Accord d'entreprise "Accord d’anticipation sur la rémunération et les avantages sociaux" chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07522046060
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Etablissement : 55210801100065 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-07-22
Accord d’anticipation sur la Rémunération et les avantages sociaux
ENTRE
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société en commandite par actions, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 108 011, au capital de 182 839 216 euros, dont le siège social est situé au 3 Rue d’Antin – 75002 Paris, représentée par XXXX, agissant en qualité de XXXX, et par XXXX, agissant en qualité de XXXX, dûment habilitées aux fins des présentes,
(ci-après dénommée « BP2S »)
d'une première part,
ET
Les sociétés formant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CACEIS, telle que définie par l’accord du 15 juin 2006 et ses éventuels avenants, représentées par XXXX, agissant en qualité de XXXX, dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après dénommées « les sociétés de l’UES CACEIS ou l’UES CACEIS »)
d'une deuxième part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BP2S suivantes :
CFDT, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
CFTC, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :
XXXX
XXXX
XXXX
SNB CFE-CGC, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)
d’une troisième part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS suivantes :
CFDT, représentée par XXXX dûment mandatée,
CFTC, représentée XXXX dûment mandaté,
FO, représentée par XXXX dûment mandaté,
SNB CFE-CGC, représentée par XXXX dûment mandaté,
(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)
d’une quatrième part,
(ensemble dénommées « les Parties »)
Table des matières
Titre 1. Stipulations générales 6
Article 1. Champ d’application 6
Article 2. Convention collective applicable 6
Article 4. Rémunération variable Individuelle 7
Article 4.1. Détermination de la rémunération variable individuelle 7
Article 4.2. Versement de la rémunération variable individuelle 7
Article 5. Congés et absences pour évènements familiaux 7
Article 6. Congé de longue durée non-rémunérée 9
Titre 4. Maternité, adoption, paternité 9
Article 7. Indemnisation du congé maternité 9
Article 8. Indemnisation du congé paternité 9
Article 9. Charge de travail des salariées en état de grossesse 9
Article 10. Indemnisation en cas de maladie ou accident non professionnel de courte durée 10
Article 11. Indemnisation en cas de maladie ou accident non professionnel de longue durée 10
Article 12. Formalités et modalités d’indemnisation 10
Titre 6. Don de jours de repos 11
Article 13. Bénéficiaires des dons 11
Article 15. Nombre et nature des jours de repos cessibles 12
Article 16. Modalités du don 12
Article 16.1. Modalités générales du don 12
Article 16.2. Demande du bénéfice des jours 13
Article 16.3. Prise des jours de repos 13
Article 16.4. Caractéristiques de l’absence 14
Article 17. Fonds de solidarité 14
Article 17.1. Création et gestion du fonds de solidarité 14
Article 17.2. Communication autour du dispositif 14
Article 18. Départ à la retraite 14
Titre 8. Stipulations finales 15
Article 20. Durée de l’accord 15
Article 24. Publicité et dépôt de l’accord 16
Préambule
Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (ci-après « CACEIS CT ») et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (ci-après « CTS Equity »), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :
l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;
l’activité CTS Equity soit transférée au sein de CACEIS CT ;
les deux opérations susvisées, qui seront concomitantes, sont nommées ci-après « les opérations » ;
CACEIS CT changera de nom, non encore connu au jour de signature du présent accord (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).
Il est précisé que d’ici les opérations, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.
Sur le plan social, ces opérations vont se traduire par une mise en cause des statuts collectifs applicables à la date de réalisation de l’évènement aux salariés de CACEIS qui vont quitter l’UES CACEIS, et aux salariés de BNP PARIBAS SA (ex-salariés de BP2S) dont le contrat de travail va être transféré à CACEIS CT.
Afin de doter l’Entreprise d’un cadre conventionnel commun et adapté dès sa création, les Parties sont convenues de négocier le présent accord de substitution anticipé au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail (dénommé ci-après « accord d’anticipation »).
L’objectif de cette négociation est, d’une part, de permettre le bon fonctionnement de l’activité au sein de l’Entreprise, et d’autre part, de déterminer un cadre social proche de celui que les salariés concernés par les opérations connaissent déjà, pour leur donner de la visibilité sur le statut collectif applicable après la réalisation des opérations.
