Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social, l'exercice du droit syndical et l'évolution de carrière des représentants du personnel" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES
Numero : T04519001738
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL, L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ET L’EVOLUTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Chaîne du grain,
, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Equipes Groupe,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :
Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :
Le syndicat UNSA-AA, représenté par :
D’autre part,
Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET
Sommaire
Article 1 – Périmètre de l’accord 3
Article 2 – Représentation syndicale au sein de l’UES 3
2.1 Acteurs de la négociation au sein de l’UES 3
2.1.1 Composition de la délégation syndicale à la négociation 3
2.1.2 Composition des représentants de la Direction à la négociation 4
2.2 Organisation des négociations au sein de l’UES 4
2.2.1 Calendrier des négociations 4
2.2.2 Tenue des réunions de négociation 4
2.2.3 Visio-conférence et conférences téléphoniques 5
2.3 Négociations obligatoires périodiques au sein de l’UES 5
Article 3 – Moyens accordés aux délégués et représentants syndicaux 6
3.1 Local syndical et salles de réunions 6
3.1.2 Réservation des salles de réunions 6
3.2.1 Heures de délégation mensuelles 6
3.2.2 Suivi des heures de délégation 7
3.3.1 Liberté de circulation au sein de l’UES 7
3.3.2 Déplacements en dehors de l’UES 8
3.4.1 Affichage et distribution de tracts syndicaux 8
3.4.2 Communication syndicale au moyen des outils numériques de l’entreprise 8
3.5 Formation des délégués et représentants syndicaux 9
3.6.1 Mise à disposition d’un ordinateur et d’un smartphone 9
3.6.2 Mise à disposition d’un véhicule 9
3.6.3 Prise en charge des frais de déplacement 9
3.6.4 Dotations aux organisations syndicales représentatives 9
Article 4 – Conciliation du mandat et de l’activité professionnelle 10
4.1 Entretiens propres aux salariés mandatés 10
4.1.1 Bénéficiaires de ces entretiens 10
4.1.2 Objet de ces entretiens 10
4.1.3 Déroulement de ces entretiens 11
4.2 Sensibilisation des responsables hiérarchiques 11
4.3 Garantie d’évolution salariale 11
4.4 Maintien des compétences professionnelles 12
4.4.1 Reconnaissance des compétences acquises au titre du mandat 12
4.4.2 Formation en cours et à l’issu du mandat 12
Article 5 - Date d’effet et durée 12
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord 12
Article 9 - Publicité et dépôt 14
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives, soucieuses de la qualité de leur dialogue social, ont souhaité se rencontrer pour négocier sur l’exercice du droit syndical au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe.
Le Groupe Axereal, devant s’adapter à un monde agricole en perpétuelle évolution, se doit de penser à de nouvelles organisations nécessitant une implication importante de ces instances représentatives du personnel.
A ce titre, la Direction souhaite accorder les moyens nécessaires à l’exercice de ces mandats syndicaux. Elle accorde également une importance particulière à la conciliation entre ces mandats et l’activité professionnelle de chaque élu.
Pour faire vivre un dialogue social constructif, les parties conviennent d’une volonté commune de respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
Cet accord s’inscrit également dans la continuité de l’accord de mise en place du Comité Social et Economique signé le 14 décembre 2018, précisant l’organisation et les moyens attribués aux instances représentatives du personnel.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Périmètre de l’accord
Le périmètre du présent accord comprend toutes les sociétés composant l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe, telle qu’elle a été définie dans l’accord sur les périmètres sociaux de novembre 2018.
Cet accord sera applicable de plein droit à toute société qui viendrait à intégrer le périmètre de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe postérieurement à la signature du présent accord (sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord de 2018 sur les périmètres sociaux).
Article 2 – Représentation syndicale au sein de l’UES
2.1 Acteurs de la négociation au sein de l’UES
2.1.1 Composition de la délégation syndicale à la négociation
Au regard des dispositions légales en vigueur et de l’effectif de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe, chaque organisation syndicale représentative désignera deux délégués syndicaux qui prendront part à la négociation.
