Accord d'entreprise "LE PLAN DE MODERNISATION SOCIALE" chez MALHERBE - MALHERBE SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALHERBE - MALHERBE SUD et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T01420002772
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MALHERBE SUD
Etablissement : 50149682200054 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La Société MALHERBE SUD dont le siège social est sis Zone Industrielle de la Sablonnière à ROTS (14) représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général
Et
L’Organisation syndicale CFTC
Représentée par M.
L’Organisation syndicale FO
Représentée par M.
L’Organisation syndicale CGT
Représentée par M.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan de modernisation sociale voué à renforcer l’attractivité des conducteurs routiers vers les entreprises du groupe MALHERBE.
Ce cap résolument social se trouve toutefois conditionné par le respect d’un principe de loyauté renforcé et d’image par lequel les conducteurs s’engagent :
A tenir correctement les différents documents et outils qui leur sont remis, notamment les disques de chronotachygraphe et autres éléments numériques,
A les restituer dans les délais impartis,
A manipuler loyalement le sélecteur de temps,
A tenir informés de façon constante leurs exploitants de l’évolution de leurs temps de service afin d’éviter toute dérive par rapport à la réglementation,
A utiliser la carte de chronotachygraphe numérique conformément aux instructions reçues de l’Exploitation, en s’abstenant de toute saisie de suppléments de temps qui n’auraient pas été validés expressément et préalablement par l’Exploitation.
Et plus généralement à promouvoir l’image du groupe MALHERBE
Il est rappelé que toute mention ou durée de temps de service inexacte, en vue d’augmenter indûment les montants de salaire ou de frais de déplacement, relève de la fraude avec toute conséquence de droit.
Les parties ont donc négocié le présent accord, en conformité avec les nouvelles dispositions de l’article L 2253-1 du code du travail consacrant la primauté de la négociation de branche sur 13 points particuliers, sauf garanties au moins équivalentes, étant précisé que la notion d’équivalence des garanties s’apprécie par l’ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En l’état du droit, aucun point de cet accord ne se trouve concerné par les dispositions de l’article L 2253-1 du code du travail consacrant la primauté de l’accord de branche.
En outre, les parties ont souhaité également rationaliser et actualiser les dispositifs de congés annuels et de forfait annuel en jours, suite à l’évolution de la législation. Se trouve également rajouté un dispositif d’annualisation pour les autres publics sédentaires.
Section 1 : Personnel roulant
Article 1 : Notion de temps de service renforcé
Consécutivement aux nouvelles orientations commerciales, il est apparu nécessaire de rationaliser les schémas conventionnels de rémunération des conducteurs en vue de parvenir aux objectifs suivants :
Pouvoir proposer à la clientèle une ligne de services renforcés où l’aléa serait réduit à des proportions marginales
Affecter à ces lignes de services renforcés des conducteurs fiables qui seraient à même de garantir l’authenticité de l’offre commerciale
Situer pour ces conducteurs l’affectation à une UC directement liée à la qualité du service
En tant que de besoin, il est précisé que ces affectations se trouvent corrélées à un agencement optimal, de sorte que se trouvent rattachés aux UC les plus significatives, les conducteurs garantissant la viabilité du service commercial.
La pérennité du service commercial se trouve naturellement induite par une faible quotité de temps d’attente et de chargement/déchargement, les conducteurs concernés intervenant aux mieux auprès de la clientèle. Cette performance de liaison commerciale se trouve pleinement mesurable et exprimable en pourcentage à partir d’une massification des temps de mise à disposition et de tous autres temps hors conduite.
Dans ce schéma la Société entend pouvoir solliciter des conducteurs concernés la possibilité d’un surplus de temps de service qui s’analyse comme un volume de temps de service mobilisable, dans le plus strict respect de la réglementation sociale.
En contrepartie de cette mobilisation, la Société entend s’engager sur des volumes mensuels de temps de service rémunérés plus importants (mode renforcé) pour des conducteurs en phase avec ce challenge d’excellence impliquant nécessairement un absentéisme inexistant.
