Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2017" chez AZUR SANTE PLUS
Cet accord signé entre la direction de AZUR SANTE PLUS et les représentants des salariés le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, l'égalité professionnelle, l'intéressement, la participation, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00618004663
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR SANTE PLUS
Etablissement : 51505194400012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
Accord collectif relatif à la
Négociation collective Annuelle Obligatoire 2017
Entre :
La société Azur Santé Plus,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFTC,
D'autre part
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant :
- sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 31 octobre 2017 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
- les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 13 novembre 2017 et le 27 novembre 2017
Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord :
Article 1er. – Champ d’application
Le présent accord concerne
L’ensemble des établissements de la société AZUR SANTE PLUS
L'ensemble des salariés de la société.
Article 2. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 3. – Objet
L'objet du présent accord est relatif à :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Article 4. - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
4.1. Salaires effectifs
- Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront une Prime d'ancienneté sur les bases suivantes:
Une prime d’ancienneté sera versée au premier mois de la cinquième année de présence dans l’entreprise.
Cette prime sera versée deux fois par an :
une fois sur le salaire du mois de juin
une fois sur le salaire du mois de novembre.
Cette prime représentera 1% du salaire brut de base.
L’instauration de cette prime d’ancienneté va au-delà des dispositions conventionnelles qui prévoient une majoration de 5 centimes du taux horaire brut pour les salariés ayant acquis deux années d’ancienneté.
4.2. La durée effective et l’organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.
Le temps de travail hebdomadaire reste fixé à 35h.
Il reste réparti sur :
5 jours pour le personnel administratif du lundi au vendredi ;
6 jours pour le personnel de terrain (Assistante de vie), du lundi au dimanche, fixé en fonction des nécessités de l’activité, dans le respect du repos hebdomadaire.
4.3. Intéressement, participation et épargne salariale
4.3.1 Participation
Les parties rappellent qu’un accord collectif de participation a été signé le 18 décembre 2013.
La direction atteste qu’il n’y a pas de réserve spéciale de participation à répartir pour l’exercice 2016.
4.3.2 Intéressement
Dans la mesure où aucune réserve de participation n’a pu être répartie, les parties se sont accordées sur l’opportunité de ne pas négocier un accord relatif à l’intéressement.
4.3.3 Epargne salariale
Les parties rappellent que l’accord de participation prévoit qu’un cas de versement d’une participation aux salariés, ceux-ci sont susceptibles de la verser :
Sur un PEE
Sur un PERCO.
Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Les parties rappellent qu’un accord collectif en date du 27 avril 2017 prévoit des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des mesures permettant de les atteindre. Par conséquent, il est donc renvoyé aux dispositions de cet accord en vigueur au jour de la négociation.
Cet accord prévoit des objectifs de progression dans 3 domaines :
Rémunération effective
Qualification/Formation
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Article 6 : Prévoyance
Les parties rappellent que l’ensemble du personnel est couvert par un contrat collectif Frais de santé par Décision Unilatérale du 20 octobre 2015 depuis le 1er janvier 2016.
Les parties rappellent que l’ensemble du personnel est couvert par un contrat collectif de prévoyance risques lourds :
la catégorie cadre par Décision Unilatérale du 6 septembre 2013 depuis le 1er septembre 2013 ;
la catégorie non-cadre par Décision Unilatérale du 10 novembre 2016 depuis le 1er janvier 2017.
Article 7 : Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2018. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales et réglementaires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre des parties.
Article 14 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.
A Nice, le 27 novembre 2017
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
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