Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'Accord d'Etablissement de Haguenau sur ATT du Personnel Supply Posté du 04 juillet 2014" chez MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06722010329
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE
Etablissement : 49488785400037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-02
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D'ETABLISSEMENT DE HAGUENAU SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUPPLY POSTES DU 4 JUILLET 2014
ENTRE
La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, SAS, (située Route de Sandlach – 67500 Haguenau) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 494887854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Associate Relations Manager et dûment habilitée aux fins des présentes,
d’une part,
ET
La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
(représentant 76,32% des suffrages régulièrement exprimés lors des dernières élections intervenues au sein de l’établissement d’Haguenau)
Représentée par , Déléguée syndicale et , Délégué syndical de l’établissement de Haguenau,
La CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail,
(représentant 23,68% des suffrages régulièrement exprimés lors des dernières élections intervenues au sein de l’établissement d’Haguenau)
Représentée par , Délégué syndical de l’établissement de Haguenau,
d’autre part,
PRÉAMBULE
L’établissement de la Société situé à HAGUENAU (ci-après l’Etablissement de Haguenau) a pour activité principale la production nationale et européenne des billes chocolatées M&M’s et l’approvisionnement de différents marchés européens. Elle est à ce titre soumise à des demandes fluctuantes qui nécessitent une bonne adéquation entre ses besoins de production (périodes de forte activité et périodes de faible activité) et l’aménagement du temps de travail des salariés. Compte tenu des nécessités de production, une partie des Salariés est amenée à travailler dans le cadre d’équipes successives y compris la nuit et le week-end.
Par accord du 4 juillet 2014, il a été convenu de modalités d’aménagement du temps du travail spécifiquement applicables au personnel Supply posté. Cet accord a fait l’objet d’un avenant de révision en date du 10 décembre 2015.
En premier lieu, les parties conviennent d’aligner les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés en équipes postées du restaurant d’entreprise, issues de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel du restaurant d’entreprise en équipes du 31 mars 2015, sur celles applicables au personnel posté des services de production de confisereie de chocolat M&M’s.
Ainsi, le présent avenant se substitue à l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du personnel du restaurant d’entreprise en équipes du 31 mars 2015 et révise l’accord d’établissement de Haguenau sur l’aménagement du temps de travail du Personnel supply posté du 4 juillet 2014, dans sa version issue de l’avenant de révision du 10 décembre 2015.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de réviser l’Accord d’établissement d’Haguenau sur l’aménagement du temps de travail du personnel Supply posté du 4 juillet 2014, dans sa version issue de l’avenant du 10 décembre 2015, en ce que les dispositions qu’il prévoit concernant le temps de travail des salariés postés des services de production de barres chocolatées (Barline) sont désormais obsolètes.
Les dispositions du présent avenant se substituent entièrement aux dispositions de l’avenant de révision du 10 décembre 2015.
Enfin, il est rappelé que le présent avenant est conclu dans le cadre et conformément aux dispositions issues des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il définit, pour les Salariés travaillant en équipe, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
PLAN
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES 5
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5
ARTICLE 3 – TRAVAIL EN EQUIPES 5
4.1- Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 6
4.2- Contreparties et droits des travailleurs de nuit 7
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE II DE L’ACCORD 8
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5x8 8
2.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 5x8 9
2.2. Affectations aux équipes supplémentaires des Salariés postés en cycle 5x8 11
2.3. Contreparties à la mise en place d’un cycle 5x8 11
2.3-1. Paiement des 4 heures de MOD mensuellement 11
2.3-3. Octroi de repos compensateur complémentaire 12
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 2x8 13
3.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 2x8 13
3.2. Contreparties à la mise en place d’un cycle 2x8 15
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE III DE L’ACCORD 16
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 16
2.1- Durée et Organisation du temps de travail 16
2.1-1. Contraintes d’organisation 16
2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail 16
a. Passage d’un horaire de jour à un horaire d’équipe en matin ou après midi (2x8) 17
2.3- Modalités de décompte des crédits et débits d’heures 17
PARTIE IV AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEAM LEADER 19
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE IV DE L’ACCORD 19
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 19
2.1- Durée et Organisation du temps de travail 19
2.1-1. Contraintes d’organisation 19
2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail 19
PARTIE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS 21
PARTIE VI : REMUNERATION ET PRIMES 22
ARTICLE 2 – LISSAGE DE REMUNERATION 22
ARTICLE 3 – PRIME DE FLEXIBILITE 22
Article 3.1- Principes de versement et montant de la prime de flexibilité 22
Article 3.2- Conditions d'attribution 23
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel en équipes (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat d’insertion en alternance etc.) de l’Etablissement de Haguenau travaillant au sein des unités de Production.
