Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019 - SGS France -- Etablissement EHS" chez SGSGROUP - SGS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGSGROUP - SGS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419001866
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SGS France (NAO 2019)
Etablissement : 55203165001433 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
SGS France – ETABLISSEMENT XXX
Entre la Société SGS France, prise en son Etablissement EHS, dont le siège social est situé 29 avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur ,
Ci-après « la Direction »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement :
CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après « les Organisations Syndicales représentatives »,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail, une première réunion avec les Organisations Syndicales représentatives a été organisée le 11 janvier 2019. Au cours de cette réunion, le calendrier de la négociation annuelle obligatoire a été arrêté et un document complet d’information a été remis et présenté aux salariés composant la/les délégation(s) de négociation, sur les thèmes prévus par ladite négociation.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au terme de la réunion de négociation, qui s’est tenue le 22 janvier 2019 conformément au calendrier arrêté, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sont parvenues à l’accord suivant.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés inscrits aux effectifs de l’Etablissement EHS, au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES
L’enveloppe arrêtée pour les augmentations de salaires attribuées en 2019, aux salariés de l’Etablissement EHS, est égale à 1,2% de la masse salariale de l’Etablissement.
Cette enveloppe sera distribuée à l’initiative de la Direction, en tenant compte de deux critères :
La performance individuelle des salariés, d’une part,
L’attractivité sur le marché du travail de certains emplois, d’autre part.
PERFORMANCE INDIVIDUELLE
Les salariés dont les réalisations sont supérieures aux attentes, se verront attribuer une augmentation de salaire, selon les modalités suivantes :
Augmentation du salaire de base de 1% au moins ;
Réalisations appréciées au titre de l’année 2018, au regard de critères objectifs (résultats chiffrés, objectifs assignés individuellement et/ou attachés au poste, actions de développement à valeur ajoutée, etc.). Le savoir-être fait partie intégrante de l’appréciation des réalisations.
Les salariés dont les réalisations sont conformes aux attentes pourront se voir attribuer, sur décision de la Direction, une augmentation de salaire, selon les modalités suivantes :
Augmentation du salaire de base de 1% au maximum ;
Réalisations appréciées au titre de l’année 2018, au regard de critères objectifs (résultats chiffrés, objectifs assignés individuellement et/ou attachés au poste, actions de développement à valeur ajoutée, etc.). Le savoir-être fait partie intégrante de l’appréciation des réalisations.
Les salariés dont les réalisations sont inférieures aux attentes ne bénéficieront pas d’augmentation de salaire.
ATTRACTIVITE DE CERTAINS EMPLOIS
L’attractivité de certains emplois nécessite de rester alerte et de s’adapter aux niveaux de salaires pratiqués sur le marché afin de fidéliser les salariés occupant ces emplois.
Dans cet objectif, il sera octroyé une augmentation de salaire aux salariés occupant le poste suivant :
Technicien mesure
selon les modalités suivantes :
Augmentation du salaire de base de 1% au minimum ;
Pour tous les salariés inscrits à l’effectif au 1er août 2018, dont les réalisations sont a minima conformes aux attentes, le pourcentage d’augmentation évoluant en fonction du niveau de performance.
Les salariés dont les réalisations sont inférieures aux attentes ne bénéficieront pas d’augmentation de salaire.
GARANTIES SALARIALES
Il sera garanti aux salariées, lors de leur retour de congé maternité ou d’adoption, une augmentation de salaire au moins égale à la moyenne des augmentations perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et entre les salariés à temps plein et à temps partiel (en équivalent temps plein), devra également constituer un point de vigilance dans l’exercice des augmentations annuelles.
ARTICLE 4 – DEPOT
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents.
Fait à Courcouronnes
Le 22 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Etablissement EHS, Monsieur
Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement EHS :
CFE-CGC, représenté par
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