Par le présent accord, les Parties entendent préciser le statut collectif dont bénéficieront les salariés de l’Entreprise, et notamment :
la convention collective applicable ;
les différents éléments de rémunération ;
les congés et absences ;
le don de jours de repos.
Cette négociation est menée entre les représentants employeurs de CACEIS et BP2S, et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CACEIS et de BP2S.
Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, l’accord collectif ainsi négocié et conclu se substituera à l’ensemble des conventions et accords mis en cause, ainsi qu’aux engagements unilatéraux (décisions unilatérales, usages et accords atypiques) antérieurs, ayant le même objet, et constituera le statut collectif applicable au sein de l’Entreprise.
D’un point de vue formel, cette négociation se traduira par la signature de deux accords distincts.
Les Parties précisent que toutes les questions relatives à l’objet du présent accord qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.
Les dispositions transitoires applicables aux salariés de BP2S dont le contrat de travail est transféré au sein de l’Entreprise en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail et aux salariés de CACEIS CT qui sont présents à la date de réalisation des opérations sont prévues dans un accord dédié.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1. Stipulations générales
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Article 2. Convention collective applicable
Les Parties entendent appliquer volontairement la Convention Collective de la Banque du 10 janvier 2000 (IDCC 2120) au sein de l’Entreprise.
L’ensemble des stipulations de la Convention Collective de la Banque seront appliquées, notamment en ce qui concerne :
les niveaux et la grille de classification des emplois ;
les salaires minimas ;
la période d’essai ;
la démission ;
le licenciement.
Titre 2. Rémunération
Article 3. Salaire de base
Les stipulations de la Convention Collective de la Banque s’appliquent.
Les parties entendent toutefois, que le salaire de base annuel est versé en douze mensualités égales.
Article 4. Rémunération variable Individuelle
Article 4.1. Détermination de la rémunération variable individuelle
Les salariés pourront bénéficier d’une rémunération variable individuelle, dont le montant sera déterminé en fonction, cumulativement :
du niveau d’atteinte ou de dépassement des objectifs individuels fixés au salarié ;
de la fraction de résultat que l’Entreprise affectera chaque année à la rémunération variable des collaborateurs.
Les objectifs individuels des salariés seront déterminés au cours de l’entretien annuel d’évaluation par le manager, en concertation avec le salarié concerné.
Article 4.2. Versement de la rémunération variable individuelle
La rémunération variable, calculée sur les résultats de l’année N, sera versée au mois de mars de l’année suivant l’exercice considéré (soit l’année N+1).
En cas de mobilité du salarié au sein du groupe BNP PARIBAS ou du groupe CREDIT AGRICOLE, la rémunération variable sera versée au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise.
Titre 3. Congés et absences
Article 5. Congés et absences pour évènements familiaux
Les salariés de l’Entreprise pourront bénéficier, dans certaines situations ci-après énumérées, de jours de congé rémunérés.
Situation ouvrant droit à un congé rémunéré | Nombre de jours de congé (en jours ouvrés) | |
---|---|---|
Naissance ou adoption | 5 jours | |
Décès | du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin déclaré du salarié | 5 jours |
du père ou de la mère du salarié ; d’un beau-parent du salarié :
|
3 jours | |
d’un enfant du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin déclaré du salarié | 5 jours ou 7 jours si l’enfant a moins de 25 ans, ou est lui-même parent, ou était encore à la charge effective et permanente du salarié |
|
du frère ou de la sœur du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin déclaré du salarié | 3 jours | |
d’un autre descendant ou ascendant du salarié | 2 jours | |
du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié | 3 jours | |
Mariage ou PACS | du salarié | 5 jours |
du descendant | 2 jours | |
du frère ou de la sœur du salarié | 2 jours | |
Remariage ou nouveau PACS du salarié (limité à un seul remariage ou PACS par salarié) | 5 jours | |
Maladie d’un enfant du salarié | 1 enfant de moins de 14 ans ou handicapé* | 9 jours par an |
2 enfants de moins de 14 ans ou handicapé* | 12 jours par an | |
3 enfants ou plus de moins de 14 ans ou handicapé* et au-delà | 3 jours par enfant supplémentaire et par an | |
hospitalisation d’un enfant âgé d’au plus de 18 ans | 3 jours par enfant et par an | |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié | 2 jours | |
Maladie du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin déclaré du salarié | 3 jours par an | |
Déménagement (limité à un déménagement par an, hors déplacement professionnel) | 2 jours par an |
Le salarié ayant un ou des enfants malades en situation de handicap bénéficie de jours enfant malade sans condition d’âge après instruction de son dossier par le référent handicap, le médecin du travail et le cas échéant, l’assistante sociale.
