Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ADAPTATION ET D'HARMONISATION PREALABLE A LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE AU SEIN DE L'UES" chez PICHET FINANCIERE - FINANCIERE PICHET

Cet accord signé entre la direction de PICHET FINANCIERE - FINANCIERE PICHET et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03323060004
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE PICHET
Etablissement : 50141849500013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PACTE PARENTAL RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS AU SEIN DE L'UES (2019-11-05) AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 FEVRIER 2015 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-12-18) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ADAPTATION ET D'HARMONISATION PREALABLE AUX FUSIONS - ABSORPTIONS AU SEIN DE L'UES DU 13 SEPTEMBRE 2019 (2019-11-21) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 FÉVRIER 2015 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE (2018-12-28) ACCORD COLLECTIF DE L'UES FINANCIÈRE PICHET PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE – DIALOGUE SOCIALE (2020-07-08) Accord sur le droit à la deconnexion et les atreintes (2021-06-10) AVENANT N°1 A L'ACCORD PACTE SOCIAL RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS AU SEIN DE L'UES DU 12 JUIN 2019 (2021-06-10) AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 FEVRIER 2015 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2022-02-15) AVENANT N°2 A L'ACCORD PACTE SOCIAL RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS AU SEIN DE L'UES DU 12 JUIN 2019 (2022-09-01) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 FEVRIER 2015 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2022-09-01) avenant N°6 à l'accord d'entreprise du 10 février 2015 portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale (2022-11-25) avenant N°7 à l'accord d'entreprise portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale (2023-01-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION ET D’HARMONISATION PREALABLE A LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE AU SEIN DE L’UES

Sociétés ECOTECH INGENIERIE et PROMOTION PICHET

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SAS Promotion Pichet, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 415 235 514,

SARL Ecotech Ingénierie, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 482 217 767,

Représentées par …………………………………………………………………………….

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’ensemble de ces sociétés, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT, …………………………………………………………………….

  • L’organisation syndicale CFDT, …………………………………………………………………….

  • L’organisation syndicale CFE CGC, ………………………………………………………………….

D’autre part.

IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

PREAMBULE :

  • La négociation du présent accord a été initiée par les Directions des sociétés concernées dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du travail afin de préparer les conséquences du transfert des contrats de travail des salariés qui interviendront du fait de la transmission universelle de patrimoine à venir.

En effet, il est envisagé de procéder à une transmission universelle de patrimoine des entités ECOTECH INGENIERIE et PROMOTION PICHET selon les schéma et calendrier suivants :

  • Le 1er octobre 2023, transmission universelle de patrimoine de la société ECOTECH INGENIERIE, société absorbée, vers la société PROMOTION PICHET, société absorbante.

  • Les objectifs principaux de cette opération de transmission universelle de patrimoine sont notamment de poursuivre la simplification de la structure juridique du Groupe Pichet, d’améliorer la lisibilité financière des activités de MOA et MOE interne et de mettre en cohérence les rattachements hiérarchiques et opérationnels des collaborateurs de la MOE interne à l’égard de la MOA.

C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article L 2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique de l’UES a été informé et consulté le 9 juin 2023 et a rendu un avis favorable à l’unanimité.

  • Dans le cadre de ce projet de transmission universelle de patrimoine, et conformément aux dispositions légales applicables, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société absorbée seront transférés au sein de la société absorbante en application de l’article L 1224-1 du Code du travail à compter du 1er octobre 2023.

  • L’opération de transmission universelle de patrimoine aura pour conséquence la mise en cause des accords collectifs existants au sein de la société absorbée.

Il convient de préciser que les entités concernées par la transmission universelle de patrimoine sont soumises, à date, aux Conventions Collectives suivantes :

  • Société ECOTECH INGENIERIE : Convention Collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite « SYNTEC » ;

  • Société PROMOTION PICHET : Convention Collective de l’Immobilier.

Ainsi, compte tenu de la diversité de statuts collectifs, les parties ont très rapidement mis en avant l’opportunité de négocier, par anticipation, un accord permettant d’harmoniser les dispositions conventionnelles respectivement applicables avant l’opération de transmission universelle de patrimoine, dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du travail.

