Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2020" chez F DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F DISTRIBUTION et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T07520023324
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : F DISTRIBUTION
Etablissement : 52881537600017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2020

La société F DISTRIBUTION représentée par son Président ;

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales :

  • CFTC Fédération des postes et des télécommunications, dûment représenté par

  • SUD Fédération des activités Postales et Télécommunications, dûment représenté

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 11 juin, 16 juin, 23 juin et 28 juin 2020, les parties conviennent de signer le présent accord applicable à compter du 1er juillet 2020.

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société F DISTRIBUTION et au personnel qui y est rattaché.

Article 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 Mesure collective d’augmentation au sein de la Direction des Opérations

Au sein de la Direction des Opérations, il a été convenu d’appliquer des augmentations collectives sur les postes de Conseillers Free Center 2, Managers Adjoints.

Les parties signataires ont ainsi décidé de venir valoriser par ces augmentations la montée en compétences des collaborateurs sur des postes accessibles en mobilité interne et donc valoriser leurs parcours professionnels au sein de F Distribution dans une logique de fidélisation.

En conséquence, les parties ont décidé de revaloriser les salaires de la manière suivante.

  1. Sur les postes de Conseillers Free Center 2

Par ailleurs, et afin de promouvoir le passage vers le poste de conseiller Free Center 2, il a été convenu de revoir les modalités opérationnelles d’évolution d’un niveau 1 à un niveau 2.

Ces nouvelles modalités feront l’objet d’un groupe de travail dédié et d’une information / consultation en CSE au plus tard au cours du dernier trimestre 2020.

L’objectif est de proposer un parcours professionnel au conseiller Free Center dès son embauche afin de lui permettre l’acquisition des compétences nécessaires et l’expertise métier permettant le passage d’un statut à l’autre, suivant les attendus définis.

Les critères d’éligibilité au statut 2 seront actées au cours des différentes échéances managériales – entretiens mensuels, entretien annuel et professionnel. Les modalités opérationnelles de passage d’un niveau à un autre sont définies suivant des critères objectifs liés notamment à l’ancienneté, la performance et l’évaluation des savoir-faire et savoir-être de chaque collaborateur.

  1. Sur les postes de Managers adjoints Free Center :

Article 2.2  Mesure d’augmentation individualisée

Pour la population Cadre et siège de la Direction des Opérations et au sein des autres Directions, la politique de rémunération s’appuie sur les principes d’individualisation des salaires et il n’y a donc pas d’augmentation collective des salaires sur ces postes.

Des augmentations individualisées pourront être appliquées aux collaborateurs concernés selon le principe d’attribution à la performance et aux compétences démontrées sur le poste, et en tenant compte de l’ancienneté.

Les augmentations seront mises en œuvre selon les règles suivantes :

  • Formulation des propositions par l’encadrement direct à la Direction;

  • Revue de l’ensemble des propositions au regard des appréciations annuelles portées sur les collaborateurs ;

Ces augmentations reconnaissent l’ensemble des compétences nouvelles acquises et développées au cours de l’année écoulée.

L’entretien annuel est le moment privilégié pour aborder le sujet du développement des compétences entre le manager et le collaborateur.

Ces augmentations individuelles seront effectives à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

F Distribution bénéficie d’un accord temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 25 septembre 2014 modifié par avenant du 24 septembre 2015 et dans le PV d’accord NAO du 28 juin 2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer l’application de cet accord et avenants.

Les parties ont souhaité toutefois modifier les dispositions suivantes qui annulent et viennent en remplacement ou complément des dispositions définies dans l’accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail du 25 septembre 2014.

Article 3.1. Travail les jours fériés

  1. Travail les Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir : le 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

S'ajoutent à la liste des jours fériés légaux, pour les salariés habitants dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 26 décembre et dans les communes de ces départements ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi saint (vendredi précédent le dimanche de Pâques).

Le 1er mai est un jour férié, chômé et payé pour tous les collaborateurs.

Les jours fériés peuvent être travaillés au sein de F Distribution sur l’ensemble de ses établissements.

A ce titre, le Comité Social et Economique sera consulté sur le planning prévisionnel des jours fériés travaillés et/ou chômés au cours du 1er trimestre de l’année considérée. Une communication sera ensuite adressée vers les Free Centers concernés par ces ouvertures.

  1. Contreparties au travail les jours fériés :

Le travail d’un jour férié ordinaire donne lieu :

  • à une majoration à 25% du salaire fixe par jour férié travaillé pour une journée de 7 heures de travail, et une journée pour un Cadre au forfait jour – Pour un cadre au forfait jour, la majoration sera calculée sur la base d’un taux journalier obtenu en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

  • à un jour de récupération non travaillé mais payé pour chaque jour férié travaillé.