Par ailleurs, le jour de la rentrée scolaire, une tolérance pourra être accordée aux salariés qui arriveraient plus tard le matin ou partiraient plus tôt le soir, après information du manager et sous réserve du bon fonctionnement du service.
Article 6. Congé de longue durée non-rémunérée
Un congé de longue durée non-rémunéré pourra être accordé aux salariés pour soigner, en cas de maladie grave, leurs descendants, ascendants, conjoints ou toute personne déclarée, au sens de la sécurité sociale, comme isolée et non-autonome, sous réserve de produire un certificat médical attestant que la présence du salarié est nécessaire au chevet du malade.
Titre 4. Maternité, adoption, paternité
Article 7. Indemnisation du congé maternité
La salariée justifiant de 9 mois d’ancienneté à la date présumée de l’accouchement perçoit l’intégralité de son salaire de base mensuel pendant :
150 jours calendaires pour le premier et le deuxième enfant ;
182 jours calendaires à partir du 3e enfant ;
240 jours calendaires pour les jumeaux ;
322 jours calendaires pour les triplés ou plus.
Article 8. Indemnisation du congé paternité
Le salarié en congé paternité a droit au maintien de son salaire pendant :
25 jours calendaires en cas de naissance d’un seul enfant ;
32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité est pris selon les modalités fixées aux articles L1225-35 et D1225-38 du code du travail.
Article 9. Charge de travail des salariées en état de grossesse
La salariée au régime horaire bénéficie d’une heure de réduction de la durée quotidienne de travail à compter de la déclaration de grossesse et ce, jusqu’à la date de son départ en congé de maternité puis, à son retour de congé, jusqu’au 12e mois de l’enfant.
La salariée au forfait annuel en jours bénéficie, en lien avec son manager, d’une charge de travail qui sera adaptée à compter de la déclaration de grossesse et ce, jusqu’à la date de son départ en congé de maternité puis, à son retour de congé, jusqu’au 12e mois de l’enfant.
Titre 5. Maladie
Article 10. Indemnisation en cas de maladie ou accident non professionnel de courte durée
Pendant son absence pour maladie ou accident non professionnel, le salarié perçoit dès le premier jour d’arrêt de travail, l’intégralité de son salaire brut de base pendant 180 jours continus ou discontinus puis 50 % de son salaire pendant 180 jours continus ou discontinus sur une période de 12 mois glissants, sous réserve :
de justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté ;
de remplir les conditions légales pour bénéficier d’une prise en charge par la Sécurité sociale ;
d’avoir accompli toutes les démarches nécessaires auprès de son centre de Sécurité sociale.
Le salarié qui, à la suite d’un arrêt maladie, reprend, après visite auprès du médecin du Travail, son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, perçoit en tout état de cause pendant la période de 360 jours susvisée l’équivalent des indemnisations susvisées (un complément indemnitaire lui étant donc versé pour cela en plus de son salaire si nécessaire).
Article 11. Indemnisation en cas de maladie ou accident non professionnel de longue durée
En cas de maladie de longue durée prise en charge par la Sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 160-14 3° ou 4° du code de la Sécurité sociale, la durée d’indemnisation est portée, pour tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, à 24 mois (12 mois avec maintien du salaire brut de base à 100 % puis 12 mois avec maintien du salaire de base à 50%).
Les autres dispositions de l’article 56 de la Convention Collective de la Banque s’appliquent.
Article 12. Formalités et modalités d’indemnisation
Le salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident non-professionnel informe son manager dès le premier jour de cet arrêt, sauf cas de force majeure, et fournit un arrêt de travail dans les 48 heures ouvrables (le cachet de la poste faisant foi).
L’indemnisation s’apprécie au premier jour d’arrêt de travail considéré.
La détermination du salaire à maintenir est effectuée sur la base de la période de référence retenue par la Sécurité Sociale.
L’Entreprise est alors subrogée dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières verses par la Sécurité Sociale et, le cas échant, celles servies par l’organisme de prévoyance complémentaire.
