Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez SARTORIUS STEDIM FMT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARTORIUS STEDIM FMT SAS et le syndicat CFDT et UNSA et Autre et CFE-CGC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T01323017077
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARTORIUS STEDIM FMT SAS
Etablissement : 53876012500012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL

- L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EGALITE HOMME-FEMMES

Négociations annuelles 2023

SARTORIUS STEDIM FMT SAS

ENTRE:

  • La Société SARTORIUS STEDIM FMT SAS, dont le siège social est situé Avenue de Jouques, Z.I. des Paluds, 13400 AUBAGNE, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat UNSA,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Conformément à l’article L 2242 -1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ont été engagées par Sartorius Stedim FMT le 21 novembre 2022.

Cette première réunion a été consacrée à l’échange d’information et la fixation des modalités de négociations

Les parties se sont ensuite réunies les 09 décembre 2022, le 21 décembre 2022 et le 05 janvier 2023 au cours de réunions dédiées à la négociation durant lesquelles l’ensemble des thèmes tenant à la rémunération, à la durée du travail et au partage de la valeur ajoutée a été abordé. A la suite des réunions de négociation, il est rédigé un procès-verbal d’accord concernant les mesures applicables en matière de politique salariale pour l’année 2023.

Après avoir rappelé que la négociation annuelle obligatoire 2023 s’inscrit dans un contexte national d’inflation élevée, le présent accord illustre donc la volonté réaffirmée des signataires de procéder à des révisions salariales avec une part d’augmentation générale et/ou une part d’augmentation individuelle, combinée à des mesures complémentaires de soutien au pouvoir d’achat et de reconnaissance de l’engagement des équipes.

Les mesures convenues dans le cadre de la NAO ne sont pas les seules mesures participant à cette reconnaissance. En effet concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, il est rappelé que Sartorius Stedim FMT et les 4 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont conclu un accord d’entreprise en date du 12 décembre 2022, applicable jusqu’au 31 décembre 2024

Article 1 : dispositions relatives aux rémunérations :

  1. Révision salariale :

Les parties conviennent d’une enveloppe d’augmentation d’un montant global de 5 ,2 % à compter du 1er avril 2023 réparti comme suit :

  • Pour les coefficients 700 à 740 : 5,2 % d’augmentation générale.

  • Pour les coefficients 750 à 830 :  4,2 % d’augmentation générale et 1 % d’augmentations individuelles en fonctions des performances pour l’année 2022.

  • Pour les coeff 900 et plus : 5,2 % d’augmentations individuelles en fonctions des performances sur l’année 2022 ;

Pour rappel, seuls les salariés entrés avant le 01/10/2022 sont éligibles aux augmentations individuelles au titre de la performance 2022.

Sont exclues de cette enveloppe les promotions qui auront lieu au cours de l’année 2023.

Les salariés sous contrats particuliers type contrats d'apprentissage, contrats de qualification, contrat de professionnalisation et autres contrats atypiques ne sont pas concernés car les évolutions des salaires de ces salariés sont régies par la législation en vigueur les concernant.

Article 2 : Dispositions relatives à la Prime de Partage de la Valeur

Afin de soutenir le pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée, à titre exceptionnel, sur le bulletin de salaire de salaire de février 2023.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail au 28 février 2023 selon les conditions énoncées à l’article 2.2.

Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur l’ensemble de cette période, la prime sera proratisée à due concurrence dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, cette prime bénéficiera dans les mêmes conditions aux intérimaires.

Il est précisé que cette prime sera nette de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 inférieure à 3 fois la valeur du SMIC applicable pendant la même période (59.550€). Pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 supérieure à 3 fois le SMIC, il est précisé que le montant de la prime sera soumis à CSG + CRDS et entrera dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière, sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer.

Article 2.1. – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :

• être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du 28 février 2023

• la catégorie « head of » ne sont pas concernée par cette mesure

Article 2.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération annuelle brute comme suit :

  • 1500€ nets (Mille cinq cents Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime de 46000 euros bruts ou moins

  • 1000€ nets (Mille Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime compris entre 46001 euros bruts et 54 000 euros bruts

  • 700€ nets (Sept cents Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime comprise entre 54001 euros brut et jusqu’ à 3 fois le SMIC annuel brut (59.550€).

  • 450€ bruts (Quarte cent cinquante Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime supérieure ou égale à 3 fois le SMIC annuels brut (hors la population head of)

Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime et seront proratisés en fonction de la durée de présence effective durant cette période.

Dans le cadre de cette prime, sont assimilées à des périodes de présence effective les périodes suivantes :

• congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

• congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

• congé pour enfant malade ;

• congé de présence parentale

• accident du travail reconnu par la CPCAM

A titre très exceptionnel :

a) cette prime ne sera pas proratisée pour les salariés à temps partiel

b) 1 arrêt maladie jusqu’à 10 jours d’absence consécutifs durant cette période sera neutralisé pour l’ensemble des salariés éligibles à cette prime.

Article 2.3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée au plus tard le 28 février 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les rémunérations annuelles brutes de 12 derniers mois inférieures à 3 fois le SMIC.

Article3 : Mesures relatives au dialogue social :

La Direction a confirmé les engagements suivants :

a) Mise en place de négociations sur un accord « astreinte » dès avril 2023

b) Ouverture des négociations sur l’accord de dialogue social en juin 2023

Article 4 : Clause de revoyure :

Si la  moyenne  de l’inflation (indice IPC Insee, moyenne de l’inflation mensuelle entre janvier 2023 et août 2023) est supérieure à 8,7 pt la Direction  s’engage à convoquer début septembre les organisations syndicales représentatives afin d’en examiner les conséquences pour l’entreprise et pour les salariés

Article 5 : Durée des dispositions de l’accord 

La durée d’application de l’accord est à durée déterminée. Il est applicable sur l’année 2023.

Article 6 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Chaque partie signataire en informera l’autre par lettre remise en main propre contre récépissé.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

A Aubagne, le 09/01/2023

Pour la Société Sartorius Stedim FMT SAS

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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