    1. Planification en cas de travail les jours fériés

Dans les Free Centers ouverts les jours fériés, le manager organise les plannings de travail de manière équitable et par roulement au sein de son équipe.

En début d’année, il planifiera les jours fériés au sein de son équipe après recueil des souhaits pour l’année à venir. Des ajustements pourront être faits au plus tard 3 semaines avant le jour férié travaillé pour tenir compte des mouvements d’effectifs au sein d’un Free Center.

Les règles de planification sont les suivantes en cas de travail un jour férié :

  • Planification sur 35h sur la semaine avec le jour férié (ou sur 5 jours pour un cadre au forfait jour)

  • Un collaborateur doit être planifié sur 7h un jour férié et un manager sur une journée de travail (> 5h de travail effectif)

  • Le jour de récupération doit être planifié sur l’année civile et au plus tard dans les trois mois suivants le jour férié travaillé.

Article 3.2 Travail des dimanches

Le travail du dimanche est soumis aux législations légales, chaque autorisation d’ouverture le dimanche, devant s’appréhender au niveau de l’établissement concerné.

Les collaborateurs de F DISTRIBUTION sont amenés à travailler les dimanches, sur la seule base du volontariat exprimé par écrit, et suivant les dispositions définies ci-après :

3.2.1 Principe de volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Elles précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Il y donc lieu de définir les conditions de l’expression du volontariat des salariés dans les Free Centers, tout en distinguant les ouvertures exceptionnelles (Dérogations sur décision du Maire), des ouvertures habituelles (Dérogations dans le cadre de zone délimitées par le Préfet – zone commerciale, zone touristique, ou Dérogations dans le cadre de zones délimitées par décret - zone de tourisme internationale, et Gares d’affluence exceptionnelle)

  • Expression du volontariat en cas d’ouverture exceptionnelle (Dimanches du maire : maximum 12 dimanches par an)

Le manager recueillera les souhaits de ses collaborateurs sur les ouvertures prévisionnelles des dimanches pour la période à venir en fonction des dates d’ouverture accordées par arrêté du Maire ou du Préfet.

Le recueil du volontariat doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 3 semaines avant chaque dimanche travaillé pour permettre la réalisation et l'affichage des plannings.

Le manager veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le collaborateur signera alors une attestation de volontariat au travail le dimanche pour les dimanches sur lesquels il sera amené à travailler. Cette attestation sera archivée dans le dossier RH IRM du collaborateur.

  • Expression du volontariat en cas d’ouverture habituelle :

Les salariés recrutés pour travailler sur des Free Centers ouverts de manière habituelle le dimanche marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.

Les parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés puissent postuler, s’ils le souhaitent, à un autre poste ouvert au sein de l’entreprise pour lequel il n’y pas de travail le dimanche habituel. Ils bénéficieront alors d’une priorité de mutation sur l’un de ces Free Center sur un poste équivalent.

Ponctuellement, le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.

3.2.2 Contreparties au travail le dimanche :

  • Contreparties au travail exceptionnel du dimanche

Les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche de manière exceptionnelle bénéficient :

  • d’une majoration à 100% du salaire fixe par dimanche travaillé pour une journée de 7heures de travail, et une journée pour un Cadre au forfait jour. Pour un cadre au forfait jour, la majoration sera calculée sur la base d’un taux journalier obtenu en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

  • d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé. La semaine de travail s’organise donc sur 35h sur la semaine – (hors Cadre au forfait jour)

  • à partir du quatrième dimanche travaillé sur l’année civile, un jour de récupération supplémentaire est accordé.

Ce jour de récupération doit être planifié sur l’année civile et au plus tard dans les trois mois suivants le dimanche travaillé.

  • Contreparties au travail habituel du dimanche

Les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche de manière habituelle bénéficient :

  • d’une majoration à 100% du salaire fixe par dimanche travaillé pour une journée de 7heures de travail, et une journée de travail pour un Cadre au forfait jour. Pour un cadre au forfait jour, la majoration sera calculée sur la base d’un taux journalier obtenu en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

  • d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé. La semaine de travail s’organise donc sur 35h sur la semaine – (hors Cadre au forfait jour)

Article 3.3 Absences exceptionnelles rémunérées

Les parties ont convenus d’accorder un jour d’absence rémunérée supplémentaire  pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.

Le congé naissance est donc porté à 4 jours ouvrés.

Ces absences ne sont rémunérées que sur justificatifs dument remis au service RH au moment des événements considérés (pour prise en compte sur le mois en cours) Elles n’entrainent alors aucune perte de rémunération et sont non déductibles des congés payés.