En tout état de cause, l’Entreprise interrompt le versement du salaire dès lors que le salarié ne peut plus prétendre au versement en espèces des prestations de la Sécurité Sociale au titre de sa maladie.
Titre 6. Don de jours de repos
Article 13. Bénéficiaires des dons
Peuvent être bénéficiaires du don de jours de repos tous les salariés avec une ancienneté reconnue par l’Entreprise de 6 mois à la date de la prise du premier jour de repos, dont :
l’enfant est atteint d'une maladie grave ou dont l’enfant est décédé ;
un conjoint est atteint d'une maladie grave ;
un parent est atteint d'une maladie grave.
Etant précisé que :
l’enfant malade désigne l’enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) ;
en application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, l’enfant décédé désigne l’enfant de moins de 25 ans, en filiation directe et/ou à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) ;
le conjoint désigne le conjoint marié, le partenaire de PACS ou le concubin ;
le parent désigne l’ascendant direct au 1er degré, ou remariage, PACS ou concubinage de l’un des ascendants directs au 1er degré ;
la maladie grave désigne un état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, mais également une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.
Le salarié, pour pouvoir bénéficier du don de jours de repos, devra avoir épuisé ses congés exceptionnels pour maladie et/ou hospitalisation d’un enfant, du conjoint ou du parent, ainsi que ses jours inscrits sur le Compte Epargne Temps. Par dérogation au principe selon lequel la consommation des jours de repos affectés au Compte Epargne Temps n’est possible qu’une fois épuisée la prise des jours de congés payés, jours de RTT, jours de repos, jours issus de la contrepartie obligatoire en repos et jours horaires variables, les bénéficiaires pourront consommer directement les jours inscrits au Compte Epargne Temps préalablement aux autres jours précités.
Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos conserve le bénéfice de ses congés annuels.
Si le solde de jours attribué au fonds de solidarité est insuffisant pour satisfaire des demandes concomitantes, seront bénéficiaires du don, par ordre de priorité ci-dessous énoncé, et dans la limite du contingent de jours disponibles dans le fonds de solidarité tel que prévu à l’article 17 du présent accord, les salariés sollicitant des jours pour une situation concernant :
leur enfant malade ;
leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin malade ;
leur parent malade tel que défini au présent article.
Article 14. Donateur
Tout salarié, à temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, dispose de la possibilité de faire un don. Il doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Article 15. Nombre et nature des jours de repos cessibles
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise, les parties conviennent de définir la nature des jours cessibles ainsi que de plafonner le don de jours de repos à 6 jours par an et par salarié, tous motifs confondus.
Le don est réalisé par journée entière (une journée étant valorisée à 7 heures 48 pour les salariés au régime horaire).
Sont cessibles, par ordre de priorité :
les jours inscrits au Compte Epargne Temps ;
les jours de RTT (salariés au régime horaire) ou de repos (au forfait en jours) acquis non pris ;
les jours de congés payés acquis non pris au-delà de la quatrième semaine.
Article 16. Modalités du don
Article 16.1. Modalités générales du don
Chaque salarié donateur doit manifester sa volonté non-équivoque de procéder à un tel don. Il devra adresser sa demande par écrit (par courriel ou, le cas échéant, sur un formulaire mis à disposition sur l’intranet de l’Entreprise), aux Ressources Humaines, en précisant le nombre et la nature des jours de repos cédés, dans la limite posée à l’article 16.3 du présent accord.
Le don doit être opéré du 1er janvier au 10 décembre de chaque année :
soit anonymement : le donateur fait part de sa volonté de faire un don versé au fonds de solidarité tel que prévu à l’article 17 du présent accord ;
soit nominativement : le donateur fait expressément mention du nom du bénéficiaire du don.
Les jours donnés de manière nominative et qui dépassent le plafond de l’article 16.3 du présent accord et/ou qui ne sont pas utilisés par le bénéficiaire seront versés au fonds de solidarité tel que prévu à l’article 17 du présent accord.
La donation de jours de repos par le salarié est irrévocable.
Le salarié bénéficiaire disposera en premier lieu des jours objets du dons versés nominativement à son profit puis, si nécessaire, des jours versés anonymement sur le fonds de solidarité.