Il s’applique par ailleurs à l’ensemble du Personnel du restaurant d’entreprise de l’Etablissement de Haguenau travaillant en cycle. Ne sont pas concernés les salariés travaillant régulièrement à la journée.
Les dispositions de la partie I s’appliquent également aux Services généraux.
Enfin, les dispositions de la partie I et les dispositions le mentionnant spécifiquement s’appliquent au personnel de supervision bénéficiant du statut cadre ou non cadre désigné ci-après comme les Team Leader.
Cette population de salariés (Team Leader et salariés travaillant en cycle, y compris au Restaurant d’entreprise) est désignée ci-après, dans son ensemble, comme les salariés en cycle.
A contrario, ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’Accord les salariés autres que ceux précédemment visés, en particulier les salariés à la journée, dont la durée, l’aménagement et l’organisation du travail demeurent régis par les dispositions de l’accord MARS ALIMENTAIRE du 31 décembre 1999.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail en application de laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – TRAVAIL EN EQUIPES
Les salariés en cycle travaillent en équipes et, en fonction de l’unité de travail considérée, selon les modes d’organisation du travail suivants :
Repos hebdomadaire par roulement
Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement en application des règles d’organisation du travail selon les modalités applicables et définies par l’Accord.
Travail en équipes successives consistant à faire travailler des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail.
Plus particulièrement, le travail peut être organisé en semi-continu en application des règles d’organisation du travail selon les modalités applicables et définies par l’Accord.
Travail en équipes chevauchantes
Le travail peut être organisé sous forme d’équipes chevauchantes selon les modalités applicables et définies par l’Accord.
Les salariés en cycle travaillant en équipes bénéficient des garanties et majorations suivantes :
Les salariés en cycle disposent de deux pauses de dix minutes par jour. A ces pauses s’ajoutent une interruption de travail de 30 minutes destinée à la prise de repas.
Les salariés en cycle considérés comme travailleurs de nuit bénéficient des majorations et garanties dans les conditions définies à l’article 4 (Partie I) du présent avenant .
Par ailleurs, conscients des contraintes qu’occasionne le travail du dimanche et des enjeux économiques pour accompagner la croissance en volumes sur la ligne de confiserie de chocolat (M&M’s), les parties conviennent que le travail du dimanche fait partie intégrante de l’organisation du travail sous réserve des délais de prévenance prévus à l’accord. En contrepartie chaque heure effectuée le dimanche par Salariés en cycle ouvre droit à une majoration de 125% du taux horaire de base.
ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, la Société recourt au travail de nuit compte-tenu de l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés et des raisons tenant à la sécurité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication.
4.1- Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et aux dispositions de la Convention Collective de Branche, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ;
ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.
4.2- Contreparties et droits des travailleurs de nuit
Les salariés en cycle travaillant la nuit bénéficient également des deux pauses de dix minutes ainsi que d’une pause destinée à la prise d’un repas de 30 minutes pendant leur travail de nuit.
Sont par ailleurs accordées aux travailleurs de nuit les contreparties suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article 7.18. e) de la Convention Collective de Branche, le travailleur de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année bénéficie d’un repos de deux jours par an. La durée de ce repos est réduite proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie de nuit sur l’année par le salarié. Ce repos est intégré dans un compteur RMN.