En tout état de cause, et compte tenu des dernières évolutions légales issues des ordonnances du 22/09/2017, amplifiées par la décision du Conseil d’Etat du 28/11/2018, les parties ont pris acte que le taux de majoration des heures supplémentaires ne relève d’aucun des 13 points de l’article 2253-1 du code du travail, et en aucun cas des salaires minima hiérarchiques.
Les parties entendent cependant consacrer une notion nouvelle de temps de service renforcé qui relève exclusivement des dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, avec application des taux de majoration d’heures supplémentaires de droit commun.
Article 2 : Rappel des principes de mobilité
La durée du travail des conducteurs pourra être répartie sur moins de 5 jours à l’intérieur d’une semaine et ce conformément aux dispositions du 1° de l’article L 1321-3 du code des transports.
Au regard tant des principes de mobilité professionnelle en vigueur dans l’entreprise, que de la qualification CCN Conducteur routier Groupe 6- 138 M et Groupe 7- 150 M induisant la possibilité d’effectuer un nombre aléatoire de découchers sur le mois, les parties précisent que le nombre mensuel de découchers ne constitue en aucun cas un élément du contrat de travail.
En conséquence, le quantum de découchers mensuels pourra librement varier en fonction des seules contingences d’organisation, et donc le positionnement Grand Routier ou Courte Distance, sans qu’il en résulte un quelconque avantage acquis consécutif à ces changements des conditions de travail.
Aussi, le volume horaire (niveau de rémunération principale) et l’UC d’appartenance seront la seule résultante du nombre mensuel de découchers et ne pourront en aucun cas être considérés comme garanties contractuelles ou tout autre type d’avantage individuel ou collectif.
Article 3 : Annualisation, repos divers
1/ Annualisation
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans un schéma d’annualisation qui relève directement des dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, en l’absence de toute mention prohibée dans le code des transports.
En tant que de besoin, il est précisé que constituent des heures supplémentaires, sur un champ annuel, et en l’absence de toute disposition contraire dans le code des transports, les heures qui dépassent le seuil annuel afférent à l’UC d’appartenance, avec les précisions et garanties suivantes :
Situation d’un temps de service effectif annuel inférieur au temps de service annuel consolidé payé
Dans cette hypothèse où le temps de service réalisé sur l’année se trouverait inférieur au temps de service qui aurait été préalablement payé, la Société renoncerait à toute régularisation.
Situation d’un temps de service effectif annuel consolidé supérieur au temps de service annuel consolidé payé
La régularisation en fin de période annuelle se fera exclusivement sous forme de repos compensateur de remplacement en cas de temps de service réalisé excédentaire par rapport à celui qui aura été payé en cours d’année.
Concernant la prise de ces RCR, l’Entreprise veillera à respecter un délai de prévenance spécifique de 3 jours sauf situation exceptionnelle imprévisible, soit au maximum 3 fois dans l’année. Dans l’hypothèse où surviendrait une 4ème situation exceptionnelle sans respect du délai de prévenance de 3 jours, l’Entreprise verserait alors au conducteur concerné, une indemnité spéciale équivalente à une demi-journée d’activité. A cette fin, le conducteur formulera une demande expresse auprès de l’Exploitation.
Il est précisé que l’année visée à l’alinéa ci-dessus correspond à la période d’annualisation.
Les parties conviennent que les différentes conditions de prise des repos s’inscrivent dans une unicité d’ensemble, de sorte que le schéma global forme un tout indissociable et impératif, réputé plus favorable que le droit commun, compte tenu de l’avantage substantiel représenté par l’indemnité spéciale précitée propre à la mobilisation, dans des conditions très exceptionnelles, de certains droits à RCR.