  • C’est dans l’optique de négocier cet accord que les parties se sont réunies les 20 juin, 29 juin et 3 juillet 2023.

Au cours de ces réunions, les parties ont déterminé les thèmes ouverts à la négociation et ceux qui en sont exclus, conformément à l’articulation des conventions et accords de branche et d’entreprise issue de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Les parties ont ensuite procédé à une analyse comparative des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de chacune des entités afin de les harmoniser dans le cadre du présent accord, concernant les sujets suivants :

  • Engagement et périodes d’essai ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Congés de fractionnement ;

  • Rappel en cours de congés payés ;

  • Prime de vacances ;

  • Rémunération les jours fériés ;

  • Indemnisation en cas de maladies et accidents de travail ;

  • Préavis de licenciement ;

  • Indemnités de licenciement ;

  • Préavis en cas de démission ;

  • Préavis et indemnisation de la retraite.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord d’adaptation anticipé conclu en application des dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du travail.

Il a vocation à harmoniser le statut collectif applicable aux salariés des entités absorbées et absorbantes dans le cadre de l’opération de transmission universelle de patrimoine à venir.

Le présent accord se substitue, à compter de la réalisation de l’opération de transmission universelle de patrimoine présentée à l’article 2 du présent accord, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existants au sein des sociétés ECOTECH INGENIERIE et PROMOTION PICHET.

Il est expressément prévu que, pour l’ensemble des dispositions non prévues par le présent accord d’adaptation ou relevant de la primauté de l’accord de branche telle que définie par l’article L 2253-1 du Code du travail, les parties entendent se référer au statut collectif de branche dont relevait la société préalablement à la transmission universelle de patrimoine (et ce, pendant toute la durée de la survie temporaire de la Convention mise en cause, c’est-à-dire pendant 15 mois à compter de la date de la transmission universelle de patrimoine).

  1. Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés signataires, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche, sous réserve des dispositions contraires et/ou spécifiques prévues dans certains articles ci-après.

Les parties ont, incidemment, constaté que l’activité principale de la société PROMOTION PICHET (société absorbante de l’entité ECOTECH INGENIERIE) relèvera, du fait de la transmission universelle de patrimoine et à compter du 1er octobre 2023, du champ d’application de la Convention Collective de l’Immobilier (IDCC 1527).

En conséquence, à compter de cette date et pour l’ensemble des dispositions non prévues par le présent accord d’adaptation ou relevant de la primauté de l’accord de branche telle que définie par l’article L 2253-1 du Code du travail, les parties confirment l’application du seul statut conventionnel fixé par la Convention Collective de l’Immobilier.

Engagement et période d’essai

  1. Classification

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord ne relevant pas du même système de classification, un tableau d’équivalence est inséré en annexe 1 du présent accord.

Dans ce cadre, et compte tenu de la mise en cause de la Convention Collective SYNTEC du fait de la transmission universelle de patrimoine à intervenir, les salariés qui seront soumis à une nouvelle Convention Collective seront informés par écrit de la classification dont ils relèveront.

  1. Période d’essai

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective qui interviendront sur ce sujet après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

Compte tenu du fait que les durées de période d’essai et de renouvellement applicables dépendent de la classification, telle que prévue par la Convention Collective de l’Immobilier, il conviendra, pour les salariés non soumis à ces dispositions de branche antérieurement, de se référer au tableau d’équivalence inséré en annexe 1 du présent accord.

Congés divers

  1. Congés pour évènements familiaux

Le salarié aura droit, sur justification, à un congé au moins égal à :

  • 1 jour ouvrable pour les obsèques de ses beaux-frères ou belles-sœurs ;

  • 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, selon les modalités prévues par le Code du travail ;

  • 2 jours ouvrables pour les salariées vivant une interruption spontanée de grossesse. Sous réserve d’être également salarié de l’UES, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie de ce congé dans les mêmes conditions.

S’agissant des autres congés pour évènements familiaux, les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier ou du Code du travail, au plus favorable.