Le salarié en cycle travaillant la nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures, d’une majoration de 36% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit
Cette majoration inclut la majoration de 20% du taux horaire de base prévue à l’article 11.3.5.2 de la Convention Collective de Branche ainsi qu’une majoration de 16% du taux horaire de base qui se substitue, conformément aux dispositions de l’article 11.4.1.3 de la Convention Collective de Branche, au repos payé de 1/50 d’heure par heure de travail effectif prévu à l’article 11.4.1.1 et 11.4.1.2 de ladite Convention.
Le salarié en cycle travaillant la nuit bénéficie par ailleurs d’une compensation en temps, égale à 1% de la durée du travail de nuit, exprimée en heures et minutes. Cette compensation en temps vient alimenter un compteur spécifique (Récupération Majorations de Nuit).
Il est précisé que cette majoration est ouverte à toute heure travaillée la nuit, peu important que le salarié en cycle soit ou non qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 4.1 (Partie I) du présent accord.
Le salarié en cycle effectuant au moins 4 heures de travail effectif entre 21h00 et 6h00 bénéficie de la fourniture d’un repas ou d’une prime de panier.
Plus généralement, le recours au travail de nuit s’applique conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et notamment celles relatives aux conditions de travail des travailleurs de nuit, à l’articulation de leur activité avec l’exercice de responsabilités familiales sociales ou de mandats de représentants du personnel et à l’accès à la formation.
PARTIE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES POSTES DES SERVICES DE PRODUCTION DE CONFISERIE DE CHOCOLAT (M&M’s) ET LES SALARIES EN CYCLE AFFECTES AU RESTAURANT D’ENTREPRISE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE II DE L’ACCORD
Le champ d’application de la partie II de l’accord (aménagement du temps de travail pour les Salariés postés des services de production de confiserie de chocolat (M&M’s) et les Salariés en cycle affectés au Restaurant d’entreprise) est le suivant :
- Cet accord est applicable au sein de l’Etablissement d’Haguenau, à l’ensemble des Salariés Postés en organisation 5x8 et 2x8, y inclus les Salariés à temps partiels.
C’est à dire :
les Salariés de production des lignes de fabrication et d’emballage de confiserie de chocolat (M&M’s),
les Salariés de production de l’atelier chocolat, hors « réception matières premières »,
les Salariés de production du final et du quai, hors « Flux logistiques »
les salariés de production affectés au cycle M&M’s 2x8
les Salariés en cycle affectés au Restaurant d’entreprise.
Ne sont pas concernés, les Salariés de production travaillant à la journée, ni les techniciens de maintenance en équipe et en journée, ni les Salariés des services généraux ni les Team Leader ainsi que les salariés du restaurant d’entreprise travaillant régulièrement à la journée
A la demande d’salariés volontaires, des aménagements du temps de travail en temps partiels pourront être mis en place, sous réserve d’acceptation de la hiérarchie.
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5x8
Il est rappelé que les horaires des équipes en 5x8 sont les suivants :
équipe de matin de 06h00 à 14h10,
équipe d’après-midi de 14h00 à 22h10,
équipe de nuit de 22h00 à 06h10.
Le temps de travail effectif (TTE) d’une équipe est de 7h 20 à l’exception :
des jours au cours desquels se tiendra une réunion d’équipe d’une heure organisée le lundi matin de la semaine 1, le lundi matin de la semaine 4 et le mercredi matin de la semaine 8 pour le cycle 5x8 , dans ce cas le TTE sera de 8h20.
Le Comité Social et Economique sera consulté tous les ans sur les calendriers de production et du restaurant d’entreprise de l’année suivante et leurs éventuelles modifications.
des éventuels temps partiels
2.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 5x8
Contraintes d’organisation :
Le temps d’ouverture des lignes de production sur la base d’un cycle 5x8 est fixé en continu.
Durée et aménagement du temps de travail :
Le temps de travail en équipes alternantes pour les Salariés Postés basé sur un cycle de base de 10 semaines alternantes, représentera un temps de travail effectif moyen équivalent à 31,10 heures sauf temps partiel. Il est réparti de la façon suivante:
Semaine 1 : 45h00
Semaine 2 : 29h20
Semaine 3 : 22h00
Semaine 4 : 37h40
Semaine 5 : 31h10
Semaine 6 : 27h30
Semaine 7 : 29h20
Semaine 8 : 39h30
Semaine 9 : 27h30
Semaine 10 : 22h00
selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.
