Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de BNP Paribas Securities Services" chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07519013062
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Etablissement : 55210801100065 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (2018-01-22)
Accord de prorogation de l’accord d’entreprise relatif au contrat de génération au sein de BNP Paribas Securities Services (2019-06-14)
Avenant n°2 de prorogation de l'accord d’entreprise relatif au contrat de génération au sein de BNP Paribas Securities Services (2020-10-27)
Avenant de prorogation de l'accord d'entreprise portant création de la Commission paritaire de recours en matière de révision individuelle de situation au sein de BNP Paribas Securities Services (2020-10-27)
Accord de procédure et de moyens relatif à la négociation d’un accord d’anticipation dans le cadre du projet de regroupement des activités Corporate Trust Equity France de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et Corporate Trust de CACEIS (2022-05-25)
Accord de transition dans le cadre du projet de fusion de la société BNP Paribas Securities Services au sein de la société BNP Paribas SA (2022-07-15)
Accord d'anticipation relatif à la mise en œuvre de mesures transitoires et de divers engagements sociaux (2022-07-22)
Accord d’anticipation sur la rémunération et les avantages sociaux (2022-07-22)
Accord cadre d'anticipation (2022-07-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
Accord de méthode sur l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de BNP Paribas Securities Services
Préambule
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives obligatoires d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans la continuité de cette loi, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir, par accord collectif « de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise au sein de BNP Paribas Securities Services.
En vertu des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord de méthode peut organiser la négociation collective obligatoire d’entreprise en fixant les thèmes de négociation, la périodicité, le calendrier, les modalités de négociation dans l’entreprise et les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Ainsi, les parties au présent accord souhaitent organiser la négociation collective obligatoire dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. Le présent accord a pour but d’appliquer le nouveau dispositif légal en la matière et de l’adapter aux spécificités du dialogue social chez BNP Paribas Securities Services.
Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Thèmes de la négociation collective obligatoire
Article 1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
En vertu de l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties sont convenues pour le premier bloc de négociation obligatoire d’organiser la négociation de la manière suivante :
Une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires effectifs - intégrant le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes – et sur l’organisation du temps de travail selon l’article L. 2242-15 du Code du travail ;
Une négociation sur l’intéressement.
Un accord sur la participation a été conclu au niveau du Groupe :
Accord Groupe du 30 juin 2010 ;
Deux avenants du 18 décembre 2014 et du 23 décembre 2015.
Deux accords sur l’épargne salariale ont également été conclus au niveau du Groupe :
Accord relatif au règlement du plan d’épargne entreprise (PEE) du Groupe BNP Paribas du 21 décembre 2009 ;
Accord relatif au règlement du plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire (PERCO) Groupe BNP Paribas du 21 décembre 2009 et avenant n°1 du 23 décembre 2015.
Article 2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
En vertu de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ;
L’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties sont convenues pour le deuxième bloc de négociation obligatoire d’organiser la négociation de la manière suivante :
Une négociation sur l’égalité professionnelle regroupant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures de lutte contre les discriminations ;
Une négociation sur le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi ;
Une négociation sur la qualité de vie au travail regroupant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le droit d’expression des salariés et le droit à la déconnexion.
Un accord sur le régime de prévoyance a été conclu au niveau du Groupe le 4 juillet 2008.
Un accord sur le régime de remboursement des frais de santé a été conclu au niveau du Groupe (Accord Mutuelle BNP Paribas).
Article 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
En vertu de l’article L. 2242-20 du Code du travail, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du Code du travail porte sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au niveau du Groupe BNP Paribas en France a été signé le 8 mars 2019. Il s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, la Direction s’engage à restituer aux Organisations syndicales représentatives ses travaux relatifs à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) au sein de l’entreprise et à recueillir leur avis.
Avec l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, l’entreprise n’a plus l’obligation de négocier un accord relatif au contrat de génération. L’accord sur le contrat de génération du 13 juillet 2016 restera en vigueur jusqu’au 25 septembre 2019. Une négociation ultérieure est prévue pour le proroger.
Chapitre 2 – Périodicité des thèmes de négociation collective obligatoire
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a modifié la périodicité des thèmes de la négociation collective obligatoire.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties sont convenues de fixer les périodicités des négociations obligatoires dans le présent chapitre en tenant compte des échéances ci-dessous :
Accord sur l’intéressement du 20 juin 2017 échu le 31 décembre 2019 ;
Accord sur l’égalité professionnelle échu le 1er octobre 2021 (réouverture des négociations en janvier 2019),
Accord pour l’emploi des personnes en situation de handicap du 29 novembre 2016 échu le 31 décembre 2019 ;
Accord relatif à la qualité de vie au travail du 22 janvier 2018 échu le 21 janvier 2021 ;
Article 1 : Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Concernant ces thèmes, les parties sont convenues de fixer la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicités |
---|---|
Salaires effectifs et organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail | Annuelle (NAO) |
Intéressement | Triennale |
Article 2 : Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Concernant ces thèmes, les parties sont convenues de fixer la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicités |
---|---|
Egalité professionnelle | Triennale |
Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi | Triennale |
Qualité de vie au travail | Triennale |
Chapitre 3 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective obligatoire
Les parties sont convenues de respecter, dans la mesure du possible, le calendrier prévisionnel des négociations obligatoires prévu par le présent accord. Ce dernier tient compte de l’échéance des différents accords en vigueur.