  1. Congés de fractionnement

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet, qui à date, sont basées sur les dispositions du Code du travail. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective qui interviendront sur ce sujet après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

  1. Rappel en cours de congés payés

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective qui interviendront sur ce sujet après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

Rémunération et accessoires de salaire

  1. Prime de vacances

La Direction entend ne pas maintenir la prime de vacances dont bénéficient les salariés de la société ECOTECH INGENIERIE et prévue par les dispositions de la Convention Collective SYNTEC.

Dans ces circonstances, et afin de compenser la disparition de cette prime, les seuls salariés de la société ECOTECH INGENIERIE concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin d’intégrer, à la date de la transmission universelle de patrimoine au 1er octobre 2023, dans leur salaire de base, la prime de vacances qu’ils percevaient antérieurement en application des dispositions de la Convention Collective SYNTEC.

  1. Rémunération des jours fériés

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective qui interviendront sur ce sujet après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

Suspension du contrat de travail

  1. Indemnisation en cas de maladies et accidents de travail

Le salarié aura droit à un complément d’indemnisation garanti par l’employeur dès le 1er jour d’absence dans les conditions (notamment de durées et garanties) fixées par les dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de l’entreprise absorbante (soit la Convention Collective de l’Immobilier).

Rupture du contrat de travail

  1. Préavis en cas de licenciement

  • Durées :

Les salariés se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective sur ce sujet qui interviendront après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

Compte tenu du fait que les durées de préavis applicables peuvent dépendre de la classification telle que prévue par la Convention Collective de l’Immobilier, il conviendra, pour les salariés non soumis à ces dispositions de branche antérieurement, de se référer au tableau d’équivalence inséré en annexe 1 du présent accord.

  • Dispense de préavis :

Le salarié licencié qui viendrait à trouver un nouveau poste en cours de préavis pourra quitter son emploi sans avoir à payer d’indemnité, à condition d'avertir son employeur quarante-huit heures à l'avance s'il est employé, une semaine dans les autres cas.

  • Heures pour recherche d’emploi :

Le salarié en période de préavis aura le droit de s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire.

Le salarié à temps partiel bénéficiera du même droit, proratisé en fonction de son temps de présence.

Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, alternativement. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.

  1. Indemnités de licenciement

Pour tenir compte du temps nécessaire à l’harmonisation des dispositions conventionnelles applicables, les parties conviennent de maintenir, pour chaque salarié concerné, l’application des indemnités de licenciement existantes au jour de l’opération de la transmission universelle de patrimoine. Après le délai de survie provisoire de 15 mois à compter de la date de la transmission universelle de patrimoine, les salariés transférés bénéficieront des dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier.

  1. Durées de préavis en cas démission

Les salariés se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective sur ce sujet qui interviendront après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

Compte tenu du fait que les durées de préavis applicables peuvent dépendre de la classification, telle que prévue par la Convention Collective de l’Immobilier, il conviendra, pour les salariés non soumis à ces dispositions de branche antérieurement, de se référer au tableau d’équivalence inséré en annexe 1 du présent accord.

  1. Préavis et indemnisation de la retraite

Les salariés se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier sur ce sujet. Par conséquent, les éventuelles modifications de la Convention Collective sur ce sujet qui interviendront après la date de conclusion du présent accord seront applicables.

Compte tenu du fait que les durées de préavis applicables peuvent dépendre de la classification telle que prévue par la Convention Collective de l’Immobilier, il conviendra, pour les salariés non soumis à ces dispositions de branche antérieurement, de se référer au tableau d’équivalence inséré en annexe 1 du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

  1. Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi au cours des 3 premières années d’application.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique (CSE).

  1. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de réalisation de l’évènement qui opère la mise en cause des dispositions conventionnelles soit le 1er octobre 2023.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

  1. Révision / Dénonciation

Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires en respectant un préavis de 1 mois.

A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de dénonciation du présent accord, les parties aux présentes entendent respecter un délai de préavis de 6 mois, lequel précèdera le délai de survie temporaire prévu par la loi.

  1. Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles D 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à ………………………………, le …………………………………… 2023 (en 6 exemplaires)

Pour les sociétés

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

* Signature et Parapher chaque page du présent accord


Annexe n°1 – Table de correspondance des classifications conventionnelles entre les Conventions Collectives : SYNTEC et Immobilier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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