2.1.2 Composition des représentants de la Direction à la négociation
Lors des négociations avec les organisations syndicales, la direction sera représentée au maximum par trois de ses membres.
Les parties conviennent qu’une personne supplémentaire pourra être présente au titre de la prise de notes, pour consigner par écrit les échanges entre les parties.
2.1.3 Autres intervenants
En sus des délégués syndicaux et des membres de la direction, les parties prenantes à la négociation se réservent le droit de faire appel à des personnes internes à l’entreprise selon les thèmes évoqués.
Ces intervenants ne pourront être présents que si l’autre partie à la négociation est informée au préalable de leur présence.
Des intervenants externes pourront également être présents pour apporter une expertise technique sous réserve de l’accord des deux parties.
Dans le cadre d’un projet de licenciement économique, le Comité Social et Economique peut mandater un expert afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation. Cet expert sera rémunéré par l’employeur.
2.2 Organisation des négociations au sein de l’UES
2.2.1 Calendrier des négociations
Les parties au présent accord conviennent de se réunir au début de chaque exercice pour établir ensemble un calendrier prévisionnel des négociations.
Ainsi, en plus des négociations obligatoires, chaque partie pourra indiquer les thèmes sur lesquels elle souhaite entamer des négociations dans l’année.
2.2.2 Tenue des réunions de négociation
Chaque réunion de négociation donnera lieu à l’établissement d’un ordre du jour propre dont la convocation sera adressée par la Direction.
Dans l’éventualité où les délégués syndicaux souhaiteraient effectuer une réunion préparatoire à ces réunions de négociation, ils pourront en informer la Direction.
Le temps passé aux réunions plénières sera considéré comme du temps de travail sans limite de durée.
Le temps passé aux réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail dans la limite de 4h/réunion (hors temps de trajet).
Des dépassements ponctuels et exceptionnels pourront être admis après accord de la Direction.
A défaut, le temps passé sera impacté sur le crédit d’heures de délégation prévu à l’article 3.2.1 du présent accord.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu synthétique par la Direction et remis à toutes les parties prenantes à la négociation.
2.2.3 Visio-conférence et conférences téléphoniques
Les réunions de négociation qui le permettent pourront se tenir en visio-conférence et conférences téléphoniques sans limitation de nombre.
Ces modalités pratiques de réunions ont pour objectif de limiter les déplacements, notamment lorsque la durée prévisible de réunion est inférieure à 1h et que les informations doivent être transmises rapidement dans un souci d’efficacité opérationnelle.
En tout état de cause, l’employeur s’assurera préalablement, par la fiabilité des moyens matériels, que la confidentialité des propos tenus au cours de ces réunions pourra et sera respectée.
2.3 Négociations obligatoires périodiques au sein de l’UES
Compte-tenu des dispositions légales, l’employeur est tenu d’engager au moins tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Aussi, selon l’article L.2331-1 du Code du travail et eu égard de l’effectif de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe, l’employeur est tenu d’engager une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels selon la même périodicité.
Toutefois les parties au présent accord conviennent que les négociations seront organisées comme telles au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe :
Une négociation sur la rémunération sera conduite annuellement ;
Une négociation sur le partage de la valeur ajoutée sera conduite triennalement ;
Les dispositions relatives au temps de travail ont fait l’objet d’une négociation ayant donné lieu à la conclusion d’un accord à durée indéterminée. Les parties conviennent tout de même de se réunir, au moins, tous les quatre ans afin d’étudier l’opportunité d’une évolution des dispositions de l’accord ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail sera conduite tous les quatre ans ;
La GPEC a fait l’objet d’une négociation ayant donné lieu à la conclusion d’un accord à durée indéterminée. Les parties conviennent tout de même de se réunir tous les quatre ans afin d’étudier l’opportunité d’une évolution des dispositions de l’accord.