Précisions
Pour l’ensemble des UC, il est expressément convenu que le temps de service qui se trouverait rémunéré en sus du temps de service effectivement réalisé, notamment par le jeu des garanties de rémunération contractuelles ou conventionnelles (convention collective ou dispositions contractuelles plus favorables), serait considéré comme déficit de temps totalement compensable avec le temps de service excédentaire des autres mois, dans le cadre du schéma d’annualisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les parties apportent les précisions suivantes :
Période de référence : année civile
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail : A la fin de chaque semaine, chaque conducteur se rapprochera de l’Exploitation pour prendre connaissance du programme indicatif de travail pour la semaine à venir. Le conducteur pourra toutefois être prévenu des évolutions du programme à tout moment au cours de la semaine en cours, et ce compte tenu de la nécessaire réactivité extrême de l’Entreprise par rapport à la demande du marché dans une dimension de ligne de service renforcé.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période : S’agissant des salariés entrés en cours d’année, ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année, ou ayant été absents, il est convenu d’adapter le principe d’annualisation sur la partie réduite correspondant à la période travaillée.
2/ Repos divers : RM/RE/RO
3/ Compensation Obligatoire en Repos
Bien que relevant d’un schéma d’annualisation du temps de travail, les parties entendent garantir un calcul de la Compensation Obligatoire en Repos sur un schéma quadrimestriel, par alignement sur les dispositions de l’article R 3312-49 du code des transports.
Les droits seront donc calculés comme suit :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure excédentaire par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
En tant que de besoin, il est rappelé que les heures excédentaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ces dernières étant strictement identifiées en fin de période d’annualisation.
Article 4 : Cartographie des Unités de Conducteurs (UC)
Article 5 : Instauration d’une limite haute de modulation mensuelle
Pour chaque UC (en mode non renforcé) un plafond de temps de service effectif mensuel (Conduite – Travail – Mise à disposition) est fixé et constitue une Limite Haute Mensuelle de Modulation (LHMM). Les heures excédentaires qui seraient amenées à dépasser cette Limite Haute Mensuelle de Modulation (fixée au nombre d’heures minimum garanties en mode standard augmentées de 23 heures), génèreront directement et automatiquement des droits à Repos Compensateur de Remplacement non compensables, lesquels n’entreront pas dans le tunnel de modulation.
Ce mécanisme spécifique de démodulation, réputé plus favorable, complète le mécanisme conventionnel préexistant de limite haute hebdomadaire de modulation (fixé par accord respectivement à 52H pour les conducteurs courte distance et 56 H pour les conducteurs grands routiers), lequel stipule les conséquences de son dépassement sur le taux de majoration des heures supplémentaires.
Ce dispositif atypique de limite haute mensuelle de Modulation (LHMM) a pour finalité d’encourager la disponibilité et l’engagement des conducteurs dont le salaire lissé se trouve strictement limité au salaire du mode standard le mois considéré.
Ces RCR déclenchés mensuellement devront être pris dans le semestre civil suivant l’acquisition. A défaut, les RCR non pris seront payés sur le bulletin de paie du 7ème mois (juillet / janvier).
Par ailleurs, la prise de ces RCR ne pourrait être imposée au conducteur sur deux semaines consécutives au plus.
ARTICLE 6 : Référentiels de pré-paye
Faisant suite à la signature des différents accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein des différentes entreprises du groupe, la Direction a arrêté un certain nombre de règles constantes et stables vouées à garantir la pérennité des accords.
Ces règles, essentiellement construites à partir d’éléments issus de circulaires ministérielles et de pratiques communément admises dans la profession, nécessitent aujourd’hui une acceptation sociale la plus large, et donc une transparence renforcée.
Dans cet esprit, les parties ont souhaité matérialiser leur consensus voué à compléter les précédentes dispositions conventionnelles en vigueur.
L’ensemble de ces éléments de pré-paye (notamment ceux figurant en annexe 1 du présent avenant) sont désormais disponibles au sein du service RH du groupe pour consultation.
Article 7 : Décompte de la journée de solidarité des conducteurs
Le décompte de la journée de solidarité s’effectue dès le début de cycle de modulation.
Article 8 : éco-conduite responsable (ECR) – note technique comportementale (NTC)
En raison des évolutions techniques permettant une analyse détaillée et incontestablement objective du comportement du conducteur au volant de son véhicule ayant une incidence directe notamment sur les économies de carburant réalisées par une éco-conduite responsable il est convenu d’entériner la pratique qui consiste à calculer les gains de consommation de carburant exclusivement à partir des éléments transmis par l’informatique embarqué du véhicule aboutissant à l’atteinte d’une note technique comportementale établie, par activité, selon les caractéristiques des lignes commerciales. (cf annexe 3).
