effectif.
L’utilisation du système de gestion du temps de travail constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système de gestion des temps : il s’agit d’une obligation devant être strictement respectée par les salariés concernés, sauf situation exceptionnelle.
En cas d’oubli d'enregistrement, le salarié doit faire valider par sa hiérarchie son temps de présence, faute de quoi il ne pourra pas être pris en compte.
Le salarié aura accès à ses badgeages sur l’outil informatisé de gestion des temps.
Article 5 : Temps de trajet et temps de déplacements professionnels
Les temps de trajet et de déplacement professionnel sont appréciés et traités comme suit :
5.1. Temps de trajet :
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend du siège social. A titre indicatif il est situé à Francheville à la signature de l’accord.
Les temps habituels de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation ou contrepartie.
5. 2. Temps de déplacement professionnel :
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Sont définis et traités comme tels :
Les temps de déplacement pour se rendre directement à partir de son domicile sur un lieu inhabituel de travail et en revenir pour rentrer chez soi (formation professionnelle, déplacements inter-sites, rendez-vous clientèle, …)
Ces temps des déplacements professionnels qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais donnent lieu au maintien de la rémunération. Il en va de même pour les salariés effectuant des grands déplacements de plusieurs jours en France ou à l’étranger.
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels (exemple : rendez-vous clients, prestataires, réunions à l’extérieur…).
Les temps de déplacements professionnels pour se rendre ou revenir des réunions des instances représentatives du personnel ou de négociation collective, se déroulant au siège de l’entreprise, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
5.3. Contreparties
Les temps de déplacement pour se rendre directement à partir de son domicile sur un lieu inhabituel de travail et en revenir pour rentrer chez soi (formation professionnelle, déplacements inter-sites, rendez-vous clientèle, …) sont compensés de la manière suivante.
Le temps de déplacement professionnel sera compensé en temps de repos suivant le barème suivant :
Temps de déplacement < ou = à 3h | Temps de déplacement > à 3h |
---|---|
50% du temps de déplacement | 50% du temps de déplacement pour les 3 premières heures 100% du temps de déplacement pour les heures au-delà |
Déplacement professionnel de 2h30 : 2h30 de déplacement = 1h15 minutes de repos compensateur |
Déplacement professionnel de 6h : Les 3 premières heures = 1h30 de repos compensateur Les 3 heures suivantes = 3h de repos compensateur TOTAL => 4h30 de repos compensateur |
Il sera dès lors tenu, pour chaque salarié concerné, via l’outil dématérialisé de gestion des temps de déclarer le temps de déplacement professionnel selon le barème ci-dessus.
CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Modes d’organisation de la durée du travail
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont adaptées en fonction des différents services et/ou catégories de salariés existant au sein de la société.
Le temps de travail est décompté hebdomadairement.
Cette organisation peut s’accompagner de la mise en place d’horaires variables, avec des plages fixes et mobiles de travail, dont les modalités sont précisées par les articles ci-après.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail retenu pourra être modifié en cours d’année soit en considération des nécessités de chaque service, soit en fonction des particularités de chacun des postes de travail. En cas de changement de mode d’organisation, la Direction devra respecter un délai de prévenance d’un mois.
Pour chacun des modes d’organisation du temps de travail, la détermination des horaires de travail et leur modification sont prévues par les dispositions suivantes, qui leur sont propres.
Article 2 : Les horaires variables
2.1. Définition
Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime conformément à l’article 2.2 ci-après de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.
Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes :
les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;
les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent obligatoirement être présents.
Le régime des horaires variables permet en outre à chaque collaborateur de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine à une autre, dans les limites définies par le présent accord.
2.2. Personnel Concerné
Le bénéfice des horaires variables concerne l’ensemble du personnel non-cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.
Au jour de la signature du présent accord, sont concernées par ce mode d’organisation du travail, le personnel non-cadre ainsi que les cadres non-signataires d’une convention de forfait en jour de la Société Nutrisens.
2.3. Plages horaires
2.3.1. Plages fixes et plages variables
Les différentes plages horaires, fixes et variables, sont définies par la Direction pour chaque service, toute modification faisant l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique.
Pour information, au jour de la signature du présent accord, la journée de travail des salariés se décompose de la manière suivante :
Pour les salariés sur une base horaire de 39h :
Lundi - Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|
Plage variable | 7h45 à 9h15 | 7h45 à 9h15 |
Plage fixe | 9h15 à 12h | 9h15 à 12h |
Plage variable | 12h à 14h | 12h à 14h |
Plage fixe | 14h à 16h30 | 14h à 16h |
Plage variable | 16h30 à 18h30 | 16h à 18h30 |
Durée de la pause déjeuner | Entre 30 min et 2h |
Pour les salariés sur une base horaire de 35h :
Lundi - Vendredi | |
---|---|
Plage variable | 7h45 à 9h15 |
Plage fixe | 9h15 à 12h |
Plage variable | 12h à 14h |
Plage fixe | 14h à 16h |
Plage variable | 16h à 18h30 |
Durée de la pause déjeuner | Entre 30 min et 2h |
2.3.2. Report d’heures
Principe
L'utilisation des plages variables peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, générant des soldes négatifs, dit « débits », ou positifs, dits « crédits », qui peuvent être reportés.
