Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 10 septembre 2020 sur le télétravail au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA

Numero : T04522004780
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

L’accord initial du 10 septembre 2020 a eu pour objet de définir les modalités d’exercice du télétravail au sein de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

Conformément à la loi du 24 décembre 2021 et dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 mai 2021, les partenaires sociaux ont souhaité redéfinir les modalités d’accès des femmes enceintes à une organisation en télétravail.

Aussi, afin de garantir le principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, le présent avenant a vocation à déterminer les modalités d’accès de ces travailleurs au télétravail.

Enfin, la Direction et les organisation syndicales représentatives ont signé le 23 mars 2022, un accord sur l’emploi des « seniors » au sein de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe. Cet accord prévoyant d’étendre l’exercice du télétravail pour les salariés concernés, le présent avenant a pour objet d’en fixer le cadre.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Modalités d’accès des femmes enceintes au télétravail

Le présent article complète l’accord initial du 10 septembre 2020.

Au même titre que l’ensemble des salariés, les femmes enceintes pourront prétendre à l’exercice du télétravail récurrent à raison d’au moins 2 journées par semaine, voir même au-delà pour certaines fonctions qui le permettent.

Les parties conviennent toutefois qu’à leur entrée dans leur 6ème mois de grossesse, les salariées enceintes pourront prétendre à un jour de télétravail supplémentaire par semaine si elles ont font la demande.

Cette demande sera adressée au responsable hiérarchique ainsi qu’à la Direction des ressources humaines.

Les modalités de demande de cette journée de télétravail supplémentaire et de réponse sont celles définies à l’article 3.3.1 de l’accord initial. Cette journée de télétravail supplémentaire en raison de l’état de grossesse fera également l’objet d’un avenant temporaire au contrat de travail de la salariée.

Article 2 – Modalités d’accès des salariés handicapés au télétravail

Le présent article complète le titre 9 de l’accord initial du 10 septembre 2020.

Conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, l’accord collectif sur le télétravail doit déterminer les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Aussi, en cas de demande de télétravail formulée par un salarié handicapé, l’employeur doit motiver sa décision en cas de refus.

Dans l’objectif de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés en situation de handicap, la Direction et les organisations syndicales représentatives confirment que ces derniers, auront accès, au même titre que l’ensemble des salariés, à l’exercice du télétravail.

Le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines devront s’assurer que les postes occupés par ces salariés handicapés soient accessibles en télétravail, et devront veiller à mettre en place les éventuelles mesures d’aménagement pour qu’un tel exercice soit possible.

En vertu des dispositions législatives, toute demande de télétravail formulée par un salarié en situation de handicap faisant l’objet d’un refus, devra être motivé afin de démontré qu’il n’est pas constitutif d’une discrimination.

Article 3 – Exercice du télétravail pour les salariés seniors

L’accord sur l’emploi des salariés seniors du 23 mars 2022 signé entre les partenaires sociaux, prévoit l’amélioration des conditions de travail pour ces derniers, par l’étendu du télétravail.

Ainsi, il est convenu, pour les salariés âgés de 55 ans et plus, la possibilité de pratiquer un jour de télétravail supplémentaire par semaine.

Comme le précise l’accord mentionné ci-avant, le salarié pourra demander à bénéficier de ce jour de télétravail supplémentaire dès lors qu’il aura atteint l’âge requis.

Cette possibilité sera laissée à l’appréciation du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines selon l’organisation du service. Cela ne devra pas avoir pour effet de priver le salarié de tout lien avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail.

Ce jour de télétravail supplémentaire sera soumis aux mêmes modalités d’organisation quelle celles définies dans l’accord initial.

Article 4 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter de sa signature.

Les autres dispositions de l’accord initial du 10 septembre 2020 demeurent inchangées.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 6 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 7 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 8 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 20 mai 2022.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com