Pour une équipe donnée, l’enchaînement des équipes de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle de base est le suivant:
*En réalité le travail du dimanche de la semaine 5 et 8 se poursuit lors du lundi de la semaine 6 et 9 jusqu’à 6h10 portant bien le temps de travail effectif de l’équipe à 7h20. Le salarié reprend ensuite son travail le lundi nuit à 22h00 jusqu’à 6h10 le lendemain en semaine 6 uniquement.
Légende : M = matin
AM = après-midi
N = nuit
TTE = temps de travail effectif
Les heures dédiées à certaines réunions d’équipe pourront être supprimées pour être rebasculées sur une journée de formation, sans que cela n’ait de conséquence sur le temps de travail ou la rémunération. Le Comité Social et Economique sera consulté tous les ans sur les calendriers de production et du restaurant d’entreprise de l’année suivante et leurs éventuelles modifications.
En fonction des besoins de variation de l’activité et de la production ou en cas de nécessité d’arrêt technique, la Direction pourra imposer des arrêts d’équipes postées dans la limite de 5 équipes par an et par personne. Les équipes d’arrêts sont librement déterminés par la Direction dans la limite de :
2 équipes pour la période du premier semestre de chaque année calendaire
3 équipes pour la période du second semestre de chaque année calendaire.
Ces arrêts imposés ne s’appliqueront pas sur le travail du dimanche, sauf en cas d’arrêt technique et concerneront l’ensemble de l’équipe.
Si les modalités d’organisation du travail en 5x8 définies par le présent avenant devaient être modifiées, elles devraient faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’il sera possible d’organiser sur des équipes non travaillées des réunions d’équipes.
Ces réunions sont organisées le 3e jour de repos.
2.2. Affectations aux équipes supplémentaires des Salariés postés en cycle 5x8
Compte tenu du cycle en continu, il sera laissé la possibilité aux salariés le demandant de réaliser des équipes supplémentaires pour renforcer d’autres équipes en ayant le besoin.
La gestion des horaires des salariés qui seront amenés à travailler lors des équipes supplémentaires se fera sous l’autorité du Team Leader de l’équipe accueillante.
Un planning sera mis en place pour assurer l’adéquation entre besoin en compétences des équipes et souhait des salariés de réaliser des équipes supplémentaires, dans le respect des temps de repos en vigueur dans l’entreprise.
En cas d’arbitrage nécessaire, par exemple s’il y a trop de volontaires par rapport à l’effectif demandé, le Team Leader décidera quels salariés travailleront, tout en assurant le maximum d’équité entre chaque salarié. Le Team Leader donnera, en premier lieu, priorité aux salariés qui ont effectué le moins d’équipe supplémentaire dans l’année tout en tenant compte des besoins en compétences.
2.3. Contreparties à la mise en place d’un cycle 5x8
2.3-1. Paiement des 4 heures de MOD mensuellement
Dans le cadre de la mise en place du cycle 5x8, le principe des 4 heures de MOD payées systématiquement et mensuellement est reconduit.
La prime de flexibilité s’applique sur les heures de MOD.
2.3-2. Majoration des heures effectuées entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle en 5x8 et la durée légale hebdomadaire du travail
Dans le cadre de la mise en place du cycle 5x8, chaque heure effectuée entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle, telle que définie à l’article 2.1 (Partie II), et la durée légale hebdomadaire du travail – sera majorée de 20% ou compensée par une majoration en temps de 20%. Dans ce dernier cas, le compteur HNC sera crédité du nombre d’heures de TTE x 20%.
Le décompte de ces heures se fera à l’issue de chaque période de paie.
Sur demande du salarié, les heures de ce compteur pourront être payées (HNP).
Au-delà de la durée légale du travail, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires.
Le décompte de ces heures se fera à l’issue de chaque période de paie.