Les négociations évoquées ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive, les parties se réservent la possibilité de tenir d’autres négociations sur des thématiques différentes.
Article 3 – Moyens accordés aux délégués et représentants syndicaux
3.1 Local syndical et salles de réunions
3.1.1 Local syndical
L’employeur met à disposition des organisations syndicales représentatives, un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués syndicaux.
A ce titre chaque délégué syndical bénéficiera d’un moyen d’accès à ce local. La mise à disposition de cette clé fera l’objet d’une formalité de remise.
Le local sera aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice de leur mandat et sera sous la responsabilité des organisations syndicales représentatives utilisatrices.
3.1.2 Réservation des salles de réunions
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe ont la possibilité de réserver des salles pour des rendez-vous ou pour des réunions, ainsi que le matériel nécessaire à ces rencontres.
Ces dernières peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à ces réunions dans le local syndical ou dans une salle mise à disposition par l’employeur sans accord préalable de la direction, dans le respect des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées par les organisations syndicales à participer à une réunion avec l’accord préalable de la direction, dans le respect des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
3.2 Crédit d’heures
3.2.1 Heures de délégation mensuelles
Les délégués syndicaux au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe disposeront chacun d’un crédit d’heure mensuel de 35 heures.
Ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et sans que ce report ne puisse conduire pour un élu à utiliser dans le même mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heure dont il dispose.
Afin d’être conforme aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent que le report de ces heures de délégation sera enregistré par les délégués et représentants syndicaux dans l’outil de planification des temps.
Ce crédit d’heures est également mutualisable entre délégués syndicaux d’une même organisation syndicale, sans que l’un d’entre eux ne puisse utiliser au cours d’un mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il dispose.
Les représentants syndicaux au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe disposeront quant à eux d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.
Conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail, pour les salariés en forfaits jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait du salarié.
3.2.2 Suivi des heures de délégation
Afin de pouvoir planifier l’activité de chaque service et d’apporter un délai de prévenance suffisant aux responsables hiérarchiques des délégués et représentants syndicaux, chacun devra saisir via l’outil de planification des temps, au même titre que ses autres absences, ses heures de délégation.
La pose de ces heures de délégation devra être faite au minimum mensuellement.
Aussi, les parties conviennent que les délégués et représentants syndicaux devront partager leur calendrier via l’outil de messagerie interne à l’entreprise afin que le responsable hiérarchique puisse avoir une visibilité des temps passés au titre de leurs mandats.
Le calendrier sera partagé de telle sorte que le responsable hiérarchique puisse seulement voir si le salarié est occupé afin de préserver la confidentialité des réunions.
Il est convenu que la mutualisation des heures de délégation fera l’objet d’un bon de délégation remis à l’employeur par mail avec accusé de réception, au moins 8 jours avant cette dernière, hormis en cas de circonstances exceptionnelles.
3.3 Liberté de circulation
3.3.1 Liberté de circulation au sein de l’UES
Conformément à l’article L. 2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement tant sur leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Cette liberté de circulation s’entend sur tous les sites de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe.
A ce titre, les délégués syndicaux peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
3.3.2 Déplacements en dehors de l’UES
Pour l’exercice de leur fonction, les délégués syndicaux ont également la possibilité de se déplacer durant leurs heures de délégation, hors de l’entreprise.
Ces déplacements doivent tout de même être en rapport avec l’exercice de leur mission et ainsi exercés dans l’intérêt des salariés de l’entreprise.
Les délégués syndicaux peuvent également se déplacer pour participer, au nom de leur organisation syndicale, à des négociations ou concertations ou aux réunions d’instance organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.
3.4 Communication syndicale
3.4.1 Affichage et distribution de tracts syndicaux
Conformément à l’article L.2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent librement être diffusés aux travailleurs de l’entreprise à condition que ce soit dans l’enceinte de l’entreprise et aux heures d’entrée et de sortie du travail.