Limites du report
Des heures de report positif (crédit) ou négatif (débit) pourront être reportées d’une semaine sur l’autre, dans la limite dans la limite de 4 heures hebdomadaire. Le cumul des reports ne pourra pas excéder 4 heures pour les salariés à 35 heures et 8 heures pour les salariés à 39 heures.
Aucun report, créditeur ou débiteur, ne peut excéder les limites ci-dessus.
Il appartient en conséquence au salarié d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.
En vertu de l'article L. 3121-48 du Code du travail, ces reports, librement déterminés par les salariés, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise.
Seules les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie seront considérées comme des heures supplémentaires le cas échéant.
Par ailleurs, en fin de mois, si le compteur est positif, le report d’un mois sur l’autre se fait dans la limite de 4 heures pour les salariés à 35 heures et 8 heures pour les salariés à 39 heures.
En cas de crédit d’heures supérieur à une demi-journée ou journée, les heures excédant ce plafond ne seront ni reportées ni rémunérées, sauf à remplir les conditions pour être considérées comme des heures supplémentaires.
De la même façon, si en fin de mois le compteur est négatif, le salarié aura la possibilité de reporter ce débit dans la limite d’une demi-journée.
Chaque salarié peut à tout moment prendre connaissance des décomptes individuels et des fiches hebdomadaires le concernant par consultation de l’outil de gestion des temps.
Récupération des heures en « crédit »
Les heures inscrites dans le compteur « crédit » seront récupérées sans majoration selon les principes suivants :
Acquisition : le droit à récupération sera réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint au moins 1 heure
Prise : la récupération pourra être prise dans la limite de 8 heures par mois pour les salariés à 39 heures et 4 heures par mois pour les salariés à 35 heures et de 4 heures consécutives maximum. La date de prise de la récupération sera déterminée par accord des parties.
Information des salariés : les salariés qui auront acquis des droits à récupération seront tenus informés du nombre d’heures dont ils disposent via l’outil de suivi de gestion des temps mis à leur disposition.
2.4. Retards et absences
Les éventuels retards ne s’entendent que par rapport à la plage fixe définie ci-dessus.
Compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaires variables, les retards ne peuvent être qu’exceptionnels et dûment justifiés auprès du responsable hiérarchique concerné. A défaut, ils pourront faire l’objet d’une sanction disciplinaire selon l’échelle des sanctions mentionnée au Règlement intérieur de l’entreprise.
Pendant les plages fixes, le responsable hiérarchique peut délivrer à titre exceptionnel une autorisation de sortie pour « récupération d’heures variables » dans la limite de deux demi-journées par mois. Ces absences sont rémunérées. En ce cas, l’autorisation de sortie devra faire l’objet d’une demande d’absence validée par le manager.
Pour l’appréciation de la durée du travail accomplie, et en particulier du report d’heures en débit/crédit, les jours d’absence (maladie, maternité, accident du travail, récupération, jour de repos, congés payés, congés pour évènement familiaux, etc.) sont neutralisés à hauteur de l’horaire quotidien de référence.
2.5. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, et dans la limite du report créditeur autorisé, sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d’heures du salarié concerné.
En revanche, le dépassement du plafond indiqué ci-dessus pourra ouvrir droit à comptabilisation, en totalité ou partiellement, dans les cas suivants de reconnaissance du caractère d’heures supplémentaires :
les heures ayant entrainé ce dépassement, effectuées à la demande au préalable et expresse du responsable hiérarchique en raison d’une charge de travail du service importante ou d’absences simultanées de salariés,
Les heures ainsi qualifiées d’heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement dans les conditions légales applicables.
2.6. Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis, ou tout au moins dans la période qui précède la date de rupture, de façon à avoir un solde nul au moment du départ.
A défaut, le crédit ou le débit sera payé ou retenu au taux horaire normal sur le solde de tout compte.
Article 3 : Les heures supplémentaires
3.1. Période exceptionnelle de forte activité
Pour répondre à une période de forte activité lié notamment à la clôture des comptes ou à une absence d’un collaborateur, plusieurs mesures pourront être mise en place :
Elargissement des plages horaires variables allant de 8h à 19h30
Les heures réalisées durant cette période exceptionnelle au-delà de l’horaire contractuel et des 4 heures variables hebdomadaires seront placées dans un compteur spécifique et pourront-être récupérées et/ou payées avec majoration en accord avec le manager.
3.2. Récupération ou paiement des heures supplémentaires
Les heures accomplies entre 35 et 43 heures (soit les 8 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25%. Les heures au-delà entraîneront une majoration de 50%.