D’une manière plus générale, la prime éco-conduite responsable (ECR) s’inscrit dans une perspective de prime d’excellence vouée à permettre l’émergence, à terme, de conducteurs référents.
Article 9 : Dispositions tendant à fidéliser les conducteurs
Partageant le sentiment des partenaires sociaux qu’il convient de récompenser la fidélité des salariés au sein de la société, les parties conviennent des mesures suivantes :
Majoration spécifique du taux horaire conventionnel (CCN) de 2 % pour une ancienneté au moins égale à 20 ans
Majoration spécifique du taux horaire conventionnel (CCN) de 2 % pour une ancienneté au moins égale à 25 ans
Pour rappel, les grilles de majoration conventionnelles du taux horaire minimum sont les suivantes (CCN) :
Au-delà de 2 ans d’ancienneté : 2%
Au-delà de 5 ans d’ancienneté : 4%
Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 6%
Au-delà de 15 ans d’ancienneté : 8%
Il est expressément convenu que les salariés ayant un taux horaire supérieur à ceux précités, pour des raisons historiques, ne sont pas concernés par cette majoration spécifique.
Section 2 : Personnels sédentaires
Article 1 : Forfait annuel en jours
Faisant suite aux dernières dispositions issues de l’ordonnance 2017-1718 du 20/12/2017, les parties précisent les points suivants :
1° Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours :
a) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
b) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, et sans que cette liste soit exhaustive, le forfait vise les emplois suivants :
Directeur des opérations
Responsable d’agence
Responsable d’exploitation
Responsable commercial
Commercial
Et tout autre poste autonome répondant à la définition légale précitée
2° Période de référence du forfait : année civile.
3° Nombre de jours compris dans le forfait : 218 jours.
4° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période : proratisation sur la partie réduite correspondant à la période d’activité
5° Caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait :
Fixation de garanties intangibles et principe de libre négociation avec délai de réflexion
Contrat de travail ou avenant
6° Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié : entretien annuel, avec outils et méthodologie Ressources Humaines
7° Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise : correspondance électronique avec droit d’alerte du salarié en cas d’injonctions paradoxales
8° Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L 2242-17 : suspension de la régulation des correspondances électroniques et des liaisons téléphoniques entre 19 heures et 8 heures
Article 2 : Annualisation spécifique (hors publics article 1)
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, il est convenu d’annualiser le temps de travail, en fixant le principe d’une majoration de 25% des heures supplémentaires identifiées en fin de période, lesquelles feront l’objet d’un traitement unique en repos compensateur de remplacement.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, à l’issue de la période de référence annuelle, le contingent idoine étant fixé à 405 heures par année civile.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les parties apportent les précisions suivantes :
Période de référence : année civile
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail : A la fin de chaque semaine, chaque salarié se rapprochera de son chef de service pour prendre connaissance du programme indicatif de travail pour la semaine à venir. Le salarié pourra toutefois être prévenu des évolutions du programme à tout moment au cours de la semaine en cours, et ce compte tenu de la nécessaire réactivité extrême de l’Entreprise par rapport à la demande du marché.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période : S’agissant des salariés entrés en cours d’année, ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année, ou ayant été absents, il est convenu d’adapter le principe d’annualisation sur la partie réduite correspondant à la période travaillée.
Section 3 : Dispositions applicables à l’ensemble des salariés
TITRE 2 DISPOSITIONS TERMINALES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, au niveau de l’entreprise, participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 2 : Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes et met également fin à tout éventuel usage d’objet identique.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’accord entre en vigueur le 1ER décembre 2019
Fait en 4 exemplaires à ROTS le 28 NOVEMBRE 2019
Pour la Direction L’Organisation syndicale CFTC
M. M.
L’Organisation syndicale FO L’Organisation syndicale CGT
M. M.
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