Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année" chez ATER ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATER ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002922
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATER ENVIRONNEMENT
Etablissement : 53476051700027 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

La société ATER Environnement dont le siège social est situé 38 rue de la Croix Blanche, 60680 Grandfresnoy immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 534 760 517 00027

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

d'une part

Et

Le Comité Social Economique d’ATER Environnement,

Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur,

d'autre part

PREAMBULE :

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) définit dans son avenant de révision de son article du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils les modalités propres à la mise en place du forfait jours.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord au sein de l’entreprise en ajustant les principes conventionnels à la réalité de l’entreprise Ater Environnement.

En effet, la société Ater Environnement compte tenu de sa taille dispose d’une organisation qui permet à certains cadres de l’entreprise de prendre part activement aux réflexions et aux décisions relatives à la gestion de l’entreprise. Ces cadres réunis au sein d’un comité nommé G4 constituent une structure d’appui à la direction de l’entreprise par son action de co-construction, de concertation, de consultation et d’information. Les cadres de ce comité s’assurent au quotidien de la mise en œuvre des décisions, le pouvoir de direction restant concentré sur le gérant épaulé par un directeur adjoint.

De même, compte tenu du développement de l’entreprise sur le territoire national, certains cadres n’appartenant pas au comité sont appelés à conduire leurs missions au sein d’agences délocalisées ou en home office dans un cadre d’autonomie renforcée.

La société Ater Environnement véhicule par ailleurs des valeurs fondées sur la responsabilité et le développement d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour l’ensemble de son personnel. A ce titre, elle souhaite pouvoir faire bénéficier certains cadres de l’entreprise de la souplesse apportée par le forfait jours dans l’organisation de leurs missions tout en accordant une attention particulière au droit au repos.

C’est pourquoi, le présent accord s’inspire des dispositions prévues par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil et en conserver l’esprit tout en ajustant le forfait jour à la réalité opérationnelle de l’entreprise.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, 

- de permettre l’accès au forfait jours,

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise, 

- d’y associer les instances de représentation du personnel. 

Le présent accord est conclu selon les dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

  1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions légales, le présent accord s’applique aux :

- cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du pôle ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ET

- salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse des postes de travail, il a été identifié que certains d’entre eux requièrent une réelle autonomie de leur titulaire rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre un horaire collectif.

Par ailleurs, ces postes ainsi identifiés se caractérisent par un positionnement se situant a minima au niveau 2.2 de la convention collective applicable à l’entreprise compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées et de la nécessaire prise d’initiatives qui en découlent.

De ce fait, le forfait jour pourra s’appliquer aux cadres remplissant les conditions exposées ci -dessus.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

    1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec chaque salarié concerné (contrat de travail ou avenant à celui-ci).

Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord et notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

  • Les modalités de contrôle de la charge de travail et notamment le nombre d’entretiens prévus dans ce cadre.

Le refus de signer une convention de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. Nombre de jours devant être travaillé

Les dispositions légales prévoient que le nombre de jours travaillés par les salariés en convention de forfait jours est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé, conformément à l’article 4.1 du présent accord.

  1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • Les jours fériés chômés qui tombent sur un jour ouvrés

  • 104 Repos hebdomadaires

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

---------------------------------------------------------------------------------------------

= Nombre de Jours Non Travaillés ou JNT

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire le nombre de jours devant être accompli dans le cadre du forfait annuel de 218 jours.

Dans le cadre du présent accord, pour prendre en compte les sujétions particulières des salariés en convention de forfait jours et garantir un équilibre entre période d’activités et période de repos, il est convenu que les salariés relevant du présent accord bénéficieront a minima chaque année de 15 jours (JNT) quelle que soit la configuration du calendrier de l’année.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Il est convenu dans le cadre du titre I, que les salariés bénéficient a minima de la rémunération fixée en référence à leur coefficient conventionnel sans qu’il ne soit appliqué de majorations spécifiques relatives à leur passage en forfait jours, cette sujétion particulière étant compensée par l’octroi de JNT tels que définis à l’article 3.3.

  1. Dépassement du forfait jours

Dans le cadre de circonstances d’un caractère exceptionnel et avec l’accord préalable de l’employeur, dans l’hypothèse où l’activité conduirait le salarié à être en incapacité de prendre l’intégralité de ces JNT et à dépasser la limite de 218 jours travaillés sur la période de référence, le salarié concerné par le forfait jours pourra, renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 5 jours par période de référence

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 20 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 4.2 du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention de demander le rachat de jours travaillés par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du troisième trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 8 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

    1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  1. Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires (JNT) résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes :

Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur de 1.25 jours pour un forfait de 218 jours.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

    1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.5., il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées de travail ainsi que la prise des jours de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité (cf. annexe 1 jointe : programmation mensuelle indicative).