2.3-3. Octroi de repos compensateur complémentaire
En complément des 2 jours de RCP prévus par la convention collective pour les salariés travaillant en équipe et afin de reconnaitre la particularité de l’organisation d’un cycle 5x8, seule organisation du travail au sein de la Société qui a pour effet de travailler en continu tout au long de l’année en horaires postés, les parties ont décidé de mettre en place un système de compensation par octroi de repos compensateur complémentaire.
Ainsi, un salarié qui aura effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année 1200h de temps de travail effectif minimum se verra octroyer 3 jours de repos compensateur complémentaire.
Le compteur RCP (repos compensateur posté) sera crédité au mois de février de chaque année.
2 jours de repos compensateurs additionnels seront être octroyés sous réserve d’avoir rempli les conditions suivantes, dans l’objectif de partager le dépassement des objectifs financiers prévus au plan financier (principe d’autofinancement) :
1 jour de RCP serait versé au mois de juillet pour la période du 1er janvier au 30 juin, si (i) les coûts de conversions de production, appelés PCC (uniquement sur les indicateurs coût de la main d’œuvre, coût de l’intérim, coûts de non qualité et énergie), sont inférieurs au plan financier fixé annuellement, avec comme principe que la performance financière réalisée permette de financer l’équivalent coût de 1,5 jours de RCP
et (ii) si le salarié a réalisé au minimum 600 heures de temps de travail effectif sur la même période
1 jour de RCP serait versé au mois de février pour la période du 1er juillet au 31 décembre, si (i) les coûts de conversions de production, appelés PCC (uniquement sur les indicateurs coût de la main d’œuvre, coût de l’intérim, coûts de non qualité et énergie), sont inférieurs au plan financier fixé annuellement, avec comme principe que la performance financière réalisée permette de financer l’équivalent coût de 1,5 jours de RCP
et (ii) si le salarié a réalisé au minimum 600 heures de temps de travail effectif sur la même période
A l’issue de la période de janvier à décembre, un calcul suivant les même règles que pré-citées sera effectué sur l’ensemble de l’année. Si, sur l’ensemble de la période (janvier à décembre), la performance financière cumulée permet de financer 1 ou 2 jours jour de RCP (sur la base d’un équivalent coût unitaire de 1,5 jours de RCP), ceux-ci seront versés en février, sans pour autant dépasser le maximum de 2 jours de RCP additionnels sur la période.
Dans ce cas, une condition d’un minimum de 1200 heures de temps de travail effectif sur la période de janvier à février sera appliquée.
En tout état de cause, chaque salarié ne pourra pas bénéficier de plus de 7 RCP par an au titre du présent paragraphe (RCP prévus par la convention collective compris).
Sans remettre en cause ce principe, les modalités de calcul seront présentées en début de chaque année.
Les éventuels temps partiels seraient éligibles à ce dispositif dans la mesure où ils rempliraient les conditions ci-dessus mentionnées.
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 2x8
Dans le cadre de la mise en place du cycle continu en 5x8, les parties ont convenu la mise en place d’un cycle en 2x8, afin de laisser la possibilité à certains salariés d’avoir un rythme du temps de travail plus adapté.
Les salariés bénéficiant de ces cycles seront des salariés volontaires.
Il est rappelé que les horaires des équipes en 2x8 sont les suivants :
équipe de matin de 06h00 à 14h10,
équipe d’après-midi de 14h00 à 22h10.
Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe est de 7h10 heures.
3.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 2x8
L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés au cycle 2x8 M&M’s travaillant en cycle sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 10 semaines consécutives. A l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :
Semaine 1 : 37h40
Semaine 2 : 29h20
Semaine 3 : 36h40
Semaine 4 : 36h40
Semaine 5 : 37h40
Semaine 6 : 29h20
Semaine 7 : 36h40
Semaine 8 : 36h40
Semaine 9 : 37h40
Semaine 10 : 29h20
Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.
En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des Salariés en cycle sera de 34,77 heures et la durée de travail moyenne mensuelle de 150,66 heures.