La distribution ne peut ainsi se faire ni pendant le temps de travail ni pendant les temps de pause sur les lieux de travail.
3.4.2 Communication syndicale au moyen des outils numériques de l’entreprise
Les parties au présent accord conviennent que les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe pourront mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet du Groupe.
Conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail, les pages syndicales accessibles depuis l’intranet du Groupe devront :
Etre compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message syndical ;
Ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
En ce sens, bien que le contenu des affichages, publications et tracts soit librement déterminé par les organisations syndicales, ces dernières sont tout de même tenu de respecter les dispositions relatives à la presse visant les injures, les diffamations, les fausses nouvelles et provocations.
Il est convenu que les parties se réuniront dans le mois qui suit la signature du présent accord, avec le service Communication et la Direction Informatique pour formaliser les modalités pratiques de mise en œuvre de ces outils de communication.
Ces modalités pratiques feront l’objet d’un avenant au présent accord si nécessaire.
3.5 Formation des délégués et représentants syndicaux
Conformément à l’article L. 2145-1 du Code du travail, les salariés amenés à exercer des fonctions syndicales, bénéficient d’un congé de formation économique, social et syndicale sans que ce dernier ne puisse excéder dix-huit jours au titre d’une année.
Le temps passé au titre de ce congé est assimilé à du travail effectif, pour le décompte des droits du salarié, et ce dernier bénéficie d’un maintien total de sa rémunération de la part de l’employeur.
3.6 Autres moyens accordés
3.6.1 Mise à disposition d’un ordinateur et d’un smartphone
L’entreprise s’engage à mettre à disposition des délégués syndicaux et représentants syndicaux un smartphone ainsi qu’un ordinateur portable par membre avec accès WIFI et réseau.
Dans le cas où ces derniers disposeraient déjà de ce matériel au titre de leur fonction professionnelle ou d’un autre mandat, aucun matériel supplémentaire ne leur sera attribué.
3.6.2 Mise à disposition d’un véhicule
Au titre de leur mandat, chaque délégué syndical au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe se verra mettre à disposition un véhicule de société ainsi qu’un badge télépéage.
Ce véhicule permettra ainsi aux délégués syndicaux d’exercer pleinement leur liberté de circulation eu égard à l’étendue géographique de leur périmètre de représentation.
Dans le cas où un délégué syndical bénéficierait déjà d’un véhicule au titre de sa fonction professionnelle, aucun véhicule supplémentaire ne lui sera attribué.
3.6.3 Prise en charge des frais de déplacement
Dans le cadre des déplacements réalisés en vue de l’exercice des mandats syndicaux, chaque délégué syndical se verra rembourser ses frais de repas et/ou nuitée selon les barèmes en vigueur en sein de l’entreprise.
3.6.4 Dotations aux organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe se verra attribuer une dotation financière annuelle de 1350 € afin de couvrir les frais engagés dans le cadre de l’exercice de ses missions syndicales.
Cette dotation sera versée au plus tard dans les trois mois qui suivent le début de l’exercice civil.
Tous les moyens précités, mis à disposition des délégués et représentants syndicaux dans le cadre de leurs mandats, restent l’entière propriété de l’entreprise et devront être restitués lorsque les mandats prendront fin.
Article 4 – Conciliation du mandat et de l’activité professionnelle
4.1 Entretiens propres aux salariés mandatés
4.1.1 Bénéficiaires de ces entretiens
Il est convenu entre les parties au présent accord que les représentants du personnel et syndicaux suivants devront bénéficier d’un entretien de début et de fin de mandat à savoir :
Les titulaires d’un mandat syndical à savoir les délégués et représentants syndicaux ;
Les élus titulaires au Comité Social et Economique ;
Les membres des Commissions Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
4.1.2 Objet de ces entretiens
Entretien de prise de mandat
En début de mandat, l’entretien avec un salarié mandaté doit porter sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de l’emploi qu’il occupe.
