Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HERBAPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERBAPAC et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011975
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : HERBAPAC
Etablissement : 49833478800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part,

La société

HERBAPAC, rue du Pont du Péage – 67118 GEISPOLSHEIM

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale CFTC,

Table des matières

Article 1 : Le champ d’application 2

Article 2 : Les bénéficiaires 2

Article 3 : Suppression de l’article 4 et 6 de l’accord d’entreprise du 17/06/2020 2

Article 4 : Durée de la pause 2

Article 5 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois 3

Article 5-1 : Les bénéficiaires 3

Article 5-2 : L’organisation du temps de travail 3

Article 5-2-1 : La gestion de l’organisation des horaires de travail 3

Article 5-2-2 : Le calcul de la durée du travail 3

Article 5-2-3 : Compensation liée à la flexibilité 4

Article 5-3 : La mensualisation de la rémunération 4

Article 5-4 : La prise en compte des incidents 4

Article 5-4-1 : La gestion des absences des salariés 4

Article 5-4-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence 4

Article 5-5 : L’activité partielle 5

Article 5-6 : Les salariés à temps partiel 5

Article 6 : La journée de solidarité 5

Article 7 : Les congés payés 5

Article 8 : Durée de l’accord 6

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

Article 10 : Révision de l’accord 6

Article 11 : Dénonciation de l’accord 6

Article 12 : Publicité 6

Préambule

Au regard de l’évolution du fonctionnement de la société et de la saisonnalité de l’activité, il est apparu nécessaire de redéfinir le cadre des règles appliquées en matière de gestion des temps.

Par le présent accord, les parties entendent réviser les règles d’organisation du temps de travail afin de mettre en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à la société HERBAPAC.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ou intérimaires.

La direction se réserve le droit de ne pas appliquer notamment les dispositions relatives au calcul du temps de travail sur une période de 12 mois aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiants d’une alternance entreprise – centre de formation ou aux travailleurs temporaires.

Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun. Sont notamment visés par cette situation les travailleurs dont la mission est d’une durée courte.

Article 3 : Suppression de l’article 4 et 6 de l’accord d’entreprise du 17/06/2020

Les parties conviennent de supprimer l’article 4 et 6 de l’accord d’entreprise du 17/06/2020 relatif au repos compensateur de remplacement.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune des parties ne pourra plus prétendre ou revendiquer l’application de droits issus de l’article ainsi supprimé.

Les soldes acquis à la date d’application du nouvel accord seront maintenus jusqu’à épuisement sous forme de récupération ou de paiement.

Article 4 : Durée de la pause

Les salariés bénéficient de 40 minutes de pause payée sur une journée de travail (matin, après-midi, nuit, ou jour) :

  • Du lundi au jeudi : une pause de 20 minutes consécutive et 2 pauses de 10 minutes consécutives.

  • Le vendredi : une pause de 20 minutes consécutive et 1 pause de 10 minutes consécutive.

Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Article 5 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois

Article 5-1 : Les bénéficiaires

Bénéficient de l’application de l’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois les salariés non soumis à l’horaire individualisé ou au forfait jours sur l’année.

Sont alors concernés le personnel opérationnel de production, le personnel opérationnel de maintenance ainsi que le personnel opérationnel de logistique.

Chaque population pourra être dissociée selon les spécificités et les besoins de l’activité qui lui incombe.

Article 5-2 : L’organisation du temps de travail

Article 5-2-1 : La gestion de l’organisation des horaires de travail

La durée du travail est organisée sur la période courant du 01 avril de l’année
au 31 mars de l’année suivante.

Cette période est appelée « période de référence ».

Au cours de la période de référence, les limites de la modulation de la durée du travail sont fixées à :

  • En semaine haute à 44 heures,

  • En semaine basse à 0 heures.

Autant que de besoin, au démarrage de la période de référence, un planning prévisionnel annuel sera réalisé par grand secteur d’activité. Il sera mis à jour au besoin une première fois avant la période haute d’activité et une seconde fois après la période haute d’activité.

Le planning prévisionnel peut être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 semaines calendaires.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas de commandes ou de circonstances exceptionnelles (exemple : panne technique, commande importante ou absentéisme non maitrisable).