La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :
Légende : M = matin
AM = après-midi
TTE = temps de travail effectif
Les salariés de ce cycle se joindront aux réunions d’équipes de leur équipe de rattachement (5x8), le lundi en semaine 1 (après l’équipe de matin), le lundi en semaine 4 (en début d’équipe d’après-midi), et le mercredi en semaine 8 (en début d’équipe d’après-midi).
Des équipes supplémentaires pourront être réalisées les vendredi après-midi non travaillés, sur la base du volontariat et en accord avec le responsable hiérarchique.
3.2. Contreparties à la mise en place d’un cycle 2x8
3.2-1. Majoration des heures effectuées entre la durée moyenne du cycle en 2x8 et la durée légale hebdomadaire du travail
Dans le cadre de la mise en place du cycle 2x8, chaque heure effectuée entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle, telle que définie à l’article 3-1, et la durée légale hebdomadaire du travail – sera majorée de 20% ou compensée par une majoration en temps de 20%. Dans ce dernier cas, le compteur HNC sera crédité du nombre d’heures de TTE x 20%.
Au-delà de la durée légale du travail, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires.
Sur demande le salarié, les heures de ce compteur pourront être payées (HNP).
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ASSOCIES DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE CYCLE
Cet article est applicable aux Salariés en 5x8 et en 2x8.
Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire de le salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la base du cycle de base.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.
Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.
PARTIE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES POSTES DES SERVICES DE PRODUCTION MY M&M’s
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE III DE L’ACCORD
Le champ d’application de la partie III de l’accord (aménagement du temps de travail pour les Salariés postés des services de production My M&M’s) couvre l’ensemble des Salariés de production My M&M’s postés en organisation journée 2x8, 3x8 et 4x8 du site d’Haguenau.
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Il est rappelé que les horaires des équipes sont les suivants :
En horaire de jour du lundi au jeudi de 7h00 à 15h00 et le vendredi de 6h00 à 14h00
Equipe de matin de 6h00 à 14h00
Equipe d’après-midi de 14h00 à 22h00
Equipe de nuit de 22h00 à 6h00
Le temps de travail effectif d’une équipe est de 7h10.
2.1- Durée et Organisation du temps de travail
2.1-1. Contraintes d’organisation
Le temps d’ouverture des lignes de production My M&M’s est fixé selon la plage suivante :
du Lundi 6h00 au Vendredi 14h00.
L’organisation du travail de référence qui est le travail en horaire de jour du lundi 7h00 au vendredi 14h00 pour une durée hebdomadaire de 35 heures, devra néanmoins, en cas de passage de travail en continu lors des pics d’activité saisonnière, permettre de couvrir le temps d’ouverture des lignes du Lundi 6h00 au Lundi suivant 6h00 par le principe des équipes alternantes.
2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail
Compte-tenu de la spécificité My M&M’s tributaire du niveau de commande en ligne des consommateurs, en fonction des besoins de variation de l’activité et de la production, l’organisation du temps de travail des Salariés de production My M&M’s postés pourra varier selon les modalités suivantes :
Passage d’un horaire de jour à un horaire d’équipe en matin ou après midi (2x8)
Passage occasionnel à une organisation de type 3x8 ou 4x8 notamment pour les pics d’activité saisonnière (exemple : St Valentin) par ajout d’équipes
de matin les samedis et dimanches
d’après-midi les samedis et dimanches
de nuit
Cette organisation de type 3x8 et 4x8 ne pourra être que temporaire, à défaut la Direction devra ouvrir de nouvelles négociations sur l’organisation du temps de travail de l’unité My M&M’s.
Selon les besoins de la production, les équipes supplémentaires se feront avec un effectif complet de l’équipe ou avec seulement une partie des Salariés de l’équipe. Les Salariés seront informés de la configuration des lignes amenées à faire des équipes supplémentaires par voie d’affichage.
Les changements de durée ou d’horaire de travail décrits ci-dessus se feront dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.
