Accord d'entreprise "L’AVENANT N° 1 A L’ ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH)" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03421005057
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH) (2020-12-11) L’AVENANT N° 10 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (2019-10-15) L’AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH) (2020-09-28) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020-2021 BLOC 2 (2020-06-30) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH) (2020-06-10) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020-2021 BLOC 1 (2020-06-30) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH) (2021-03-19) AVENANT 2 DE L'ACCORD APLD (2022-10-11) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ (2022-05-10) ACCORD TELETRAVAIL (2022-10-11) Avenant n°12 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH) (2023-04-11) Avenant n°18 à l'accord d'entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la SPLETH (2023-04-11) Avenant n°13 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de Balaruc Les Bains (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-19

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH)

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , agissant en qualité de .

Ci-après dénommée « la SPLETH»

D'UNE PART

Et :

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La direction de la SPLETH ainsi que les organisations syndicales ont souhaité négocier et conclure un accord d’activité partielle de longue durée et ce, afin de :

  • Répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise tenant aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 ;

  • Ajuster le temps de travail à la baisse d’activité,

  • Préserver, dans la mesure du possible, les emplois.

Afin de pouvoir adapter la réduction maximale de l’horaire de travail des salariés à temps partiel, les parties ont décidé de conclure le présent avenant à l’accord du 11 Décembre 2020.

En conséquence, les parties ont négocié et conclu ce qui suit :

REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL POUVANT DONNER LIEU A INDEMNISATION

Cet article annule et remplace l’article 3 de l’accord du 11 Décembre 2020.

La réduction maximale de l’horaire de travail applicable aux salariés visés à l’article 2 de l’accord du 11 Décembre 2020 ne peut être supérieure à 40% de la durée légale de travail pour les salariés à temps complet, cette limite s’appréciant sur la durée de l’accord et pour chaque salarié concerné.

Concernant les salariés à temps partiel, la réduction maximale de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée prévue au sein de leur contrat de travail.

Les parties ont pour volonté d’aménager la réduction maximale de l’horaire de travail du salarié à temps partiel au prorata de sa quotité de travail initiale.

A titre d’exemple : Avec une réduction maximale de l’horaire de travail de 40%, pour un salarié à temps partiel à 28 heures par semaine (soit 80% de 35 heures) : la réduction d’activité maximale serait de 32% (=80% x 40%), soit 11,2 heures.

Cependant, si l’entreprise doit faire face à des difficultés particulières, pouvant notamment être liées à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, elle se réserve la possibilité de solliciter auprès de l’autorité administrative une réduction de l’activité dépassant la limite des 40 % sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieur à 50 % de la durée légale (pour les salariés à temps complet) ou de la durée mentionnée au sein du contrat de travail (soit proratisé pour les salariés à temps partiel).

Les Organisations Syndicales ainsi que le CSE seront immédiatement informées dès lors que l’entreprise sollicitera une réduction de l’activité dépassant la limite des 40 % sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40%, ou en cas de demande et d’accord de l’autorité administrative dépassant la limite des 40 % sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieur à 50 % de la durée légale, sur la durée d’application du présent accord.

A titre d’exemple et par mesure de bonne compréhension du dispositif, le temps de travail pourrait être réduit de la façon suivante :

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 Total
Taux d’activité 0% 100% 40% 100% 60% en moyenne
Taux d’inactivité 100% APLD 0% APLD 60% APLD 0% APLD 40% en moyenne

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné.

Les modifications des plannings ne peuvent en tout état de cause être imposées au salarié dans un délai inférieur à 2 jours calendaires (soit 48 heures).

Autre

Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet à compter du 1er Avril 2021 et seront incorporées sur le plan rédactionnel, dans le texte ou annexes qu’elles révisent.

Les dispositions du présent avenant sont conclues pour la même durée que l’accord initial du 11 Décembre 2020 qu’elles révisent, soit pour une durée déterminée, prenant fin au 31 Décembre 2021.

Cet avenant fera l’objet des formalités de publicité, de dépôt et de révision dans les conditions prévues à l’article 13 et 15 de l’accord du 11 Décembre 2020.

Les autres dispositions de l’accord du 11 Décembre 2020 restent inchangées et continuent de s’appliquer.

Fait à Balaruc-les-Bains,
Le 19 Mars 2021
En 4 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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