Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 16 JUIN 2016 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez AZUR SANTE PLUS
Cet avenant signé entre la direction de AZUR SANTE PLUS et les représentants des salariés le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, divers points, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00617004456
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AZUR SANTE PLUS
Etablissement : 51505194400012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-26
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 16 JUIN 2016
RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre LES SOUSSIGNEES:
La société AZUR SANTE PLUS
SARL, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 515 051 944
Dont le siège social se situe 51, Avenue Cap de Croix - 06100 NICE
Représentée par xxx, dûment habilitée pour la signature des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D'une part
ET :
L’organisation syndicale CFTC représentée par Mme xxx en sa qualité de délégué syndical au sein de la Société,
D'autre part
Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »
Préambule
Il est rappelé :
qu’un accord collectif relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité a été conclu au sein de la Société AZUR SANTE PLUS en date du 16 juin 2016 ;
que la journée de solidarité a été fixée collectivement au 11 novembre de chaque année ;
que pour les années où la journée de solidarité tombe un samedi ou un dimanche, l’accord du 16 juin 2016 ne précisait pas les conditions de réalisation de la journée de solidarité par les salariés ;
qu’il convenait donc de définir précisément les modalités d’organisation de la prise de la journée de solidarité pour les années où le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche.
Les Parties signataires ont ainsi décidé de compléter et d’adapter les règles relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent avenant.
Il a donc été convenu ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet et champ d’application
Objet
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’organisation de la prise de la journée de solidarité.
L’ensemble des dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 16 juin 2016 qu’elles ont pour objet de réviser.
Le présent avenant se substitue donc à l’accord collectif d’origine qu’il annule et remplace.
Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, cadre et non cadre.
Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 10 du présent avenant, la journée de solidarité ne sera effective :
pour les salariés embauchés en cours d’année, que si l’embauche a lieu dans les 6 premiers mois de l’année de référence (1er juillet – 30 juin) ;
pour les salariés titulaires de contrat(s) à durée déterminée, que si au cours de la période de référence (1er juillet – 30 juin), la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à 6 mois.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l'avenant
Le présent avenant prendra effet le 27 octobre 2017. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Article 4: Révision
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent avenant, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 5 : Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions légales et règlementaires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 6 : Conditions de suivi
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’avenant et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.
Une commission de suivi de l’avenant est spécialement créée.
Elle est constituée par :
- un représentant de l’employeur,
- un représentant du personnel,
- un représentant syndical.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’avenant et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent avenant.
Article 7 : Clause de rendez-vous
Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 8 : Publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 9 : Modalités de prise de la journée de solidarité
9.1. Principe
La journée de solidarité est fixée collectivement le 11 novembre de chaque année. Ce jour férié est travaillé par l’ensemble du personnel.
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail.
9.2. Dérogation
Par dérogation à l’article 9.1, dans l’hypothèse où le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité sera effectuée par le travail des 7 heures correspondantes au cours du mois de novembre.
La réalisation de ces 7 heures sera effectuée par une répartition desdites heures au cours du mois de novembre de l’année considérée, à des horaires fixées par la direction.
Ces heures s’ajouteront à l’horaire journalier planifié dans le respect des limites maximales en termes de durée du travail.
Article 10. – Salariés nouvellement embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
La journée de solidarité étant fixée collectivement le 11 novembre, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, seront concernés par le travail de cette journée, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.
Ils pourront toutefois demander à être dispensés de l’accomplissement de cette journée. Dans un souci d’organisation du service, la demande devra parvenir à la direction au plus tard 8 jours avant la date fixée ci-dessus.
Article 11. – Incidence en matière de rémunération
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.
Les heures étant accomplies un jour férié donneront lieu au versement de l’indemnité (prime – majoration) pour travail les jours fériés dans les conditions prévues par la convention collective de branche.
De même, les salariés travaillant de nuit bénéficieront de l’indemnité conventionnelle (prime – majoration) pour travail de nuit.
Fait à Nice, le 26 octobre 2017
En 3 exemplaires originaux
Pour la société Pour le Syndicat …
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