Article 16.2. Demande du bénéfice des jours
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif et remplissant les conditions fixées à l’article 16.1 devra formuler sa demande par écrit (par courriel ou, le cas échéant, sur un formulaire mis à disposition sur l’intranet de l’Entreprise), aux Ressources Humaines, si possible 15 jours avant le 1er jour souhaité de son départ.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou le parent au titre de la pathologie en cause, précisant la nécessité de soins contraignants, d’une présence soutenue, ainsi que la durée prévisible du traitement ;
la copie de tout document attestant le lien de parenté du salarié bénéficiaire avec les enfants ou parents malades, ou du statut marital, du PACS ou du concubinage pour le conjoint malade.
Après validation de la demande, les Ressources Humaines en informent le salarié et son manager.
Article 16.3. Prise des jours de repos
Dans un esprit d’équité et afin que l’ensemble des demandes puissent être satisfaites dans la mesure du possible, le nombre de jours de repos pouvant être utilisés par le salarié, dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade, pour rémunérer cette absence est limité à 20 jours ouvrés par an et par salarié.
Pour les bénéficiaires du don de jours de repos qui souhaitent utiliser ce congé pour s’occuper d’un parent atteint d’une maladie grave, le nombre de jours de repos est limité à 5 jours ouvrés par an et par salarié.
Dans le cas où l’absence demandée nécessiterait un fractionnement du congé dans cette limite, une seule demande devra être déposée par le salarié avec identification des dates envisagées.
Article 16.4. Caractéristiques de l’absence
La période d’absence du salarié bénéficiaire du don constitue une suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits attachés à l’ancienneté du salarié, pour la détermination du temps de présence entrant dans le calcul de la prime d’intéressement et de participation, aux congés payés, aux jours de RTT et de repos.
Article 17. Fonds de solidarité
Article 17.1. Création et gestion du fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est créé afin d’accueillir les dons des salariés. Ce fonds est géré par la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.
Il est précisé qu’il n’est pas possible d’accorder plus de jours que ceux déposés sur le fonds.
Article 17.2. Communication autour du dispositif
A la suite de la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce dispositif par le biais d’une publication intranet.
Les salariés seront également sensibilisés en fin de chaque année civile à l’occasion de l’échéance de certains congés. Des campagnes de communication pourront également être organisées périodiquement afin de continuer à sensibiliser les salariés au don de jours de repos. Si le solde de jours attribué au fonds de solidarité est jugé insuffisant, il peut être planifié une opération de sensibilisation auprès des salariés.
Titre 7. Retraite
Article 18. Départ à la retraite
Les conditions de départ à la retraite sont définies par la Convention Collective de la Banque.
Sous réserve de remplir les conditions fixées par la Convention Collective de la Banque, le salarié qui part à la retraite perçoit une indemnité calculée comme suit :
Ancienneté (en années pleines) | Montant de l’indemnité de départ à la retraite |
---|---|
de 5 à 9 ans | 1 mois de salaire |
de 10 à 19 ans | 1 mois de salaire + 1/4 de mois de salaire par année complète d’ancienneté au-delà des 10 ans |
A partir de 20 ans | 3,5 mois de salaire + 1/5e de mois de salaire par année complète d’ancienneté au-delà des 20 ans |
L’indemnité de départ à la retraite est versée dans la limite d’un plafond de 6 mois de salaire.
Le salaire de référence est égal à 1/12e du salaire annuel brut fixe.
S’agissant du préavis, les stipulations de la Convention Collective de la Banque relatives au préavis de licenciement sont applicables.
Titre 8. Stipulations finales
Article 19. Date d’effet
En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord prend effet à la date de réalisation des opérations.
Article 20. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 21. Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.
Article 22. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentative et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion (à laquelle seront conviées toutes les personnes habilitées à cette date à négocier) pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision.
Article 23. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
un préavis de trois mois devra être respecté ;
la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 24. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de leur périmètre.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Montrouge, le 22 juillet 2022
Pour les sociétés de l’UES CACEIS
XXXX
Pour BP2S
XXXX et XXXX
Pour les organisations syndicales de l’UES CACEIS
Pour la C.F.D.T.,
Pour la C.F.T.C.,
Pour FO,
Pour la CFE- CGC / SNB,
Pour les organisations syndicales de BP2S
Pour la C.F.D.T.,
Pour la CFE- CGC / SNB,
Pour la C.F.T.C.
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