Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la NAO 2022" chez MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTAGNE et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000955
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : MONTAGNE
Etablissement : 49814715600158 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

Entre

La Société MONTAGNÉ, Sarl immatriculée au Registre du Commerce de Cahors sous le numéro 498 147 156, dont le siège social se situe 82 cours de la Chartreuse 46000 Cahors, représentée par ****************************** en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale Représentative F.O., représentée par ****************************** en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Préambule

Cette négociation s’est ouverte conformément à l’accord de méthode sur les négociations obligatoires du 22 juin 2022, en rappelant le contexte social et économique suivant.

  • Évolution et tendances 2022 :

    • Après une crise sanitaire sur les années 2020-2021, situation économique marquée par une inflation historique +5,8% en France à fin août 2022, en lien avec les conflits internationaux et les enjeux énergétiques et climatiques ;

    • Subventions d’exploitations intégrées sur les 2 précédents exercices au regard de la crise sanitaire ;

    • Activités carburant en baisse et magasins / restaurants au niveau du budget prévisionnel ;

    • Refonte complète d’un établissement, longue période de travaux avec impact défavorable sur les résultats de l’entreprise.

  • Avancées sur le pouvoir d’achat :

    • Augmentation des salaires minima de la CCN des Services de l’Automobile en janvier 2022 et en juillet 2022, soit +4,8% depuis le début de l’année ;

    • Promotions d’échelon accordées par l’employeur pour près de 20% des effectifs de l’entreprise au 1er trimestre 2022 ;

    • PEPA mobilisée en mars 2022 en raison de la hausse des coûts de l’énergie.

Ce contexte ainsi exposé, les parties prenantes ont échangé sur leurs propositions respectives et se sont entendues pour porter et partager des dispositions responsables.

Le dialogue entre l’Organisation Syndicale Représentative ayant désigné une Déléguée Syndicale et la Direction a ainsi permis d’aboutir à l’accord suivant, à l’issue des réunions des 13, 27 et 29 septembre 2022.

Article 1 | Augmentation de la part employeur pour les titres Chèques de Table®

La part employeur est augmentée de 50% à 60% pour un montant de 4,80 € (3,20 € en part salariale), la valeur faciale du titre Chèque de Table® étant fixée à 8,00 €.

Cette disposition sera effective à compter du 1er septembre 2022, avec régularisation de la part salariale du mois de septembre 2022 sur le bulletin de salaire d’octobre 2022.

Article 2 | Organisation et temps de travail

Les dispositions de l’accord « Organisation et Annualisation du temps de travail » du 14 octobre 2019 sont effectives depuis le 1er janvier 2020.

Elles seront revues conformément à l’article 3.1 de l’annexe « Annualisation des horaires de travail » de la CCN des Services de l’Automobile (accord du 30 mars 2000 modifié en dernier lieu par l’avenant n° 69 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 29 décembre 2014).

Dans le cadre du prochain accord couvrant la période 2023-2026 (article 3 de l’accord de méthode du 22 juin 2022), une disposition relative aux heures effectuées au-delà de l’horaire de fin de service prévu au planning, sur demande expresse d’une personne de l’encadrement de l’établissement, actera une comptabilisation et une rémunération en heures supplémentaires majorées.

Article 3 | Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’accord « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail » du 14 octobre 2019 est en vigueur dans l’entreprise.

Le suivi des indicateurs relatifs à cet accord est intégré à la BDES, accompagné du calcul de l’index égalité professionnelle.

A l’analyse des données et du suivi annuel, aucun écart de rémunération, tant au niveau du bénéfice des avantages accordés au sein de l’entreprise que sur les salaires effectifs, n’est constaté à situation et poste identiques entre les femmes et les hommes.

L’entreprise respecte ses obligations et son engagement à écarter toute forme de discrimination salariale à l’embauche et dans le déroulement de carrière, retranscrits notamment par le résultat de :

  • 40 points sur 40 pour l’indicateur relatif à la rémunération ;

  • 10 points sur 10 pour l’indicateur relatif aux 10 plus hautes rémunérations.