Article 5-2-2 : Le calcul de la durée du travail

La durée annuelle de travail est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Au cours d’une semaine considérée, sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite haute

Au cours d’une semaine considérée, les majorations d’heures supplémentaires supérieures ou égales à 40heures seront payées directement à la fin du mois.

A l’issue de la période de référence, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne.

Le remplacement des heures supplémentaires par l’attribution d’un RCR salarié et le paiement sont réalisés une fois par an en fin de période.

Article 5-2-3 : Compensation liée à la flexibilité

Dans le cadre de la flexibilité de cette nouvelle organisation du travail, une prime équivalente à 10% du taux horaire du salaire de base sera prévue pendant la durée de travail effective effectuée par le salarié.

Sont considérés comme du travail effectif les congés payés, les congés paternité/maternité, les congés de formation et les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 5-3 : La mensualisation de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée légale de travail de 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet.

Les absences bénéficient d’un décompte salarial et d’un calcul du maintien de salaire le cas échéant sur la base de la même durée.

Article 5-4 : La prise en compte des incidents

Article 5-4-1 : La gestion des absences des salariés

Concernant la vérification du calcul de la durée du travail sur la période de référence, les heures d’absence sont prises en compte pour la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le décompte de la durée moyenne journalière de travail est fixé à 7 heures.

Article 5-4-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail est calculée sur la période de travail.

Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires sur la période concernée les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Lorsque le départ d’un salarié en cours de période de référence trouve son origine dans un motif autre que le licenciement pour motif économique, rupture conventionnelle, démission ou pour inaptitude au poste de travail, le compteur individuel d’heures de modulation comptabilisées en négatif est déduit du solde de tout compte.

En cas d’entrée en cours de période de référence, certains salariés ne bénéficient pas de l’ensemble des droits à congés payés.

Dans cette hypothèse, le lissage de la rémunération est considéré comme valant paiement des heures réalisées en plus de la durée collective de travail effectif de la période de référence concernée.

Article 5-5 : L’activité partielle

Dans l’hypothèse où la mise en place de l’activité partielle est nécessaire, les parties conviennent, qu’en fonction de la situation, le calcul du temps de travail sur plus d’une semaine peut être suspendu ou arrêté.

Ainsi, au regard des éléments d’opportunité, la Direction peut, totalement ou partiellement, appliquer pour la durée de l’activité partielle, un calcul du temps de travail à la semaine.

Article 5-6 : Les salariés à temps partiel

L’organisation du temps de travail sur 12 mois s’applique aux salariés à temps partiel.

Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel applique les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois et les aménage au regard de la situation particulière.

Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par note de service.

La modification de la durée ou de l’horaire de travail est réalisée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 semaines, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue (réduit à 2 jours).

Néanmoins, la Direction se réserve le droit de ne pas appliquer l’organisation du travail sur 12 mois lorsque la situation de fait rend cette organisation inopportune.

Article 6 : La journée de solidarité

7 heures sont décomptées du compteur d’heures de travail au titre de la journée de solidarité. Ce calcul est réalisé par le service paie au mois de juin de chaque année.

Article 7 : Les congés payés

La période de prise de l’ensemble des congés payés est fixée du 01/06 de l’année au 31/05 de l’année N+1.

La période de prise du congé principal, appelé communément le congé d’été, est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Sur la période du congé principal, chaque salarié doit se voir attribuer un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés.

Les parties conviennent que, eu égard à la liberté d’organisation des repos et congés organisés par le présent accord, les salariés renoncent aux congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en application au 01/04/2023.

Il est conclu pour une durée déterminée allant du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Un bilan sera effectué entre les parties signataires au plus tard le 31 janvier 2024.

Si les parties se mettent d’accord sur le bon fonctionnement de l’accord, il sera ensuite reconduit de manière tacite et appliqué pour une durée indéterminée.

Dans le cas contraire, une révision sera effectuée ou le cadre légal sera appliqué à compter du 01/04/2024.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique relative à la politique sociale au mois d’avril de chaque année.

Lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander l’ouverture d’une réunion de négociation.

Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires en exposant les points à revoir.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 12 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à GEISPOLSHEIM, le 18 janvier 2023

Pour la société,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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