Si ce calendrier prévisionnel devait faire l’objet de changements ultérieurs, les organisations syndicales représentatives en seraient informées à l’occasion de la présentation annuelle de l’agenda social.
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives est le suivant :
Thèmes de négociation | Calendrier prévisionnel |
---|---|
Salaires effectifs et organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail | Négociation en début d’année (NAO) |
Égalité professionnelle | Négociation au 1er semestre 2019 |
Travailleurs handicapés | Négociation au 2ème semestre 2019 |
Intéressement | Négociation au 1er semestre 2020 |
Qualité de vie au travail | Négociation au 2ème semestre 2020 |
Pour chaque thème, les dates des réunions de négociation seront présentées et discutées lors de la réunion sur l’agenda social1.Les demandes relatives aux thèmes de négociation émanant des organisations syndicales représentatives seront discutées lors de cette dernière.
Les dates de négociation, ces demandes et les raisons pour lesquelles certains sujets ne seraient pas traités lors de l’année N seront inscrites dans le compte rendu sur l’agenda social.
Chapitre 4 – Informations remises par la Direction et étapes des négociations
La négociation s’accomplit dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Ce chapitre précise la nature des informations partagées entre les négociateurs et les principales étapes du déroulement des négociations.
La Direction invite par courriel les parties à chaque négociation au moins 15 jours avant la première réunion de négociation. Les dates de réunion suivantes sont précisées dans le courriel d’invitation. Lors des réunions de négociation, elles peuvent être modifiées avec l’accord des parties. Le cas échéant, la Direction informe les parties des nouvelles dates et des nouveaux horaires - dans la mesure du possible -au moins 5 jours ouvrables avant.
La Direction remet aux membres de la délégation syndicale les informations nécessaires à leur bonne compréhension et à la préparation des réunions de négociation. L’ensemble de ces documents seront envoyés par courriel à la délégation syndicale - dans la mesure du possible - au plus tard 5 jours ouvrables avant la première réunion de négociation. Ils sont présentés par la Direction lors de celle-ci pour chaque thème.
Les projets d’accords issus des réunions de négociation seront transmis par courriel, dans la mesure du possible, au plus tard 2 jours ouvrables avant la réunion de négociation.
Le cas échéant, les documents, études ou rapports sont mis à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Chapitre 5 – Composition de la délégation syndicale
Trois organisations syndicales sont, à ce jour, représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir la CFTC, la CFDT et le SNB CFE-CGC.
Chacune de ces organisations syndicales désigne une délégation conformément à la réglementation et à l’accord sur le dialogue social en vigueur dans l’entreprise.
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose des délégués syndicaux des syndicats représentatifs et peut être complétée, conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, par des salariés de l’entreprise.
Si l’ensemble des membres présents de la délégation syndicale donne leur accord, les membres en télétravail participent par téléphone à la réunion de négociation. La Direction s’engage à étudier la faisabilité de la mise en place de la visioconférence.
Chapitre 6 – Lieu des négociations collectives
L’ensemble des négociations collectives obligatoires se dérouleront au 9, rue du débarcadère à Pantin, salle Yalta – Rez-de-chaussée du bâtiment Europe.
Chapitre 7 – Modalités de suivi et évolution de la réglementation
Des commissions de suivi, mises en place par accord d’entreprise, permettront de suivre les mesures mises en œuvre et les engagements souscrits pour tout ou partie des thèmes.
Les parties au présent accord sont convenues que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, elles se réuniront afin d’examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.
Chapitre 8 – Dispositions finales
Article 1 : Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prendra effet à compter du 21 mai 2019 et expirera le 20 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du Code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Article 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :
- La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord ;
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes, comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée et être accompagnée de propositions écrites ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ;
- L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera
Article 3 : Information des salariés
Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, après son dépôt auprès de la Direccte.
Article 4 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par BNP Paribas Securities Services, dans le respect des dispositions légales et réglementaires :
- sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Fait à Paris, le 15 mai 2019, en 5 exemplaires originaux
Noms des signataires | Signatures | |
---|---|---|
Pour BNP Paribas Securities Services | ||
CFDT | ||
CFTC | ||
SNB CFE-CGC |
A titre indicatif, la réunion sur l’agenda social a lieu en janvier.↩
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