2.2- Délai de prévenance
Afin de permettre aux Salariés concernés par cette demande de flexibilité de s’organiser dans les meilleures conditions possibles, la Société informera le ou les Salariés concernés des changements de durée ou d’horaire de travail décrits à l’article précédent en respectant un délai de prévenance de 3 jours sauf circonstances exceptionnelles liées à une forte affluence des commandes en ligne.
2.3- Modalités de décompte des crédits et débits d’heures
Chaque semaine, les Salariés de production My M&M’s peuvent être amenés à effectuer, du fait des changements possibles des durées ou d’horaires de travail décrits à l’article 2 un nombre d'heures de travail effectif inférieur ou supérieur à la durée hebdomadaire du travail à savoir 35 heures, dans les limites ci-dessous définies.
Pour chaque semaine considérée, l'avance ou le retard des heures de travail effectif, par rapport à la durée légale du travail applicable à le salarié concerné, sera reporté dans un compteur de "débit-crédit" d'heures, appelé "Flex".
Le cumul d'heures sur plusieurs semaines, de ce compteur, ne pourra en aucun cas dépasser seize heures, en débit ou en crédit.
2.4- Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire de le salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la base de l’organisation du travail de référence pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.
Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.
PARTIE IV AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEAM LEADER
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE IV DE L’ACCORD
Le champ d’application de la partie IV de l’accord (aménagement du temps de travail pour les Team Leader) couvre l’ensemble du personnel de supervision des salariés postés de production M&M’s postés en organisation journée 2x8 et 5x8 du site d’Haguenau.
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif d’une équipe pour un Team Leader est de 8h00 pour l’unité de confiserie de chocolat (M&M’s).
A ces horaires, sont ajoutés les temps de réunion hebdomadaires et périodiques.
2.1- Durée et Organisation du temps de travail
2.1-1. Contraintes d’organisation
Compte tenu de leur fonction, les Team Leader suivront l’organisation du temps de travail des équipes qu’ils supervisent qui sont organisées sur un cycle 2x8 ou 5x8.
En sus du temps consacré à la supervision de l’équipe, les Team Leader participeront à la passation des consignes et à tout type de réunions (équipe, MOS, PDP etc.). C’est la raison pour laquelle leur temps de travail effectif est supérieur à celui des équipes qu’ils supervisent.
2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail
La durée du travail des Team Leader est fixée à 35h en moyenne sur la période de paie.
Selon les besoins de la production, les Team Leader seront susceptibles d’effectuer des équipes supplémentaires y compris en remplacement de collègues absents. Cette flexibilité donnera lieu à une contrepartie fixée à l’article 3 (Partie IV) du présent accord.
Les changements de durée ou d’horaire de travail décrits ci-dessus se feront dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.
2.2- Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire de le salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la base de l’organisation du travail de référence pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.
Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.
PARTIE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS
Contrairement à le salarié qui suit la totalité des équipes de l’horaire collectif, un salarié à temps partiel n’effectue qu’une partie des équipes prévues dans le cycle. Pendant leur période de travail, les Salariés Postés à temps partiel suivent l’horaire collectif du cycle auquel ils appartiennent.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de cycle prévu au présent accord, sont applicables aux Salariés à temps partiels.
La Société, à titre exceptionnel, pourra modifier la répartition des horaires de travail des Salariés à temps partiel dans les cas suivants :
Variation de l’activité
Absence ou maladie d’un salarié
Remplacement pour départ
Modification de l’organisation du travail
Changement des modes de production
Changement d’affectation d’équipe en fonction des compétences requises
La Société préviendra les Salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur envisagée des nouveaux horaires.
En ce qui concerne la modification de la durée du travail des Salariés à temps partiels, les délais de prévenance prévus aux articles 6.2.1 b), et 13.2 leur sont applicables.
Cette modification de la répartition des horaires de travail et de la durée du travail seront communiquées aux Salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.