Afin de garantir un droit à la déconnexion au cadre en forfait jours, la notion de demi-journée n’est pas en vigueur dans l’entreprise.

Afin d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence qui constitue pour l’entreprise une période haute activité, désorganiser l’entreprise et permettre une prise de repos régulière, il est convenu de réguler la prise des JNT de la manière suivante sans contrevenir aux principes d’autonomie du cadre en forfait jours :

- l’employeur pourra être amené à fixer les dates de prise de JNT dans la limite de 5 jours pour la période de référence en cas notamment de période de fermeture de l’entreprise,

- le salarié en forfait jours devra s’efforcer d’avoir pris effectivement au moins 10 jours de JNT avant le 31 août soit avant le début de la période de haute activité sur laquelle la prise de congés ou de JNT doit être limitée.

- le salarié s’efforcera d’organiser la prise de jours de repos pour ne pas cumuler une période d’absence continue de plus de 2 semaines calendaires en vue de ne pas désorganiser l’entreprise. En contrepartie, il peut accoler les jours de JNT à des repos ou congés payés.

Il est rappelé que pendant la période du congé principal soit du 1er mai au 31 octobre, la prise des congés payés (soit 20 jours ouvrés pour les salariés possédant un droit complet) doit être privilégiée pour garantir a minima une période continue de congés payés de deux semaines consécutives.

En cas de difficultés d’organisation, le salarié devra en informer l’employeur.

  1. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque jour réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue sur plusieurs semaines.

- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : appréciation de la charge de travail).

  1. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Il est donc préconisé que l’amplitude de travail sur une même journée ne dépasse pas 13 heures.

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine.

Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que le repos hebdomadaire comprenne deux journées consécutives dont le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’employeur.

  1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  1. Entretiens annuels

Au cours de chaque période de référence, un suivi régulier de l’activité du salarié sera effectué notamment par le biais de programmation mensuelle indicative et de l’appréciation de la charge de travail mais également selon les modalités prévues au VI du présent accord. cf. annexes 1 et 2 jointes 

En outre, au cours de chaque période de référence, 2 entretiens au moins seront organisés par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir. (cf. annexe 3 jointe : Exemple de compte rendu d’entretien annuel)

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié. cf. annexe 4 jointe : validation de la programmation indicative

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel ou lettre remise en main propre. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.

  1. Contrôle de la charge de travail

Dans les 8 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’entreprise procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  1. Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que journées de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles. cf. annexe 5 jointe : suivi mensuel/trimestriel du forfait

  1. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

  1. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité du salarié, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés en forfait jours. Le médecin du travail est informé par l’entreprise des noms des salariés en convention de forfait jours en vue d’adapter leur suivi médical et prévenir les risques sur sa santé physique et mentale.

  1. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, lors du repos hebdomadaire et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées des plages horaires de travail, les plages se situant après 8h et avant 20h du lundi au vendredi.

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. Mesures/actions de Prévention

Une charte relative au droit à la connexion sera établie afin de sensibiliser, notamment, tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

Cette charte sera élaborée conjointement avec les membres du CSE en concertation avec les membres du comité G4 avant la fin du premier semestre 2021. Elle sera revue tous les ans à l’occasion du point annuel réalisé sur le bilan du recours au forfait jour prévu dans le cadre de l’information consultation du CSE.

  1. Dispositions relatives à l’accord

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant du CSE

  • Un représentant de l’employeur

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis aux membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant du CSE

  • Un représentant de l’employeur

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois au cours de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, à la demande motivée de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ou communiqué par tout moyen aux salariés relevant de l’accord.

  1. REVISION-DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, par la conclusion d’un avenant de révision signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le présent accord.

Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.

A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social (Compiègne).

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Grandfresnoy, le 16/12/2020

En 3 exemplaires

Pour le CSE Pour l’entreprise

M. xxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxx

Membre titulaire xxxxxxxxxx

Annexe 1

PROGRAMMATION INDICATIVE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS (... jour par an) - M..........

Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Total

Semaine

observations
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
TOTAL MOIS

JT : Journée Travaillée / JNT (journée non travaillée) / CP (congés payés) / JF (jours fériés) / RH (repos hebdomadaire) / Autres (à préciser dans le tableau)

Planning prévisionnel transmis par le salarié un mois à l’avance, soit le ....

Signature du salarié : Pour l’entreprise :


Annexe 2

APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS (... jour par an) - M..........

Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Total

Semaine

Observations sur la charge de travail
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
TOTAL MOIS
  • Amplitude inférieure ou égale à 10 heures :

  • Amplitude supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures :

  • Amplitude supérieure à 13 heures :

  • Appréciation de la charge de travail :

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 10 heures par jour : …

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 44 heures hebdomadaire : …

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 48 heures Hebdomadaire : …

Fait, le .................................

Signature du salarié : Pour l’entreprise :


Annexe 3

TRAME D’ENTRETIEN – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent document est élaboré en conformité avec les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le ……..

Il comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.

Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et signés par le salarié.

  1. CHARGE DE TRAVAIL

  • Le salarié a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d’activité chaque mois ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Une évaluation régulière, par l’entreprise, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Commentaire sur les programmations indicatives d’activité transmises :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Un suivi régulier des jours travaillés a-t-il été tenu par l’employeur ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de jours travaillés : ……………………

Nombre de jours de repos : ……………………

Commentaire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Quelle est l’amplitude moyenne des journées de travail ?

    • Inférieure 8h

    • Entre 8 h et 13 h

    • Supérieure à 13 h

Commentaire (notamment, si l’amplitude dépasse 13 heures, pour quelle raison ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :

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  • Comment le salarié définirait-il sa charge de travail ?

    • Peu importante

    • Raisonnable

    • Importante

    • Excessive

Commentaire  (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :

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  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés dans la gestion de ses missions ou de sa charge de travail ?

    • OUI

    • NON

Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :

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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si non, pour quelles raisons ?

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  1. Organisation du travail

La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de l’entreprise, le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.

A cet effet, il est donc rappelé que l’organisation de l’activité du salarié bénéficiant d’une convention individuelle le forfait en jours nécessite le respect notamment :

  • de la durée quotidienne du repos (11 heures entre 2 jours de travail) ;

  • du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier leur droit à la déconnexion. Ces règles vous ont été communiquées le ...................... et une note interne a été affichée le .................... (et un accord collectif relatif à ....... signé le ...........).

  • L’organisation du travail a-t-elle été à l’origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?

    • OUI

    • NON

Si oui, quels seuils n’ont pas été respectés ?

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Selon quelle périodicité ?

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Raisons de ces situations :

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  • L’organisation du travail a-t-elle entraîné des dépassements de la durée hebdomadaire de 48 heures ?

    • OUI

    • NON

Si oui, selon quelle périodicité ?

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Durée approximative du travail réalisé lors de ces dépassements ?

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Raisons de ces dépassements :

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  • Le salarié a-t-il pu prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés….) ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

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  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés liées à son droit à déconnexion ?

    • OUI

    • NON

Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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  • Le salarié a-t-il des observations particulières sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment, dans son service / équipe ?

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  1. Articulation activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Le salarié parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?

    • OUI

    • NON

Si non, quelles circonstances empêchent d’y parvenir ?

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Quelles modalités d’organisation permettraient, selon le salarié, de faire évoluer la situation ?

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  1. Rémunération

  • Le salarié estime-t-il que sa rémunération est en adéquation avec sa charge de travail ?

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  1. Commentaires éventuels

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Fait à ……….. le ………….

En double exemplaire.

M............................ Pour l’entreprise

M…………………….


Annexe 4

VALIDATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE - M..........

  1. Planning d’activité évalué :

    • Mois de : …

    • Transmis le : …

  2. Nombre de jours de travail envisagé sur le mois considéré :

    • Observations particulières :

  3. Equilibre entre l’utilisation du forfait et la bonne répartition dans le temps du travail à effectuer :

    • Nombre de jours cumulés travaillés depuis le début de la période de référence du forfait : …

    • Nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence du forfait : ...

    • Observations particulières :

Remis au salarié le : ...

Pour l’entreprise : Signature du salarié :


Annexe 5

SUIVI  ...... (MENSUEL / TRIMESTRIEL) - FORFAIT ANNUEL EN JOURS - ANNEE ......... – M..........

JT * Jours de repos Autres (absence, maladie…) Observations
RHebdo JF CP JNT
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL


*JT (Journée Travaillée) : Les dates des JNT doivent être indiquées

Pour l’entreprise : Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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