L’index Égalité atteint à nouveau 100% et la mise en œuvre de l’accord en vigueur se poursuit jusqu’à fin 2022.

Ses dispositions seront revues, afin de conclure un nouvel accord couvrant la période 2023-2026 (article 3 de l’accord de méthode du 22 juin 2022).

Article 4 | Emploi des travailleurs en situation de handicap

L’entreprise répond toujours à son obligation d’emploi et même au-delà, par un emploi direct de 8 femmes et 4 hommes sur l’année 2021.

Les engagements mis en œuvre depuis plusieurs années sont renouvelés et intégrés à la BDES, autant pour l’embauche que pour le maintien dans l’emploi :

  • Diffusion systématique des offres d’emploi à pourvoir auprès de Cap Emploi ;

  • Aménagement de planning spécifique pour tout·e salarié·e de l’entreprise désirant initier une démarche de reconnaissance de sa situation de handicap (chaque personne concernée pourra ainsi bénéficier d’une absence autorisée et payée - jusqu’à 8 heures en 1 ou 2 fois - pour faciliter les démarches auprès de la MDPH et constituer le dossier pour obtenir la RQTH, en toute confidentialité) ;

  • Attention particulière portée à toute déclaration de RQTH par un·e salarié·e en poste, en lien étroit avec le Service de Prévention et Santé au Travail et le SAMETH ;

  • Éventuels achats et sous-traitance avec des EA et ESAT selon les besoins.

Article 5 | Mutuelle Complémentaire Santé obligatoire

Le contrat AXA en vigueur est actuellement pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur.

Article 6 | Participation aux résultats

L’accord de « Participation » du 14 octobre 2019 est en vigueur dans l’entreprise, ses dispositions sont applicables aux résultats annuels des exercices 2019 à 2022.

Elles seront renouvelées pour la période 2023-2026 (article 3 de l’accord de méthode du 22 juin 2022), conformément au Titre II du Code du travail.

Article 7 | Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du CSE

Le budget consacré aux activités sociales et culturelles, attribué par l’employeur au CSE, est revalorisé pour être porté à 0,55% de la masse salariale brute annuelle, soit une augmentation de plus de 20% du budget alloué.

Cette disposition sera effective à compter de l’exercice 2023.

Article 8 | Publicité, dépôt et prise d’effet

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant par ailleurs assurée auprès de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Il sera affiché sur l’ensemble des établissements de l’entreprise à destination du personnel (établissements du périmètre du texte en annexe jointe à cet accord), sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, pour transmission automatique à la DREETS – DDETS dont relève le siège social de la Société MONTAGNÉ d’une part, et pour publication sur le site Légifrance d’autre part.

Il sera également déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les dispositions de l’accord prennent effet aux dates stipulées aux différents articles.

Fait à Cahors, le 29 septembre 2022.

******************************, ******************************,

Gérant de l’entreprise Déléguée syndicale F.O.

Signature / Paraphe sur chaque page Signature / Paraphe sur chaque page

Annexe

Établissements du périmètre du texte (Article 8)

82 cours de la Chartreuse

46000 CAHORS (siège social, sans personnel)

Siret 498 147 156 00158

A8 Aire de l’Arc

13790 ROUSSET

Siret 498 147 156 00208

A9 Aire de Béziers Montblanc Nord

34290 MONTBLANC

Siret 498 147 156 00182

A9 Aire de Béziers Montblanc Sud

34290 MONTBLANC

Siret 498 147 156 00190

A63 Aire de Bordeaux Cestas Est

33610 CESTAS

Siret 498 147 156 00091

A63 Aire de Bordeaux Cestas Ouest

33610 CESTAS

Siret 498 147 156 00083

A63 Aire de l’Océan Est

40260 LESPERON

Siret 498 147 156 00125

A64 Aire de Garonne

31410 CAPENS

Siret 498 147 156 00133

A64 Aire de Volvestre

31410 CAPENS

Siret 498 147 156 00141

A75 Aire de Lafayette

43360 LORLANGES

Siret 498 147 156 00166

A89 Aire de la Corrèze

19800 VITRAC SUR MONTANE

Siret 498 147 156 00075

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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