Article 3.4 Dons de jours de repos

Le don de jours de repos permet aux salariés de l’entreprise qui justifient traverser une période d’une particulière gravité de bénéficier d’une autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire (ex : prise en charge d’un conjoint ou enfant victime d’une maladie, d’un handicap ou accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants).

Ce don est anonyme, tant pour celui qui fait un don que pour le bénéficiaire.

Le bénéficiaire du don peut s’absenter pour la durée des jours qui lui auront été cédés en continu ou fractionnés, via les jours disponibles issus du compteur (3.2.1) ou s’il y lieu, via un appel ciblé aux dons (3.2.2).

Cette période d’absences est assimilée à une période de travail effectif.

3.4.1 Création d’un compteur de don de jour de congés payés ou de jours de repos forfait jour.

Chaque collaborateur peut donner des congés payés ou jours de repos forfait jour restants dans la limite de 5 jours au maximum, sous forme de demi-journée ou journée complète afin de les verser dans ce compteur.

Pour cela, il informe par écrit le service des ressources humaines (« demandes RH »).

Le salarié réalisant ce don ne peut prétendre à un quelconque dédommagement sous aucune forme que ce soit et ne peut non plus en demander la restitution s’il change d’avis après que ce ou ces jours lui ont été décomptés en paye.

L’entreprise s’engage à communiquer chaque mois de mars, sur la possibilité de réaliser un don de jour de congés payés restants ou jours de repos forfait jour avant le 31/05.

Au 01/06 de chaque année (N) l’entreprise verse dans un compteur tous les jours qui ont été donnés par les collaborateurs. Ils sont conservés jusqu’à la fin de la période de référence suivante (31/05 N+1).

L’attribution des jours au premier demandeur s’effectue dans la limite des jours disponibles et selon les besoins dûment justifiés (cf. ci-dessus).

L’utilisation du compteur fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique de manière anonyme.

3.4.2 Appel au don sur demande d’un bénéficiaire

Dans le cas où le compteur de jour prévu au 3.2.1 est vide ou présente un nombre de jour insuffisant au regard du besoin du bénéficiaire, l’entreprise s’engage aussi, sous réserve de l’autorisation du salarié « bénéficiaire » (selon les conditions prévues en introduction du présent article), à communiquer sur sa situation de manière anonyme et à l’ensemble des collaborateurs, afin que ceux qui le souhaitent puissent faire un don.

Article 3.5 Journée de Solidarité

Les parties conviennent qu’en 2020, la journée de solidarité sera offerte à tous les collaborateurs. Cette journée ne donnera donc pas lieu à une journée de travail supplémentaire, non rémunérée.

Cette disposition ne vaut que pour 2020 et devra être renégociée chaque année sans pouvoir être considérée comme un usage.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Les sujets relatifs au partage de la valeur ajoutée figurent dans des accords groupe

  • adhésion de F Distribution à l’accord de participation en vigueur

  • adhésion de F Distribution à l’accord d’intéressement en vigueur

  • adhésion de F Distribution au PEG ILIAD en vigueur

ARTICLE 5 : MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

F Distribution dispose d’un accord Egalité professionnelle signé le 12 octobre 2017. Une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera ouverte au cours du dernier trimestre 2020.

Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail précise la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication.

Ainsi, au 1er mars 2020, F Distribution a publié cet indicateur avec un résultat de 97/100.

F Distribution s’engage à conserver l’équilibre salarial existant entre les femmes et les hommes.

  1. Garantie d’une rémunération équivalente à l’embauche

A l’embauche, F DISTRIBUTION garantie un niveau de classification et de salaire équivalent entre hommes et femmes sur un même poste occupé, pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

La rémunération ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. Par conséquent, il n’existe pas d’écart salarial entre les femmes et les hommes recrutés chez F DISTRIBUTION.

  1. Garantie d’une égalité salariale tout au long de la vie professionnelle

L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes est exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de chacun. Il n’existe pas de différence de traitement entre les femmes et les hommes en matière de politique de rémunération et ce quel que soit le poste occupé ou la qualification du salarié.

La Direction s’engage également à ce que le principe d’égalité salariale soit assuré entre les femmes et les hommes, à tous les stades de la vie professionnelle et quelle que soit la durée de travail.

DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par affichage sur l’intranet.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2020.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Paris, le jeudi 9 juillet 2020, en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

SIGNATURES

Pour la société F DISTRIBUTION,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFTC
Nom Prénom Mandat Signature
Délégué Syndical
Pour SUD
Nom Prénom Mandat Signature
Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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