Accord d'entreprise "Accord sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail pour l'année 2021" chez FONDERIE DE NIEDERBRONN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE DE NIEDERBRONN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06721008900
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE DE NIEDERBRONN
Etablissement : 49902616900015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021
POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

La société Fonderie de Niederbronn dont le siège social est située 21 Route de Bitche à NIEDERBRONN LES BAINS (67110), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 499026169, représentée par  , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la société a engagé des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 2 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NOM.

Article 3 - Objet de l’accord

L’accord sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail pour l’année 2021 prévoit des évolutions salariales selon les modalités exposées à l’article 5 et des modifications sur la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail exposées à l’article 6.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les parties ont convenu d’entamer des négociations pour l’année 2022 à compter du mois d’avril 2022.

Article 5 – Evolution des salaires pour l’année 2021

L’entreprise allouera des augmentations individuelles, et cela rétroactivement au 1er octobre 2021, à l’ensemble du personnel (ouvriers, ETAM, cadres).

L’enveloppe est de 1% des salaires bruts de base.

Les promotions pour changement de responsabilités sont exclues de ces enveloppes pour toutes les catégories de personnel.

Article 6 – Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du temps de travail sont, en application de l’accord signé le 15 mai 1998, fixées à 35 heures en moyenne, par semaine, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

A compter du 1er janvier 2022 et afin de simplifier le mode de décompte et de prise des heures de récupération ou RTT, il est convenu ce qui suit :

  • Suppression du compteur RECA :

A ce jour et par usage, en janvier de l’année N, le salarié peut choisir entre le paiement des heures supplémentaires de l’année N-1 ou la transformation de ces mêmes heures en récupération.

Le compteur RECA correspond aux heures de récupération de l’année N-1. Ces heures doivent être prises avant le 31 mai de l’année N.

Par ce présent accord, ce compteur est abrogé à compter du 1er janvier 2022 et sera remplacé par le mode opératoire suivant :

  • Paiement des heures supplémentaires de l’année N-1 en janvier de l’année N

  • Et/ ou transfert des heures supplémentaires de l’année N-1 sur le CET

Pour ce faire, le service des ressources humaines proposera, après arrêté des compteurs au 31/12 de l’année N-1, aux salariés de faire leur choix entre le paiement et/ou le transfert des heures supplémentaires.

Ce choix est réalisé en janvier de l’année N.

  • Acquisition de RTT en fonction des semaines travaillées :

A compter du 1er janvier 2022, l’acquisition des RTT, soit les 0.75 heures travaillées par semaine au-delà des 35 heures hebdomadaires sera réalisée de la façon suivante :

  • Acquisition de 0.75 heures par semaine travaillée quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine

  • Le compteur de RTT sera bloqué à 35 heures maximum par an

  • Pas d’acquisition de RTT si la semaine n’est pas travaillée (maladie, AT, maladie professionnelle, congés payés)

L’acquisition de RTT sera calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  • Modification de l’accord CET signé en date du 3 décembre 2018 :

Un avenant à l’accord relatif au compte épargne temps est rédigé pour prendre en considération les éléments ci-dessus.

Article 7 – Egalité professionnelle

Un « accord sur l’égalité professionnelle Hommes / Femmes » a été signé le 22 juillet 2020. Un comité de suivi a été mis en place à cet effet, afin de veiller à son application et notamment à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

S’il devait subsister l’un ou l’autre écart en la matière, nous continuerons à traiter les cas qui pourraient nous être signalés par les représentants du personnel ou l’encadrement.

Article 8 – Droit d’expression et droit à la déconnexion

Un « accord sur le droit d'expression et le droit à la déconnexion » a été signé le 24 avril 2017. Un comité de suivi a été mis en place à cet effet, afin de veiller au respect du droit d’expression et du droit à la déconnexion des salariés de l’entreprise.

Article 9- Epargne salariale

Les accords sur l’épargne salariale (participation / intéressement) sont en place et ne donnent pas lieu à modification.

Article 10 - Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 11 - Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau et auprès de la DREETS en deux exemplaires via la plate-forme « Télé Accords » : l’un sous forme de texte intégral de l’accord au format « PDF », signé par les parties et l’autre sous forme de version anonyme au format « .docx » qui sera rendue publique.

Fait à Niederbronn, le 29 novembre 2021

Les Délégués Syndicaux Le Président

C.F.D.T

CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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