PARTIE VI : REMUNERATION ET PRIMES
ARTICLE 1 – DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN PREVU PAR LE CYCLE ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties ont convenu d’effectuer un décompte à la fin de chaque période mensuelle de paie dans les conditions définies ci-dessous :
Pour l’unité de production de confiserie de chocolat (M&M’s) ainsi que le Restaurant d’entreprise, la Société calculera pour les Salariés Postés à la fin de chaque période de paie les dépassements réalisés par rapport à l’horaire prévu par le Cycle défini pour chaque unité de travail sur la période mensuelle de paie dans le présent Accord. Deux cas pourront être envisagés :
les heures de dépassement par rapport à l’horaire moyen prévu par le Cycle sur la période mensuelle de paie est en-deçà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période mensuelle de paie : cf. articles 2.3-2 (Partie II).
- les heures au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires effectuées sur la période mensuelle de paie : ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et font l’objet d’une majoration de 25%.
Pour les Team Leader, la Société calculera à la fin de chaque période de paie les dépassements réalisés par rapport à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Pour l’unité de production My M&M’s tel que prévu dans la partie III du présent accord.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire calculées sur la semaine et uniquement si la limite supérieure du compteur prévu à l’article 2-3 du présent accord est au-delà de 16h00.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 125 heures.
ARTICLE 2 – LISSAGE DE REMUNERATION
Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel.
ARTICLE 3 – PRIME DE FLEXIBILITE
Article 3.1- Principes de versement et montant de la prime de flexibilité
Cette prime dont le montant est fixé à 8,65% du salaire de base a pour objet de reconnaitre les contraintes supplémentaires du fait de la flexibilité qui peut être demandée aux salariés postés à l’exclusion des Team Leader :
dans le cadre de changement de cycle de travail lors d’un passage du 2x8 au 3x8 et inversement pour la ligne de fabrication de barres chocolatées conformément à la partie II du présent accord
dans le cadre des arrêts d’équipes postées et de la contrainte liée au travail en continu (5x8) et d’un cycle sur 10 semaines (5x8 et 2x8) conformément à la partie II du présent accord
dans le cadre du changement de cycle pour My M&M’s lors d’un passage en 2x8, 3x8 ou 4x8 conformément à la partie III du présent accord.
Les Heures Normales Compensées, les heures de MOD ainsi que les Heures Normales Payées sont calculés en tenant compte de la prime de flexibilité.
En contrepartie de la flexibilité qui pourra être demandée aux Team Leader, ces derniers bénéficieront de 6 jours de repos compensateur posté. Ces derniers seront incrémentés dans le compteur RCP pour moitié à l’issue du premier semestre et pour moitié à l’issue du second semestre.
Article 3.2- Conditions d'attribution
En cas d'affectation temporaire en horaires de jour pour une durée inférieure ou égale à 12 mois, la prime de flexibilité est maintenue.
En cas d'affectation définitive en horaires de jour, la prime de flexibilité donne lieu à un rachat de l'avantage de 6 mois maximum.
Ces durées de maintien et de rachat d'avantage ne se cumulent pas. Le premier palier atteint détermine la durée du maintien ou du rachat.
Exemple : après un ou plusieurs détachements de 10 mois, la prime de flexibilité de le salarié qui passe en affectation définitive en horaire de jour, sera rachetée pour une durée de 2 mois.
Il faut avoir bénéficié, durant 6 mois minimum de cette prime, pour appliquer les règles de maintien ou de rachat.
A l'issue d'un détachement, un retour de 6 mois minimum dans la séquence initiale de travail est nécessaire pour que les principes de maintien ou de rachat de primes soient de nouveau appliqués.
En cas de détachement avec gain de prime de flexibilité (passage temporaire de journée en équipe par exemple), l'octroi de cette prime est acquis dès lors que le salarié effectue au moins un mois complet de travail dans cette nouvelle séquence de travail. Le versement s'arrête dès le retour à la séquence d'origine.
Les dispositions du présent article se substituent à l’usage des PPP « Prime de cycle / prime de flex ».
PARTIE VII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DEPOT DE L’ACCORD
La Direction déposera le présent avenant à la DREETS compétente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 2 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022.
L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.
L’avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’avenant.
Fait à HAGUENAU le 2 juin 2022,
En 5 exemplaires originaux.
Responsable Relations Sociales
Déléguée Syndical CFTC Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical Central CFDT
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