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, d’une compensation sous forme de majoration de salaire et/ou de récupérations majorées.
Ainsi, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, pourront être converties en repos d’une durée équivalente.
Cette récupération majorée sera prise notamment selon les principes suivants :
Acquisition : le droit à récupération majorée sera réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint au moins 1 heure
Prise : la récupération majorée sera prise par demi-journée de travail, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, ce délai commençant à courir dès qu’au moins 1 heures de travail aura été acquise. La date de prise de la récupération majorée sera déterminée par accord des parties.
Information des salariés : les salariés qui auront acquis des droits à récupération seront tenus informés du nombre d’heures dont ils disposent via l’outil de suivi de gestion des temps mis à leur disposition.
3.3. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES
Article 1 : Dispositions relatives à la journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte au sein de la société ; c’est un jour férié non chômé. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
En fonction des nécessités de chaque service, ce jour pourra être travaillé ou non. Chaque année, l’employeur communiquera par voie de note de service pour statuer sur le fait de travailler ou non ou d’aménager les horaires.
S’il est non travaillé, il devra être compensé, par une journée de congé payé.
Article 2 : Congés de fractionnement
Il est rappelé que l’entreprise laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent. Chaque responsable de service valide les demandes en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service. En cas d’impossibilité de satisfaire une demande, une nouvelle période est proposée en concertation avec le responsable de service et les salariés concernés afin de retenir une période qui convient à tous.
En tout état de cause, la liberté de prise de congés devra respecter les principes suivants :
Un congé continu de 12 jours ouvrables minimum ;
Impossibilité de prendre plus de 24 jours en une seule fois, afin de permettre une meilleure optimisation des journées de repos des salariés et ainsi un meilleur repos.
Par ailleurs, chaque année, une note de service ou une décision unilatérale de l’employeur indiquera plus en détail les modalités de prise des congés payés.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 3 : Autorisations d’absence pour enfants malades
Soucieux de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les parties s’entendent pour accorder jusqu’à 3 jours par année civile d’autorisation d’absence non-rémunérée pour enfants malades pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté
En effet, il est admis que le salarié puisse bénéficier d’une autorisation d’absence pour garder son enfant de moins de 14 ans en cas de maladie ou d’hospitalisation. (Ponctuel et de courte durée)
Les autorisations d’absence pour enfant malade pourront être accordées sous réserve que le salarié fournisse un justificatif médical (médecin traitant ou bulletin d’hospitalisation). Elles pourront être prises à la demi-journée.
Les autorisations d’absence pour enfant malade seront indemnisées par l’employeur à hauteur de 50%.
Article 4 : Absences exceptionnelles pour évènement de famille
Afin d’équilibrer les pratiques entre les différentes entités de Nutrisens, les absences exceptionnelles pour évènement de famille suivantes pourront être accordées sous présentation d’un justificatif :
Durée de l’absence autorisée | Condition d’ancienneté | |
---|---|---|
Décès d’un Grand-Parent | 1 jour | Aucune condition |
Mariage | 1 semaine | Après 1 an d’ancienneté |
Les autres conditions d’absences exceptionnelles pour évènement de famille sont celles applicables dans le droit du travail.
Article 5 : Autorisation d’absence pour la rentrée des classes
La rentrée scolaire est un événement important dans la vie des enfants des salariés.
Ainsi, de manière à concilier les préoccupations familiales avec les impératifs professionnels, la société Nutrisens prévoit les dispositions suivantes :
Les salariés ayant des enfants scolarisés en maternelle, école élémentaire ou en classe de 6ème pourront bénéficier d’une autorisation d’absence de 2h maximum le jour de la rentrée scolaire de leur enfant. Les heures de travail non effectuées seront à effectuer dans la semaine.
Les salariés concernés et souhaitant bénéficier de cette mesure feront une demande d’autorisation d’absence à leur manager via l’outil de gestion de gestion des temps avec le jour et le nombre d’heures à décaler (2 heures maxi), sous réserve de respecter un préavis d’une semaine (7 jours).
Le manager fait le bilan global afin d’accorder ou non cet aménagement en fonction de la continuité de service sur chaque pôle.
CHAPITRE IV. DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié du repos dont il doit bénéficier implique notamment pour ce dernier un droit à la déconnexion.
Le temps d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication doit être maîtrisé afin de ne pas interférer avec la vie privée du salarié.
Ce droit à la déconnexion implique que le salarié n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, , sauf urgence ou situation exceptionnelle liée aux impératifs de bon fonctionnement de l’activité, et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourront être mises en œuvre.
CHAPITRE V. ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION
Article 1er : Adoption, durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant notamment d’accords ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par la loi.
Article 3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 4 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 5 : Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 6 : Formalités de communication, notification et dépôt
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Francheville, le 02/08/2022
Pour la Direction,
XXXXX
Pour les membres du CSE ayant négocié l’accord
XXXX
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