Cet entretien de prise de mandat doit avoir ainsi pour objet d’adapter la charge de travail du salarié au regard de ses mandats et notamment du volume d’heures de délégation dont il dispose.
A titre d’exemple, il en est ainsi pour les commerciaux dont les portefeuilles devront être retravaillés.
Cette adaptation de la charge de travail ne pourra avoir pour effet d’entraîner une baisse de la rémunération du salarié.
Entretien de mi-mandat
En cas de besoin, un premier entretien d’appréciation des compétences est mis en œuvre à mi-mandat.
Cet entretien fait état des compétences acquises et en cours d’acquisition dans le cadre du mandat en cours.
Il est également l’occasion de faire un point d’étape sur l’équilibre entre les temps d’exercice du mandat et les temps d’exercice de l’activité professionnelle.
Entretien de fin de mandat
L’entretien de fin de mandat a pour objet de partager et éventuellement de reconnaître les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Dans le cas où le salarié ne serait pas de nouveau mandaté, cet entretien aurait également pour finalité de préparer le retour du salarié dans une activité professionnelle à temps plein.
4.1.3 Déroulement de ces entretiens
Ces entretiens seront réalisés par le responsable hiérarchique ayant pouvoir de décision, du salarié titulaire d’un mandat représentatif.
Toutefois un membre des Ressources Humaines pourra être présent, à la demande du manager, du salarié ou de son propre fait.
Ces entretiens ne doivent en aucun cas se substituer aux entretiens professionnels propres à chaque salarié de l’entreprise mais ils peuvent néanmoins être abordées dans la continuité de ces derniers.
4.2 Sensibilisation des responsables hiérarchiques
Les parties affirment leur volonté de faciliter l’exercice des mandats des représentants du personnel en proposant une formation aux responsables hiérarchiques de ces derniers.
Cette formation aura pour objet de les sensibiliser d’une manière générale sur le management d’une équipe dans laquelle se trouvent un ou plusieurs représentants du personnel ou syndicaux.
Ces derniers seront également formés sur le rôle de salarié mandaté que tiennent leurs collaborateurs mais également sur la manière d’adapter leur charge de travail.
4.3 Garantie d’évolution salariale
Conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, les représentants du personnel et syndicaux doivent bénéficier d’une évolution de rémunération lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise.
L’évolution de la rémunération qui sera effectuée à l’issue de chaque mandat, doit être au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.
A défaut de salariés relevant de la même catégorie professionnelle, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
L’évolution de rémunération s’entend au titre du salaire de base et de tous les autres avantages et accessoires payés au salarié.
4.4 Maintien des compétences professionnelles
4.4.1 Reconnaissance des compétences acquises au titre du mandat
En plus des entretiens précités, chaque salarié mandaté dispose de la faculté de demander à réaliser une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) afin de faire reconnaître les compétences acquises au cours du mandat par un diplôme ou une certification.
4.4.2 Formation en cours et à l’issu du mandat
Les parties conviennent que chaque représentant du personnel, bénéficiera au même titre que les autres salariés, de formations professionnelles ayant pour objet de maintenir les connaissances techniques nécessaires à leur poste de travail.
A leur demande, les représentants du personnel pourront également bénéficier de formations facilitant la reprise d’une activité à temps complet à l’issue de leur mandat.
Article 5 - Date d’effet et durée
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Ces dispositions s’appliquent depuis la prise de mandats des représentants du personnel actuels soit depuis le 15 mars 2019 et prendront fin à l’expiration de ces mandats soit jusqu’au 14 mars 2023.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 7 - Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité de l’accord».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 3 octobre 2019.
Pour la direction Pour la direction Pour la direction
Directrice RH et Communication DRH DRH
Groupe Equipes Groupe Chaîne du grain
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,
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